Infirmation partielle 16 janvier 2025
Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 12 juin 2025, n° 25/02660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2025, N° 22/03269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 12 JUIN 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02660 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZJV
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 janvier 2025 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 22/03269
REQUÊTE ULTRA PETITA ET EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [O], [J] [V]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10]
Représenté par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299
Assisté par Me Maëlle THOREAU LA SALLE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586
GENERALI SEGUROS
[Adresse 9]
[Localité 6] (ESPAGNE)
Représentée par Me Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 5]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat
SA MAAF SANTE
[Adresse 12]
[Localité 8]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 464 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Madame Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par un arrêt du 16 janvier 2025, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige opposant M. [O] [V] au Bureau central français (BCF) et à la société Generali Seguros, concernant l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident de la circulation dont a été victime M. [V] le 2 décembre 2014.
La cour d’appel a, d’une part, confirmé la décision déférée en ce qui concerne le poste de préjudice de l’incidence professionnelle au motif que « le sort de l’appelant incident ne pouvant être aggravé sur son seul appel, le jugement qui a alloué à M. [V] la somme de 5 616,17 euros sera confirmé » et d’autre part, condamné in solidum le Bureau central français et la société Generali Seguros à payer à M. [V] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre du 5 avril 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 3 août 2015 et jusqu’au 5 avril 2021.
Exposant que sur le premier point, la cour a statué ultra petita et que sur le second, l’arrêt est entaché d’une erreur matérielle, M. [V] a, par requête du 24 janvier 2025 et conclusions notifiées le 8 avril 2025, demandé à la cour, au visa des articles 463 et 464 du code de procédure civile, de :
— juger M. [V] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— rectifier l’arrêt comme suit :
— fixe le poste du préjudice corporel de M. [V] lié à l’incidence professionnelle à la somme de 170 000 euros,
— dit que la seule la somme de 39 402,89 euros revient à M. [V] au titre de ce poste de préjudice après imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime (CPAM) au titre de la rente d’accident du travail servie à l’intéressé,
— condamne in solidum le BCF et la société Generali Seguros à payer à M. [V] les intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 2 août 2015 et jusqu’à ce que l’arrêt à intervenir devienne définitif,
— laisser les dépens à la charge de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Par conclusion notifiées le 9 avril 2025, le BCF et la société Generali Seguros demandent, au visa des articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile, à la cour de :
— déclarer le BCF et la société Generali Seguros recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
— déclarer irrecevables et/ou mal fondées les demandes de M. [V],
— débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [V] à payer au BCF et à la société Generali Seguros la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 10 avril 2025.
Les autres parties n’ont fait valoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en rectification fondée sur l’article 464 du code de procédure civile
M. [V] expose que la cour était tenue dans les limites de l’appel, par les conclusions des parties pour fixer l’indemnisation de l’incidence professionnelle. Il rappelle qu’il sollicitait à ce titre la somme de 223 271,97 euros à titre principal et de 220 314,05 euros à titre subsidiaire, et que les conclusions du BCF et la société Generali Seguros ayant été déclarées irrecevables sur ce poste de préjudice, par ordonnances du conseiller de la mise en état des 15 juin 2013 et 29 février 2014, ils ne pouvaient que solliciter la confirmation du jugement.
Il en déduit que la cour d’appel a statué ultra petita en fixant, dans ses motifs, ce poste de préjudice à la somme de 130 000 euros alors que le tribunal l’avait fixé dans son dispositif à la somme de 170 000 euros de sorte qu’elle n’aurait pas dû confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [V] la somme de 5 616,17 euros (après déduction de la rente d’accident du travail de 164 383,83 euros) afin de ne pas aggraver le sort de l’appelant, mais aurait dû condamner in solidum le BCF et la société Generali Seguros à lui payer la somme de 39 402,89 euros (170 000 euros dont il convenait d’imputer le solde de la rente d’accident du travail réglée par la CPAM à hauteur de 130 597,11 euros).
Le BCF et la société Generali Seguros exposent que la seule et unique condamnation prononcée par le jugement est le paiement de la somme de 5 616,17 euros, de sorte qu’en le confirmant sur ce point la cour n’a pas statué ultra petita.
Ils relèvent qu’aucune des conditions d’une décision ultra petita posées par l’article 464 du code de procédure civile n’est satisfaite en l’espèce en ce que la cour ne s’est pas prononcée sur des choses non demandées et qu’elle n’a pas alloué plus qu’il n’avait été demandé.
Ils soutiennent que la requête de M. [V] tend à demander à la cour de statuer à nouveau sur l’incidence professionnelle.
Sur ce, aux termes de l’article 463 du code de procédure civile « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
L’article 464 de ce code précise ensuite que « les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé ».
En l’espèce, la cour qui a statué sur la demande de M. [V] de voir condamner le BCF et la société Generali Seguros à lui payer la somme de 223 271,97 euros au titre de l’incidence professionnelle et à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à 220 314,05 euros ne s’est pas prononcée sur des choses non demandées et ne lui a pas accordé plus qu’il n’a été demandé en confirmant le jugement qui lui avait alloué une indemnité d’un montant de 5 616,17 euros.
Dès lors, aucune des conditions de l’article 464 du code de procédure civile n’étant réunies, la requête de M. [V] sera rejetée sur ce point.
Sur la demande de rectification d’une erreur matérielle
M. [V] soutient que c’est à la suite d’une erreur matérielle de calcul que la cour a retenu que l’offre formulée par le BCF et la société Generali Seguros par voie de conclusions notifiées le 5 avril 2021 « n’est pas manifestement insuffisante pour représenter plus du tiers du montant des indemnités allouées par la cour ».
Il considère que la cour a estimé que l’offre du BCF et de la société Generali Seguros s’entendait avant déduction des créances des organismes sociaux, réduisant ainsi considérablement l’indemnité revenant à la victime et relève qu’après déduction des créances de la CPAM et de la MAAF, la somme offerte le 5 avril 2021 était de 169 186,15 euros alors que le tribunal lui a alloué la somme de 333 071,43 euros soit près du double.
Il ajoute qu’il lui reviendra après la rectification de l’arrêt au titre du poste de l’incidence professionnelle effectuée, la somme de 368 858,15 euros ce qui représentera plus de 200 % de l’offre initialement offerte.
Il sollicite ainsi la rectification de l’arrêt et la condamnation du BCF et de la société Generali Seguros à lui payer, in solidum, les intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités allouées (et non pas sur le montant de l’offre du 5 avril 2021) avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 2 août 2015 et jusqu’à ce que l’arrêt à intervenir devienne définitif (et non pas jusqu’au 5 avril 2021).
Le BCF et de la société Generali relèvent que M. [V] s’est injustement fondé sur les articles 463 et 464 du code de procédure civile alors que l’erreur matérielle est régie par l’article 462 de ce code.
Ils exposent qu’en réalité, M. [V] ne se prévaut pas d’une simple erreur matérielle mais critique l’analyse juridique opérée par la cour et relèvent que sa demande qui tend à modifier l’arrêt tant en ce qui concerne l’assiette de calcul du doublement des intérêts légaux que la période de calcul des intérêts, modifie les droits et obligations reconnues aux parties par cette décision de sorte que sa requête qui ne relève pas des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile est irrecevable et en tout état de cause mal fondée.
Ils observent que même en suivant les modalités de calcul de M. [V], qui aboutissent à considérer que la somme finalement allouée représente près du double de l’offre du 5 avril 2021, aucune erreur n’a été commise par la cour en ce que cette offre représente bien « plus du tiers du montant des indemnités allouées par la cour » de sorte que c’est à juste titre qu’elle a considéré cette offre comme n’étant pas manifestement insuffisante.
Sur ce, aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
S’il résulte de ce texte que les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
En l’espèce, sous couvert de la rectification d’un erreur matérielle, M. [V] qui critique l’appréciation par la cour de l’absence de caractère manifestement insuffisant d’une offre d’indemnisation faite par l’assureur, demande à cette juridiction de modifier les droits et obligations des parties tant en ce qui concerne l’assiette que le terme de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances.
Cette demande ne relève pas d’une erreur purement matérielle pouvant être réparée en application de l’article 462 du code de procédure civile.
La requête en rectification d’erreur matérielle de M. [V] sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [V], qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 16 janvier 2025 répertorié sous le numéro RG 22/03269,
Vu les dispositions des article 462 et 464 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de rectification présentées par M. [O] [V],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [O] [V] aux dépens de l’instance en rectification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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