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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 22 juin 2022, n° 22/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 20 octobre 2021, N° 22/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ST
DECISION : Tribunal de Commerce de LAVAL du 20 Octobre 2021
Ordonnance du 22 Juin 2022
N° RG 22/00020 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E56C
AFFAIRE : [E] C/ S.A.S. DAVID-[Y] & ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE MAIT RE [C] [Y], S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES [F] [R]
ORDONNANCE RADIATION 524 DU CPC
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Juin 2022
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (Sri Lanka)
Domicilié [Adresse 9]
[Localité 3]
Appelant, défendeur à l’incident,
Représenté par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau D’ANGERS, en qualité d’administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS et par Me Thibaut CRESSARD, avocat plaidant au barreau de RENNES
ET :
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL POLY M R 7, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LAVAL (53) sous le n° 422 027 078, dont le siège social est situé [Adresse 7] (53), mise en liquidation judiciaire aux termes d’un jugement du Tribunal de Commerce de Laval en date du 1er juillet 2020, et prise en la personne de son Gérant, Maître [F] [R], Mandataire Judiciaire, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Intimée, demanderesse à l’incident
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 22000431, substitué à l’audience par Me COCONNIER
S.A.S. DAVID-[Y] & ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [C] [Y] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL JTB FAST FIT AUTO, exerçant sous l’enseigne 'FEU VERT SERVICES', désigné par jugement du 13 avril 2016
[Adresse 4]
[Localité 2]
Intimée assignée, non constituée
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 11 mai 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 janvier 2022, M. [E] a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Laval le 20 octobre 2021 en ce qu’il a dit recevable et bien fondée en ses demandes la SELARL Slemj & Associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Poly MR7 ; fixé la créance de la société Poly MR7 au passif de la liquidation judiciaire de la société JTB Fast Fit Auto à la somme de 17 233 euros'; condamné M. [E] à payer à la SELARL Slemj & Associés ès qualités la somme de 17 233 euros au titre de dommages et intérêts'; condamné le même à payer à la SELARL Slemj & Associés ès qualités la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'; condamné solidairement M. [E] et la SAS David [Y] & Associés, mandataire liquidateur de la société JTB Fast Fit Auto aux entiers dépens ceux du greffe s’élevant à la somme de 89,66 euros TTC'; constaté que le présent jugement est exécutoire de plein droit'; débouté M. [E] de toutes ses autres prétentions plus amples ou contraires. Il a intimé la SAS David-[Y] & Associés, prise en la personne de Maître [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JTB Fast Fit Auto et la SELARL Slemj & Associés, ès qualités.
L’appelant a conclu au fond le 4 avril 2022 et la société Slemj & Associés a conclu au fond le 29 avril 2022.
Par acte d’huissier du 3 mai 2022, l’appelant a assigné devant la cour d’appel d’Angers la société David-[Y] & Associés, ès qualités.
Par conclusions d’incident du 29 avril 2022, la SELARL Slemj et Associés, ès qualités a demandé au conseiller chargé de la mise en état de :
— constater que M. [E] ne justifie pas avoir procédé à l’exécution du jugement déféré à la cour, en dépit de l’exécution provisoire qui lui est attachée';
— ordonner la radiation de la présente affaire, dans l’attente du justificatif par l’appelant de l’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Laval du 20 octobre 2021 ;
— condamner M. [E] à payer et porter à la SELARL Slemj & Associés, ès qualités la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats, M. Fouassier, avocat au offres et affirmations de droit.
La société intimée expose que l’appelant a refusé toute exécution du jugement rendu en première instance, assorti de l’exécution provisoire, malgré sa signification le 6 décembre 2021 et une lettre du 22 février 2022 lui réclamant le paiement des sommes dues en vertu de l’exécution provisoire.
L’appelant n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le magistrat de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans le cas présent, M. [E] ne justifie pas avoir exécuté le jugement rendu par le tribunal de commerce de Laval le 20 octobre 2021, qui lui a été signifié le 6 décembre 2021, et n’invoque aucun moyen pour s’opposer à la radiation de l’affaire.
S’agissant d’une simple mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ni sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle ;
Disons que l’affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l’exécution provisoire du jugement.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOISC. [D]
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