Cour d'appel d'Angers, 15 avril 2014, n° 12/02167

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 15 avr. 2014, n° 12/02167
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 12/02167
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 1er juillet 2012, N° 010/01214

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

L-D.H/C.L

ARRET N°:

AFFAIRE N° : 12/02167

Jugement du 02 Juillet 2012

Tribunal de Grande Instance de X

n° d’inscription au RG de première instance 010/01214

ARRET DU 15 AVRIL 2014

APPELANTE :

SARL PARTENAIRES ET ASSOCIES

Exerçant sous l’enseigne 'POELES ET CHEMINÉES’agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège.

XXX

XXX

représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 40556 et Me BELLESSORT, avocat plaidant au barreau de X

INTIMES :

Monsieur B Z

né le XXX à XXX

XXX

53960 BONCHAMP LES X

Madame G H épouse Z

née le XXX à fougères

XXX

53960 BONCHAMP LES X

représentés par Me Jacques VICART, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 15075 et Me BOULIOU, avocat plaidant au barreau de X

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Monsieur D Y, agissant en qualité de liquidateur de la société PARTENAIRES ET ASSOCIES

né le XXX à X

XXX

XXX

—  2 -

Société A

XXX

XXX

représentés par Me Daniel CHATTELEYN de la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 40556 et Me BELLESSORT, avocat plaidant au barreau de X

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Février 2014 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur HUBERT, Président de chambre, qui a été préalablement entendu en son rapport et Madame GRUA, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur HUBERT, Président de chambre

Madame GRUA, Conseiller

Madame MONGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 15 avril 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur HUBERT, Président et par Madame LEVEUF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

XXX

FAITS ET PROCÉDURE

Selon devis du 2 octobre 2008 et facture du 28 novembre 2008 d’un montant de 5654,80 euros, la SARL PARTENAIRES ET ASSOCIES (la SARL) exerçant sous l’enseigne « POÊLES ET CHEMINÉES » a livré et posé au domicile de M. B Z et Mme G H épouse Z (les époux Z) un poêle à pellets de marque EDIKA ainsi qu’un conduit extérieur isolé avec coudes, kit de raccordement, prise d’air réglable, rosace et consommables.

Les travaux ont été payés le 23 décembre 2008.

Alléguant une émission anormale de suie provenant du conduit de cheminée, les époux Z ont obtenu de leur assureur une expertise réalisée contradictoirement par le cabinet INGETEX.

Sur la base de cette expertise amiable, les époux Z ont, par acte d’huissier du 23 juillet 2010 fait assigner la SARL au visa des articles 1792 et suivants et 1184 du code civil ainsi que de l’article L.211-1 du code de la consommation, aux fins, à titre essentiel, de voir prononcer la résolution du contrat de fourniture et d’installation du chauffage, condamner la SARL à restituer la somme de 5650,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2008, ainsi qu’à payer la somme de 496,33 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 622,24 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles et tracas avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 2 juillet 2012 le tribunal de grande instance de X a :

— prononcé la résolution du contrat de fourniture et d’installation d’un poêle à pellets objet du devis du 2 octobre 2008 et de la facture du 28 novembre 2008 ;

— en conséquence condamné la SARL à restituer aux époux Z le prix, soit 5654,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

— dit que les époux Z devront restituer le poêle et le matériel que la SARL a installé chez eux et qu’elle viendra démonter avec remise en état nécessaire dans un délai de quatre mois à compter du jugement ;

— condamné la SARL à payer aux époux Z la somme de 228,98 euros de dommages-intérêts et celle de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

— condamné la SARL aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;

— ordonné l’exécution provisoire du jugement.

La SARL PARTENAIRES ET ASSOCIÉS a interjeté appel de ce jugement le 16 octobre 2012.

Les parties ont conclu.

Le 4 avril 2011, la SARL PARTENAIRES ET ASSOCIÉS a vendu son fonds de commerce à la société PARTENAIRES ET DÉVELOPPEMENT. Dans le contrat de vente, la SARL PARTENAIRES ET ASSOCIÉS a déclaré faire son affaire personnelle de l’action judiciaire en cours de manière que l’acquéreur ne soit jamais recherché ou inquiété à ce sujet.

Le 20 septembre 2013, les époux Z ont fait délivrer à la SARL PARTENAIRES ET ASSOCIÉS un commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme de 8486,96 euros en exécution du jugement dont appel.

Par décision du 15 novembre 2013, la société A , unique associée de la SARL PARTENAIRES ET ASSOCIES a décidé la dissolution anticipée de celle-ci. Dans cette décision, il est précisé que M. D Y, gérant, continuera d’assurer la gestion courante de la société, de l’engager envers les tiers jusqu’à la disparition de la personne morale de celle-ci, incluant en particulier le pouvoir de représenter la société en justice dans toutes instances.

En l’absence de reprise de l’instance par le liquidateur amiable de la SARL, l’ordonnance de clôture fixée au 30 janvier 2014 a été reportée au 20 février suivant.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2014.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :

— du 19 février 2014 pour la société PARTENAIRES ET ASSOCIES SARL, M. D Y ès qualités de liquidateur de la société PARTENAIRES ET ASSOCIES SARL, et la société A,

— du 18 février 2014 pour M. B Z et Mme G H épouse Z,

qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit.

La société PARTENAIRES ET ASSOCIES SARL, M. D Y ès qualités de liquidateur de la société PARTENAIRES ET ASSOCIES SARL, et la société A, poursuivant l’infirmation du jugement, demandent à la cour :

— de décerner acte à la société A et à M. D Y de leur intervention à la cause, la première comme venant aux droits et obligations de la société PARTENAIRES ET ASSOCIÉS, le second comme représentant désigné de la société PARTENAIRES ET ASSOCIÉS dissoute ;

— de recevoir la société PARTENAIRES ET ASSOCIÉS représentée par M. Y ès qualités en son appel et en ses contestations et demandes, de l’y déclarer fondée et d’y faire droit ;

— de constater que les conditions sont pas réunies d’une résolution du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil ;

— de déclarer les époux Z irrecevables et en tout cas non fondés en toutes leurs demandes et de les en débouter ;

— de constater que le seul fondement de leur action ne pourrait être que celui de la responsabilité contractuelle de droit commun non invoquée ;

— d’inviter les époux Z à présenter des demandes compatibles avec ce fondement ;

— au besoin de commettre préalablement l’expert judiciaire avec mission d’examiner l’installation litigieuse, de décrire les défauts susceptibles de l’affecter, de décrire et chiffrer les mesures propres à y remédier ;

— de décharger la SARL PARTENAIRES ET ASSOCIES de toute condamnation prononcée à son encontre en principal et accessoires ;

— de donner acte à M. Y de son offre de reprise en nature par la société PARTENAIRES ET DÉVELOPPEMENT ou tout autre entreprise qualifiée et à ses frais, consistant en leur rehaussement du conduit, en le remplacement de la canalisation traversant le mur, en le réglage de l’appareil, en l’éloignement de la gaine électrique passant à proximité, et en l’élargissement de la grille de ventilation ; et rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées,

— de déclarer en toute hypothèse les époux Z non fondés en leur appel incident ;

— de condamner les époux Z in solidum à payer à la SARL PARTENAIRES ET ASSOCIÉS représentée par M. Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Les concluants rappellent que la vente du fonds de commerce de la société PARTENAIRES ET ASSOCIÉS le 4 avril 2011 à la société PARTENAIRES ET DÉVELOPPEMENT prévoyait que la première ferait son affaire personnelle de la procédure judiciaire en cours afin que l’acquéreur ne soit jamais recherché ni inquiété. Ils précisent que, suite à la dissolution anticipée de la société PARTENAIRES ET ASSOCIÉS le 15 novembre 2013 après réunion de toutes les parts entre les mains de la société A, cette dernière intervient aux droits et obligations de la société PARTENAIRES ET ASSOCIES et que M. Y, gérant, intervient comme représentant désigné de cette société dissoute.

Au fond, ils rappellent que la SARL a vainement proposé auprès de l’assureur des époux Z d’intervenir pour remédier aux défauts retenus par l’expert dans le cadre de l’expertise amiable .

La SARL soutient que le contrat la liant aux époux Z est un contrat d’entreprise portant sur la fourniture et l’installation d’un équipement de chauffage et affirme que ses travaux ne peuvent être qualifiés d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil s’agissant de la fourniture d’un simple équipement et ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement prévu à l’article 1792-3 du même code, cet équipement ne faisant pas indissociablement corps avec l’ouvrage et ayant été installé après la construction de la maison. En tout état de cause, la SARL soutient que, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les époux Z ne pourraient prétendre qu’à la réparation de l’installation et non à la résolution du marché.

Elle affirme en outre que la garantie légale de conformité prévue aux articles L.211-1 et suivants du code de la consommation n’est pas applicable au contrat d’entreprise et ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce et ajoute que, la réparation de l’installation n’étant pas impossible, les époux Z ne peuvent prétendre à la résolution du contrat en application de l’article L.211-10 du code de la consommation.

Elle considère que seule sa responsabilité contractuelle pourrait être envisagée si était invoquée une défaillance dans son obligation de résultat voire dans son obligation de conseil et elle relève que les époux Z n’ont pas fondé leur action sur l’article 1147 du code civil.

La SARL conteste l’application de l’article 1184 du code de civil retenu par les premiers juges puisque le contrat d’entreprise a été exécuté et les travaux facturés payés après un mois d’essai de l’installation. Elle soutient que, sur ce fondement, aucune inexécution contractuelle suffisamment grave ne peut lui être reprochée justifiant la résolution du contrat sur la base des anomalies relevées par l’expert amiable. Elle fait en effet valoir que le poêle fonctionne normalement et que seuls peuvent lui être reprochées des non-conformités dans l’installation par rapport aux documents techniques alors que les émanations de suie proviennent d’un mauvais réglage ou d’une mauvaise qualité des pellets qui sont des menus défauts facilement réparables. Elle affirme qu’il en est de même des autres menues anomalies relevées par l’expert amiable auxquelles elle propose de faire remédier à ses frais en contestant cependant l’application du DTU Fumisterie au conduit d’évacuation d’un poêle à pellets. Elle considère que son offre de reprise en nature n’est pas une reconnaissance de responsabilité.

La SARL conteste avoir manqué à son devoir d’information ou de conseil s’agissant du positionnement inadapté du poêle dans le salon-séjour et de son caractère bruyant puisque l’expert amiable n’a lui-même pas constaté ces griefs seulement exprimés par les époux Z et que rien ne prouve que le poêle installé n’est pas conforme aux normes thermiques et acoustiques s’agissant d’un poêle à bois qui dégage par nature une chaleur locale non régulée.

Elle estime démesurée les prétentions accessoires présentées par les époux Z dans le cadre de leur appel incident.

Les époux Z demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1184 du même code et des articles L.211-1 à L.211-13 du code de la consommation :

— de déclarer la SARL non fondée en son appel ;

— de la dire, ainsi que la société A et M. Y qui interviennent in extremis en la cause, non recevables et en tout cas non fondés en leurs prétentions fins et conclusions et de les en débouter ;

— de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires aux présentes au besoin par substitution de motifs, notamment en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de fourniture d’installation du poêle à pellets en question avec les conséquences de droit ;

et faisant droit à leur appel incident,

— de condamner, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, la société PARTENAIRES ET ASSOCIÉS, M. D Y ès qualités et la SARL A qui dit venir aux droits et obligations de la société PARTENAIRES ASSOCIÉS à restituer aux concluants la somme de 5654,80 euros avec intérêts au taux légal depuis le jugement entrepris ;

— de les condamner de même à leur payer la somme de 496,33 euros au titre des dépenses inutiles qu’ils ont exposées, et la somme de 1000 euros, également à titre de dommages-intérêts la condamnation pour les troubles et tracas qu’ils ont subis depuis décembre 2008, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;

— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;

— de condamner enfin les mêmes appelants et intervenants à leur payer la somme de 3000 euros à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance en ce compris le coût du constat d’huissier du 18 février 2009 et aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les époux Z rappellent que l’expert amiable, M. F, a constaté un défaut dangereux d’étanchéité de la conduite traversant la façade et la cloison de doublage, une installation non conforme à la fiche technique du constructeur et au DTU Fumisterie, une émission excessive de suie, un défaut d’étanchéité du conduit de fumée, une inadaptation de l’installation à la configuration des lieux et à leur souhait de bénéficier d’une régulation en fonction de la température intérieure de confort, une hauteur insuffisante du conduit d’évacuation des gaz brûlés, une proximité dangereuse de la gaine électrique dans l’épaisseur du doublage et une entrée d’air insuffisante.

Ils affirment que les travaux effectués par la SARL relèvent des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil en raison notamment du percement de la cloison et de la façade et, à défaut, ils fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 1184 du code civil. Ils estiment que la société appelante a reconnu sa responsabilité dans une correspondance du 11 mars 2010 dans laquelle elle propose de remédier aux manquements et désordres relevés par l’expert amiable.

Les époux Z considèrent que ces manquements et désordres entraînant un danger pour les personnes et rendant l’ouvrage impropre à sa destination justifient leur demande en résolution du contrat de fourniture et, outre la restitution du prix, le remboursement de leurs dépenses inutiles et l’indemnisation de leurs troubles et tracas. Ils précisent que le danger du poêle et son inadaptation à leur demande et à la configuration des lieux interdisent son utilisation depuis quatre ans.

À titre subsidiaire, ils invoquent les défauts de conformité de l’installation prévue aux articles L.211-1 et suivants du code de la consommation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La facture du 28 novembre 2008 réglée le 23 décembre suivant par les époux Z fait apparaître que, sur le montant total de 5360 euros HT, le coût de l’acquisition du poêle à pellets, du chapeau, du conduit isolé inox extérieur avec coudes, du kit de raccordement, de la prise d’air réglable, de la rosace et des consommables s’élève à la somme de 4928 euros alors que le coût de la prestation de 'pose de l’ensemble’ s’élève seulement à la somme de 432 euros. Il s’en déduit que l’installation de l’équipement de chauffage ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à son acquisition et que le contrat doit être qualifié de contrat de vente et non de contrat de louage d’ouvrage.

Les époux Z ne peuvent donc utilement invoquer la garantie légale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil à l’appui de leurs demandes. En tout état de cause, la résolution du contrat de louage d’ouvrage ne peut être obtenue sur ce fondement textuel.

Les époux Z sollicitent la résolution du contrat et l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1184 du code de civil qui énonce : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. […] »

Il est de jurisprudence assurée que les juges apprécient souverainement si les manquements d’une partie à ses obligations contractuelles revêtent une gravité suffisante pour que la résolution du contrat soit prononcée.

En l’espèce, le procès-verbal de constat d’huissier du 18 février 2009 produit par les époux Z met en évidence que le fonctionnement du poêle à pellets génère un dégagement excessif de suie qui se dépose tant au niveau de la salle à manger où il est installé qu’au niveau des murs extérieurs et des appuis des fenêtres de la maison.

Dans le cadre de son expertise amiable contradictoire, M. F confirme les dégâts résultant d’un défaut d’étanchéité du conduit d’évacuation des gaz brûlés ainsi que l’émission excessive de suie qu’il attribue à une combustion incomplète liée à la surface insuffisante de la prise d’air située à l’arrière du poêle.

L’expert amiable note aussi la proximité dangereuse d’une gaine électrique en PVC inflammable avec le tuyau d’évacuation des gaz brûlés constituant un défaut de conformité aux règles du DTU Fumisterie, l’émergence en toiture du conduit d’évacuation des gaz brûlés à moins de 40 cm de tout obstacle situé dans un rayon de 8 m, une installation non conforme à la fiche technique du constructeur, une inadaptation du positionnement du poêle dans la salle à manger-séjour qui altère le confort thermique dans son environnement immédiat et l’impossibilité d’interrompre le fonctionnement du poêle lorsque la température intérieure de confort est atteinte. M. F estime que la SARL a vendu aux époux Z un appareil inadapté à leurs souhaits, et à leurs besoins compte tenu de la configuration du local prévu pour son installation.

La réalité des désordres constatés au cours de l’expertise amiable contradictoire n’a pas été contestée par la SARL qui a proposé en cours d’expertise de remédier à la pose défectueuse et de pallier le désordre acoustique :

— en rehaussant le conduit d’évacuation des gaz brûlés d’environ 1 m 50,

— en remplaçant la canalisation évacuant les gaz brûlés à travers la cloison de doublage le mur de façade,

— en réglant l’appareil de manière à diminuer son volume sonore ,

— en éloignant la gaine électrique dans l’épaisseur du doublage ,

— en aménageant une entrée d’air de section suffisante conforme à la fiche technique de l’appareil.

Compte tenu de ces propositions de reprise des désordres réitérées dans le cadre de la présente instance, la SARL ne peut utilement contester en appel les conclusions de l’expert amiable qui, en outre, apparaissent suffisamment et pertinemment motivées.

Outre la gravité des désordres et dangers engendrés par la pose défectueuse de l’installation en contravention avec le DTU Fumisterie et la fiche technique du constructeur, les premiers juges ont, à juste titre, relevé qu’il résulte du rapport d’expertise amiable que la SARL a manqué à son obligation d’information et de conseil en vendant aux époux Z un poêle à pellets destiné à être positionné dans une salle à manger-séjour alors que son fonctionnement ne permet pas de demeurer confortablement assis à la table située dans son environnement immédiat et trouble l’usage normal de la pièce en raison du volume sonore excessif de ses ventilateurs.

Dans ces conditions, c’est à raison que le tribunal, faisant une exacte appréciation des faits de la cause, a, en application des dispositions de l’article 1184 du code civil, considéré que l’ensemble des manquements contractuels de la SARL justifie la résolution du contrat liant les parties et ordonné la restitution des biens vendus et le remboursement du prix dans les conditions qu’il a précisées au dispositif du jugement déféré.

Les époux Z demandent en outre la somme de 496,33 euros au titre des dépenses qu’ils estiment inutiles engendrées par les désordres ainsi que la somme de 1000 euros en réparation des troubles et tracas qu’ils ont subis.

Sur le fondement de l’article 1184 du code civil, ils sont en droit de solliciter la réparation intégrale des préjudices résultant des manquements imputés à la SARL dans l’exécution de ses obligations de vendeur .

C’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’achat de granulés, d’un aspirateur de cendres et de bois de chauffage, dépenses nécessaires au fonctionnement normal du poêle est sans rapport avec les manquements contractuels objets du litige et ne constitue pas un préjudice indemnisable sur le fondement de l’article 1184 du code civil et ont limité le montant des préjudices indemnisables résultant des manquements contractuels à la somme de 78,98 euros correspondant à la modification de l’installation de chauffage afin d’y intégrer le poêle litigieux. Par ailleurs, c’est par de justes motifs approuvés par la cour que le jugement déféré a débouté les époux Z de leur demande à hauteur de 622,24 euros pour la modification de la prise de courant et le remplacement des fils puisque, suite à la résolution de la vente, le poêle va être retiré.

Considérant que les époux Z ont, depuis décembre 2008, subi un trouble lié aux dysfonctionnements du poêle vendu et notamment à la production excessive de suie et au défaut d’étanchéité du conduit d’évacuation des gaz brûlés, et ont été contraints d’effectuer des démarches en raison de ces dysfonctionnements, la cour condamnera la SARL à leur payer la somme de 1000 euros qu’ils réclament à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice de jouissance.

Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.

La SARL succombant en appel sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux époux Z la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement;

CONFIRME le jugement rendu le 2 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de X SAUF en ce qu’il a fixé à la somme de 228,98 euros le montant des dommages-intérêts et SAUF à dire que les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL PARTENAIRES ET ASSOCIÉS le seront désormais à l’encontre de la société A venant aux droits et obligations de la société PARTENAIRES ASSOCIÉS et de M. Y ès qualités de représentant de la SARL PARTENAIRES ET ASSOCIES durant les opérations de dissolution sans liquidation;

Statuant à nouveau sur ce point,

CONDAMNE in solidum la société A venant aux droits et obligations de la société PARTENAIRES ASSOCIÉS et M. Y ès qualités de représentant de la SARL PARTENAIRES ET ASSOCIES durant les opérations de dissolution sans liquidation, à payer à M. B Z et Mme G H épouse Z pris ensemble, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1000 euros pour leur préjudice de jouissance et la somme de 78,98 euros pour les dépenses inutilement engagées;

Y ajoutant,

ORDONNE, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts;

CONDAMNE in solidum la société A venant aux droits et obligations de la société PARTENAIRES ASSOCIÉS et M. Y ès qualités de représentant de la SARL PARTENAIRES ET ASSOCIES durant les opérations de dissolution sans liquidation, à payer à M. B Z et Mme G H épouse Z pris ensemble la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles d’appel ;

CONDAMNE in solidum la société A venant aux droits et obligations de la société PARTENAIRES ASSOCIÉS et M. Y ès qualités de représentant de la SARL PARTENAIRES ET ASSOCIES durant les opérations de dissolution sans liquidation, au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF L-D. HUBERT

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