Irrecevabilité 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 5 nov. 2024, n° 24/03365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A.S. OUMMI
C/
S.A.R.L. KONNECT SYSTEMS GROUP
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 24/03365 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JE27
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 23 MAI 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
S.A.S. OUMMI agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. KONNECT SYSTEMS GROUP agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 05 novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Mme Diénéba KONÉ, Greffière.
DECISION
Vu la déclaration d’appel de la SAS Oummi reçue le 16 juillet 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais le 23 mai 2024, auquel il sera renvoyé pour son dispositif, dans l’instance l’opposant à la SARL Konnect systems group,
Par conclusion signifiées le 14 août 2024, la SARL Konnect systems group a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de l’appel formée par la SAS Oummi pour cause de tardiveté,
Vu les dernières conclusions d’incident adressées le 30 septembre 2024 par la SARL Konnect systems group aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état :
vu les articles 914, 538 et 528 du code de procédure civile,
— de déclarer la SAS Oummi irrecevable en son appel pour tardiveté,
— de débouter la SAS Oummi de sa demande de nullité de la signification à partie du jugement et de toutes les demandes en paiement,
— de condamner la SAS Oummi à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
Vu les dernières conclusions d’incident adressées le 29 septembre 2024 par la SAS Oummi, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état :
vu les articles 853, 678, 672 et 673 du code de procédure civile,
vu les articles 528 et 680 du code de procédure civile,
— de débouter la SARL Konnect systems group de toutes ses demandes,
— d’annuler l’acte de signification du 14 juin 2024,
— de déclarer la SAS Oummi recevable en son appel interjeté le 16 juillet 2024,
— de condamner la SARL Konnect systems group à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
Sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SAS Oummi
Selon l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction pour déclarer l’appel irrecevable.
La SARL Konnect systems group soutient que l’appel critiqué est irrecevable, car suite à la signification du jugement à partie par acte du 14 juin 2024, le délai d’un mois expirait le 15 juillet 2024.
La SAS Oummi fait valoir que l’acte de signification du 14 juin 2024 est nul car :
— il n’a pas été précédé d’une signification préalable à l’avocat, dans une matière où la représentation est obligatoire,
— les mentions relatives aux modalités de l’appel sont insuffisantes en ce qu’il n’a pas été indiqué à la partie qu’elle devait prendre contact avec un avocat du barreau d’Amiens.
Elle ne conteste pas le fait que l’appel a été interjeté au-delà du délai d’un mois prescrit par l’article 538 du code de procédure civile mais affirme que le délai n’a pas commencé à courir.
En vertu de l’article 678 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties.
L’article 673 du même code précise que la notification directe s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et signé.
En l’espèce, la signification du jugement dont s’agit réalisée le 14 juin 2024 à la personne morale de la SAS Oummi mentionne expressément que le jugement a été « signifié à avocat le 5 juin 2024 ». En outre la SARL Konnect systems group produit aux débats :
— la lettre officielle du 30 mai 2024 par laquelle son conseil a notifié à la Scp Fumagalli Vast Palmas (avocat au barreau de Beauvais, postulant mentionné sur le jugement du 23 mai 2024 comme représentant la SAS Oummi au côté de Maître Chama Benseghir, avocat plaidant) sollicitant le retour de ladite notification avec le cachet et la signature de l’avocat,
— la correspondance du 5 juin 2024, par laquelle la Scp Fumagalli Vast Palmas a retourné au conseil de la SARL Konnect systems groupun exemplaire du jugement portant la date, la signature et le cachet de la Scp Fumagalli Vast Palmas.
Il est ainsi démontré que le jugement a été préalablement signifié à avocat avant de l’être à la partie.
Aux termes de l’article 680 du code de procédure civile, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une des voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique en outre que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Au cas présent, l’acte de signification est ainsi libellé :
« TRES IMPORTANT
Vous pouvez interjeté APPEL de cette décision devant la Cour d’Appel d’AMIENS dans le délai d’UN MOIS à compter de la date figurant en tête du présent acte.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un Avocat dépendant du ressort de cette Cour d’Appel d’accomplir pour votre compte les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur. Vous pouvez sur ce point lui demander de vous assister ».
Il résulte de ce texte que la signification mentionnait clairement la nature du recours (appel), le siège de la juridiction (cour d’appel d’Amiens), le délai (un mois à compter de la date de l’acte) et les modalités d’exercice du recours (charger un avocat du ressort de cette cour, précisée ci-dessus comme étant celle d’Amiens, de former ce recours).
Dès lors, il y a lieu de constater que la signification du jugement à partie par acte du 14 juin 2024 est régulière et n’est entachée d’aucune nullité.
Dans ces conditions, relevant que l’acte d’appel a été formalisé par la SAS Oummi le 16 juillet 2024, soit au-delà du délai de rigueur d’un mois précité, il convient de le déclarer irrecevable pour tardiveté.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Oummi succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par la SAS Oummi à l’encontre du jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal de commerce de Beauvais.
Déboutons les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamnons la SAS Oummi aux dépens de l’instance et autorisons Maître Pierre Baclet, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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