Infirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 20 juin 2025, n° 24/14374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 30 août 2024, N° 23/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2025
N°2025/172
N° RG 24/14374
N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA4B
[F] [V]
C/
[P] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/06/2025
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 30 Août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00153.
APPELANT
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [P] [G] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés en nom propre afin d’exploiter la dénomination commerciale GROUPE ORSAY pour une activité saisonnière de conciergerie de nuit. Il a exercé une activité de prévention et de sécurité au centre commercial OLBIA à [Localité 1]. Le 23 août 2022 M. [F] [V] adressait à l’épouse de M. [P] [G] un SMS ainsi rédigé':
«'Bonjour, maintenant ça fait un plus de 5 années que je travaille pour vous depuis le 1er’juin'2015, 5'ans à travailler sur le site OLBIA à [Localité 1], je vous annonce à vous et à [P] que j’arrête le 31 août 2022 ça sera mon dernier jour de travail, voilà savoir quand j’aurai ma dernière paye et savoir aussi si possible d’avoir une belle prime. Après tant d’année d’effort, etc. [sic]'»
L’épouse de M. [P] [G] répondait le 31 août 2022 par le SMS suivant':
«'Bonjour, rentrée hier soit tard de 10'jours de vacances avec peu de wifi, je ne vous réponds que maintenant’ Effectivement 5'ans sont passés et nous sommes conscients d’être bien tombés. J’ai fait le calcul': notre collaboration vous aura rapporté 84'000'€, net d’impôts'! On espère que ça aura permis de vous aider à avancer dans vos projets. Pas de reproches à vous faire si ce n’est qu’on aurait aimé le savoir avec un plus d’avance pour nous organiser. Mais ça va aller’ Le salaire sera versé plus tôt que d’habitude (dès jeudi). [P] étant toujours absent, je vous donne rdv en fin de journée’ Ça me permettra de récupérer les tenues. Pour la prime, on en parlera de vice voix au centre commercial.'»
[2] Soutenant avoir été salarié par M. [P] [G] du 1er juin 2017 au 31 août 2022 en qualité d’agent de sécurité sur le site OLBIA à [Localité 1] 36'heures par semaine et se plaignant notamment de travail dissimulé, de manquement à l’obligation de sécurité, de discrimination et d’un licenciement nul, M. [F] [V] a saisi le 27 mars 2023 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 30 août 2024':
s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon';
a dit qu’à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction';
réservé les dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 22 novembre 2024 à M. [F] [V] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 novembre 2024. L’appelant a été autorisé à assigner l’intimé pour le 22 avril 2025 suivant ordonnance du 7 janvier 2025.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 avril 2025 aux termes desquelles M.'[F] [V] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions';
dire qu’il était salarié de M. [P] [G]';
dire le conseil de prud’hommes compétent pour connaître du litige';
dire la chambre sociale de la cour d’appel compétente pour connaître du litige';
dire les relations entre les parties sous l’empire d’un contrat de travail à durée indéterminée';
fixer le salaire de référence à la somme de 1'845'€ bruts';
dire que la démission produit les effets d’une prise d’acte';
à titre principal,
dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul';
condamner M. [P] [G] à lui payer les sommes suivantes':
10'000,00'€ à titre de dommages et intérêts du fait de la discrimination subie';
20'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
''3'690,00'€ bruts à titre d’indemnité de préavis';
'''''369,00'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''2'383,17'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement';
à titre subsidiaire,
dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamner M. [P] [G] à lui payer les sommes suivantes':
11'070,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''3'690,00'€ bruts à titre d’indemnité de préavis';
'''''369,00'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''2'383,17'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement';
en tout état de cause,
condamner M. [P] [G] à lui payer la somme de 30'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation santé et sécurité';
dire qu’il a été victime de travail dissimulé';
condamner M. [P] [G] à lui payer les sommes suivantes':
11'070'€ au titre de l’allocation forfaitaire pour travail dissimulé';
15'000'€ à titre de dommages et intérêts exécution déloyale de la relation contractuelle';
43'500'€ à titre de dommages et intérêts concernant la perte de gain et la perte de chance conformément aux dispositions de l’article 1231-2 du code civil (à parfaire jusqu’au jour du jugement)';
ordonner à M. [P] [G] d’avoir à lui remettre les bulletins de paye de juin 2017 à août 2022 inclus, un certificat de travail, un solde de tout compte, une annexe au solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi, et ce sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter du rendu de la décision';
condamner M. [P] [G] à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 avril 2025 aux termes desquelles M.'[P] [G] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit qu’il n’existe aucun contrat de travail entre les parties';
dit que le litige ne relève pas de la compétence prud’homale';
confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’homme s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon';
subsidiairement, débouter M. [F] [V] de toutes ses demandes';
condamner M. [F] [V] au paiement de la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’existence d’un contrat de travail
[6] En l’absence de contrat de travail écrit, il appartient à celui qui se prévaut d’une relation salariale d’établir l’existence d’un lien de subordination juridique le rattachant à la personne qu’il désigne comme son employeur. Un tel lien de subordination se trouve caractérisé, indépendamment même de la volonté des parties, par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
[7] L’appelant produit les témoignages suivants':
''M. [C] [Y]':
«'['] certifie que [V] [F] a bien travaillé en tant qu’agent de sécurité dans le centre Olbia, ses horaires étant de 9'h à 21'h du lundi au mercredi inclus.'»
''M. [D] [N]':
«'Je confirme que M. [V] [F] a travaillé comme agent de sécurité au centre Olbia pendant 5 à 6'ans.'»
''M. [Z] [I]':
«'Je confirme M. [V] [F] a travaillé comme employé de sécurité sur notre site durant de nombreuses années environ 5 à 6'ans pour la société ORSAY.'»
''M. [Q] [J]':
«'Je confirme que M. [V] [F] a travaillé en tant qu’agent de sécurité au centre Olbia pendant 6'ans.'»
''M. [T] [X]':
«'Je confirme que M. [V] [F] a travaillé en tant qu’agent de sécurité au centre Olbia pendant 5 à 6'ans.'»
Il justifie aussi de sa gratification.
[8] L’intimé conteste l’existence d’un lien de subordination et il produit des échanges de SMS dont il déduit que l’appelant organisait à sa guise son emploi du temps et gérait celui d’un autre intervenant, qu’il organisait ses périodes d’absence sans demander préalablement une autorisation et prévoyait l’intervention d’une autre personne sur certaines plages horaires.
[9] La cour retient que l’appelant ne détaille nullement les ordres et directives qu’il aurait reçus de l’intimé et n’apporte aucune justification sur ce point. L’appelant est tout aussi taisant sur le contrôle que l’intimé aurait exercé sur son activité. Ainsi, il échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique et il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes découlant de l’existence et de la rupture d’un contrat de travail, étant relevé qu’un tribunal de commerce ne peut connaître de telles prétentions.
2/ Sur les autres demandes
[10] Il convient d’allouer à l’intimé la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelant supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que M. [F] [V] ne rapporte pas la preuve de la relation salariale dont il se prévaut.
Déboute M. [F] [V] de l’ensemble de ses demandes.
Dit n’y avoir pas lieu à renvoyer le dossier au tribunal de commerce de Toulon en l’absence de demande étrangère au contrat de travail.
Condamne M. [F] [V] à payer à M. [P] [G] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M. [F] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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