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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 surendettemment, 24 févr. 2026, n° 25/01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 12 septembre 2025, N° 24/01719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | société [ 1 c/ L' établissement public Trésorerie Contrôle Automatisé, L' établissement public Paierie Départementale [ Localité 1 |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
du 24 février 2026
CH
N° RG 25/01409
N°Portalis DBVQ-V-B7J-FWCV
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
Appelant :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en charge du surendettement le 12 septembre 2025 (n° 24/01719)
Monsieur [X] [G]
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
Intimés :
1) La société [1], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
2) Monsieur [P] [N]
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
3) L’établissement public Paierie Départementale [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 2]
[Adresse 4]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
4) L’établissement public SIP [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
5) L’établissement public Trésorerie Contrôle Automatisé, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
6) La [2] chez [3] service attitude, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
7) Monsieur [I] [S]
Demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
8) La société [4] surendettement, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
9) La société [5] chez [6], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
10) La société [7] service client chez [8] – service surendettement, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
11) La société [9] chez [6], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
12) La société [10] siège social, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
13) Madame [Y] [F]
Demeurant [Adresse 13]
[Adresse 13]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
14) La société [11], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
15) La société [12] chez [8] – service surendettement, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
Débats :
A l’audience publique du 27 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Mme Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand Duez, président
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
Greffier lors des débats:
Mme [M] [R], greffier, et en présence de Mme [O] [L], greffier stagiaire
Greffier lors de la mise à disposition :
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 24 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Claire Herlet, conseiller, en remplacement du président de chambre régulièrement empêché conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 30 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 1] a déclaré M. [X] [G] recevable en sa demande de traitement d’une situation de surendettement.
Le 28 mai 2024 , précisant que M. [G] avait déjà bénéficié de précédentes mesures sur 62 mois, la commission a décidé des mesures imposées prévoyant de faire bénéficier M. [G] d’un effacement partiel de ses dettes à l’issue d’un plan de désendettement sur 22 mois, l’échéance ayant été fixée à 335 euros par mois.
La commission avait en outre sollicité le déménagement de M. [G] dans un nouveau logement à l’issue d’un délai de 12 mois, le loyer maximal ne devant pas dépasser la somme de 459 euros.
Mme [Y] [F], créancière, a constesté ces mesures et a invoqué la mauvaise foi de M. [G].
Par jugement du 12 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a :
— déclaré recevable la contestation élevée par Mme [Y] [F],
— jugé que M. [X] [G] ne satisfait pas aux exigences de bonne foi pour bénéficier d’une mesure de surendettement,
— déclaré M. [X] [G] irrecevable en sa demande de surendettement.
Le jugement a été notifié à M. [G] sans retour de l’accusé de réception.
Il en a interjeté appel par lettre simple du 25 septembre 2025.
Par courrier du 7 janvier 2026 reçu à la cour le 12 janvier 2026, M. [G] a informé la cour qu’il ne se déplacerait pas à la cour ayant le même jour une audience à Troyes.
Par courrier reçu à la cour le 15 janvier 2026, Mme [F] a informé la cour de son impossibilité de comparaître compte-tenu de difficultés pour se déplacer en raison de problèmes médicaux.
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n’a comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile 'si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peur requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (…). Le Juge peut aussi même d’office déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure'.
M. [X] [G] a informé la cour de son absence de comparution devant elle pour se rendre à une audience à proximité de son domicile dans l'[Localité 1] mais n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire pour soutenir son appel.
Dès lors, l’appelant ne comparaissant pas dans une matière où la procédure est orale, la cour n’est saisie d’aucune demande et ne peut que déclarer caduque la déclaration d’appel, en application de l’article 468 précité.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d’appel de Monsieur [X] [G],
Condamne Monsieur [X] [G] aux dépens.
Le greffier Le conseiller pour le président de chambre régulièrement empêché
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