Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
[V]
[V]
Copie exécutoire
le 12 mars 2026
à
Me CANAL
CJ/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00342 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIEK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [I]
née le 15 Août 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Mohamed GOUAL, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
Monsieur [H] [V] Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial d’AM AUTO
né le 03 Mars 1961 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné à étude de commissaire de justice le 11/03/2025.
Madame [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée à étude de commissaire de justice le 11/03/2025.
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée en présence de Mme [O] [S], attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 mars 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2023, Mme [G] [I], M. [F] [K], M. [Q] [A], Mme [R] [A], M. [L] [N] et Mme [Y] [A] déclarant agir en qualité d’héritiers de feu [J] [T] décédé le 30 mai 2022 ont saisi le tribunal judiciaire d’Amiens d’une action en résolution de la vente d’une voiture contre M. [U] [V] et Mme [B] [V] et de demandes subséquentes.
Ils exposaient alors qu’en septembre 2021, M. [J] [T], accompagné par un ami, M. [P] [X], avait fait l’acquisition d’un véhicule Renault Kangoo auprès de M. [U] [V], professionnel dans le commerce de voiture et de véhicule automobile légers, exerçant sous la forme juridique d’entrepreneur individuel sous le nom commercial d’AM Auto lequel est domicilié au [Adresse 4].
Ils indiquaient qu’un virement bancaire d’un montant de 13 500 euros avait été effectué, le 30 septembre 2021, par M. [T] sur le compte bancaire ouvert au nom de Mme [B] [V] épouse de M. [U] [V] mais que la livraison n’avait pas eu lieu. Ils exposaient avoir mis en demeure à plusieurs reprises par courrier recommandé, M. [U] [V] de procéder au remboursement de la somme de 13 500 euros.
Par jugement rendu le 22 décembre 2023, le tribunal a :
Rejeté toutes les demandes de Mme [G] [I], M. [F] [K], M. [Q] [A], Mme [R] [A], M. [L] [N] et Mme [Y] [A] ;
Laissé à leur charge les dépens.
Par déclaration du 15 novembre 2024, Mme [G] [I] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Par conclusions signifiées le 13 février 2025, Mme [G] [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau :
Dire que Mme [I] est bien fondée en son appel,
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il rejette toutes les demandes de Mme [G] [I], M. [F] [K], M. [Q] [A], Mme [R] [A], M. [L] [N] et Mme [Y] [A] et laisse à leur charge les dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Prononcer la résolution de la vente en date du 30 septembre 2021,
Condamner en conséquence in solidum M. [U] [V] et Mme [B] [V] à rembourser la somme de 13 500 euros à l’actif de la succession de M. [T] aux mains de Me [W] [M], notaire au sein de l’étude [Z]-[D] notaires,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la succession de [J] [T] est recevable et bien fondée à demander solidairement à M. [U] [V] et Mme [B] [V] la restitution de la somme de 13 500 euros indûment payée par feu [J] [T],
Condamner en conséquence in solidum M. [U] [V] et Mme [B] [V] à la restitution de la somme de 13 500 euros à l’actif de la succession de [T] aux mains de Me [W] [M], notaire au sein de l’étude [Z]-[D] notaires,
En tout état de cause,
Condamner en conséquence in solidum M. [U] [V] et Mme [B] [V] à payer la somme de 5 000 euros à l’actif de la succession de [T] aux mains de Me [W] [M], notaire au sein de l’étude [Z]-[D] notaires au titre de dommages et intérêts,
Condamner in solidum de M. [U] [V] et Mme [B] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [G] [I] soutient que compte tenu de la dégradation extrêmement rapide de l’état de santé de M. [T] et son décès, ses héritiers n’ont pas été en mesure de récupérer ou de retrouver l’acte de vente conclu avec la société AM Auto.
Elle explique que dans l’impossibilité matérielle de se procurer un écrit, la preuve de l’acte juridique litigieux peut se faire par tout moyen et notamment au moyen de témoignages ou de présomptions.
Elle fait valoir que plusieurs mises en demeure par courrier recommandé ont été envoyées à M. [V] lesquelles sont restées sans la moindre réponse.
Elle ajoute que Mme [V] a reçu un virement de 13 500 euros de la part de M. [T] en date du 30 septembre 2021.
Mme [G] [I] soutient que M. [T] a bien fait l’acquisition du véhicule de marque Renault Kangoo de M. [U] [V], professionnel déclaré de la vente automobile. Elle ajoute que cette acquisition a été confirmée par M. [V] lui-même le 7 juin 2022 auprès des héritiers. Elle soutient que M. [T] a en outre effectué un virement de 13 500 euros le 30 septembre 2021 à l’ordre de Mme [B] [V] et que ce virement a été confirmé par M. [V]. Elle expose qu’il a également confirmé l’absence de livraison du véhicule due à un problème avec son fournisseur Elle soutient qu’il n’a jamais contesté cette acquisition, ni le défaut de livraison malgré trois courriers recommandés de mise en demeure.
Elle agit à titre principal en résolution de la vente et à titre subsidiaire en répétition de l’indu.
Elle fait valoir que le comportement de M et Mme [V] engendre aujourd’hui un grave retard dans le règlement de la succession de M. [T], ce qui crée un préjudice certain à l’ensemble des héritiers de la succession.
Elle estime que M. [T] n’a jamais pu prendre livraison du véhicule acquis le 30 septembre 2021 ce qui lui a nécessairement causé un préjudice de son vivant.
Les conclusions d’appelant ont été signifiées à M. et Mme [V] le 11 mars 2025 à l’étude du commissaire de justice chargé de la notification de l’acte. Ils n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 4 décembre 2025.
MOTIFS
1. Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civile dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il ressort de l’article 1359 du même code que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Cependant, l’article 1360 du même code dispose que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur selon l’article 1604 du code civil.
En outre, aux termes de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. En application de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Il appartient au vendeur de rapporter la preuve de la délivrance de la chose vendue et il ne peut s’exonérer de cette obligation de résultat qu’en rapportant la preuve que son inexécution provient d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, l’appelante prétend à l’existence d’un contrat de vente d’une voiture pour un prix de 13 500 euros. Elle devrait donc prouver l’existence de ce contrat par la production d’un écrit. Elle justifie cependant de l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve de produire un tel document compte tenu du décès de son père et de l’échec dans ses recherches pour retrouver le contrat de vente.
Elle peut donc prouver l’existence du contrat par tout moyen. Elle justifie d’abord du fait que M. [H] [V] est inscrit au registre du commerce et des sociétés pour une activité de vente et d’achat de véhicules d’occasion sous l’enseigne AM-Auto. Elle démontre ensuite qu’un virement a été opéré depuis le compte de son père vers le compte de Mme [V] [B] le 30 septembre 2021 pour la somme de 13 500 euros avec le motif suivant : 'virement M. [J] [T]'.
Alors que seules des attestations établies par les frères et soeurs des demandeurs, par la soeur de M. [T] ou par des amis affirmant l’avoir accompagné pour négocier l’achat du véhicule ou pour tenter de le récupérer, ont été communiquées au premier juge qui a retenu à juste titre que les demandeurs ne pouvaient se constituer un titre à eux-mêmes, Mme [I] communique désormais une sommation interpellative délivrée à sa demande par un commissaire de justice à M. [V] le 14 mars 2025.
Ce dernier a alors indiqué au commissaire de justice qu’il n’y aurait pas de livraison, que les fonds ont été versés au garagiste qui n’a pas livré le véhicule puis a fermé et qu’il n’est pas en mesure de restituer les fonds.
De l’aveu même de M. [V], il a bien encaissé les fonds sans livrer la voiture objet du contrat de vente.
Mme [I] est donc recevable et bien fondée à agir pour le compte de la succession aux fins de résolution de la vente et de restitution des fonds.
Il est établi que la voiture ne sera jamais livrée, que M. [V] a manqué à son obligation de délivrance et il y a lieu, par infirmation du jugement, de prononcer la résolution de la vente.
Si les fonds ont transité par le compte de Mme [V], il n’est pas démontré qu’elle a vendu le véhicule et qu’elle a eu un autre rôle que de recevoir les fonds sur son compte dans l’intérêt de son mari qui exerce une activité de vente de véhicules, et ce sans que le motif en soit établi.
Dans ces conditions, seul M. [V] peut être condamné à restituer les fonds et les demandes formées à l’encontre de Mme [V] seront rejetées.
M. [V] sera en conséquence condamné à restituer la somme de 13500 euros à l’actif de la succession de M. [T].
2. Mme [I] soutient ensuite que son père a subi un préjudice faute de livraison de la voiture et que les héritiers subissent un préjudice en raison du retard pris dans le règlement de la succession dans l’attente du remboursement des fonds par M. [V].
Elle n’explicite cependant pas sa demande au-delà de ces brèves affirmations et ne produit aucun élément permettant de caractérisant les préjudices allégués.
Cette demande sera donc rejetée.
3. Compte tenu de l’issue du litige en appel, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné les héritiers aux dépens.
M. [V] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles au bénéfice de la succession de M. [J] [T].
La demande de condamnation de Mme [V] au même titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution de la vente par M. [U] [V] à M. [J] [T] d’un véhicule Renault Kangoo intervenue le 30 septembre 2021 ;
Condamne M. [U] [V] à restituer la somme de 13 500 euros à l’actif de la succession de M. [J] [T] entre les mains de Me [W] [M] .
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Rejette les demandes formées contre Mme [B] [V] ;
Condamne M. [U] [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [U] [V] à verser à la succession de M. [J] [T] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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