Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 16 mai 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVCR
O R D O N N A N C E N° 2025 – 344
du 16 Mai 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [E] [Z] [W]
né le 16 Novembre 1988 à [Localité 2] ( COLOMBIE )
de nationalité Espagnole
retenu au centre de rétention de Sète dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Cyrille BOUBANGA MAVOUNGOU, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Monsieur [R] [S] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 08 aout 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l’encontre de Monsieur [E] [Z] [W],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 mai 2025 de Monsieur [E] [Z] [W], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [E] [Z] [W] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 mai 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 14 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [Z] [W] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 15 Mai 2025 à 11h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [E] [Z] [W] [C],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [Z] [W] [C] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 mai 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 15 Mai 2025 par Monsieur [E] [Z] [W] [C] , du centre de rétention administrative de [Localité 8], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h08,
Vu les télécopies adressées le 15 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 Mai 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h14
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [Z] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' oui je parle bien le français. Je confirme mon identité. Je n’avais pas bien compris. Maintenant j’ai compris et je suis d’accord our partir en Espagne. Je suis venu en France pour récupérer mon fils. Il est à [Localité 5] et est né en France. J’avais rendez vous en septembre au TJ d'[Localité 1]. Je vis à [Localité 4], j’y suis depuis septembre. Oui ça fait longtemps que je suis en France, mais les 2 dernières années, je n’étais pas là. Oui, mais les condamnations c’était avant. Oui je veux retourner en Espagne. '
L’avocat, Me Cyrille BOUBANGA MAVOUNGOU développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' je pense dans ce dossier, il a accepté le principe de repartir en Espagne. Je sais que son passé ne plaide pas en sa faveur. J’avais plaidé devant le juge pour l’absence d’infraction initiale. Il avait été interpellé pour de l’alcool au volant, mais dans le dossier, il n’y a pas le taux d’alcoolémie. Ce n’est pas un élément nouveau, c’est un élément que j’ai déjà plaidé initialement devant le premier juge. La requête ce n’est pas moi qui l’ai rédigée. Pour moi, l’infraction initiale pour laquelle monsieur a été controlé, était l’état d’ivresse.
Monsieur accepte de retourner en Espagne. Il vit à [Localité 4]. Une personne s’est engagé à héberger monsieur sur [Localité 5], il y a donc la possibilité d’un assignation à résidence. Pour le reste je m’en rapporte'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare ' monsieur a un passif assez important au niveau judiciaire. Il représente une menace pour l’ordre public. Si le taux d’alcoolémie n’est pas indiqué, je rappelle que monsieur n’était en mesure de souffler car il était fortement alcoolisé et monsieur avait été placé en dégrisement. Il n’a pas de garantie de représentation. L’adresse vient d’être fourni au dernier moment. Il possède un passeport en cours de validité espagnol. Il parait opportant de donner une suite à cette mesure de rétention, afin que monsieur exécute cette réadmission en Espagne. Il y a un accord pour le 20 mai 2025 pour le ramener en Espagne.'
Monsieur [E] [Z] [W] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je n’ai pas le choix. Moi la seule chose qui m’attache ici c’est mon fils. Si vous dites que je dois retourner en Espagne, je retourne en Espagne sans problème.'
Le conseiller indique que la décision est mise en délibérée et sera notifié par les soins du Direceur du centre de rétention administratif de Sète.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 Mai 2025, à 17h08, Monsieur [E] [Z] [W] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Mai 2025 notifiée à 11h10, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’office du juge judiciaire
Le juge judiciaire, est le gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution.
Un examen minutieux de l’ensemble de la procédure a été effectué, tant sur les conditions de fond que de forme du placement en rétention et de son maintien, conformément aux exigences de la jurisprudence de la CJUE.
Cet examen n’a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur les circonstances de l’interpellation
En application des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° du même code à contrôler l’identité de toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Lors de leur mission de prévention de proximité sur la commune de [Localité 6], les gendarmes de la compagnie départementale de [Localité 4] ont constaté qu’un véhicule se trouvait à l’arrêt sur la voie publique qui gênait la circulation. Il est indiqué par les gendarmes que le conducteur, qui n’est autre que l’appelant, s’est soumis à un dépistage d’aloccolémie qui s’est avéré positif.
Dès lors les conditions de l’interpellation sont régulières.
Sur l’habilitation de la personne en charge de consulter les fichiers
Aux termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée, étant néanmoins précisé que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il est constant qu’au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
La réalité de cette habilitation étant de nature à être contrôlée à tout moment en application de l’article 15-5 précité l’absence de mention concernant l’agent ayant consulté le FNAEG, qui a la qualité d’officier de police judiciaire, dans le dossier n’est ni une cause de nullité ni d’irrecevabilité.
Dans ces conditions il conviendra de rejeter cette exception de nullité.
Sur la régularité de la mesure de placement
L’appelant se prévaut d’un accusé de réception du 25 février dernier d’une requête adressée à la cour administrative d’appel de Toulouse sans toutefois démontrer que cette requête concerne l’appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 novembre 2024 relatif à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire qui a été émis à son encontre.
Toutefois, et à considérer qu’il s’agisse de l’appel de la décision portant sur son obligation de quitter le territoire français, l’exercice de cette voie de recours n’a pas d’incidence sur le placement en rétention administrative de l’appelant.
Par ailleurs, l’appelant a exprimé son intention de quitter la France pour rentrer en Espagne, celui-ci ayant indiqué n’être revenu que pour voir son fils.
Par ailleurs si l’appelant a sollicité le bénéfice d’une assignation à résidence en donnant une adresse en France, il doit être relevé que ce dernier s’est déjà soustrait à plusieurs mesures d’éloignement de sorte que le placement en rétention s’impose et ce d’autant plus que sa réadmission dans son pays d’origine a été programmée pour le 20 mai prochain, soit dans quatre jours.
Eu égard à la nécessité de la mesure de rétention et en considération de ce qui précède, l'
assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Mai 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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