Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. de la famille, 14 nov. 2024, n° 23/01864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
[B]
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01864 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IX2G
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 12] DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Assigné selon l’article 659 du code de procédure civile
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue pour entendre les plaidoiries des avocats à l’audience tenue en chambre du conseil du 11 septembre 2024 devant Mme Marie VANHAECKE-NORET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des parties conformément à l’article 805 du Code de procédure civile, qui en a ensuite rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de Mme Marie VANHAECKE-NORET, présidente de chambre, Mme Marie VANHAECKE-NORET et M. Pascal MAIMONE, conseillers.
Le magistrat chargé du rapport était assisté à l’audience de Mme Nathanaëlle PLET, greffière.
Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Catherine GUIEU-DELFOSSE, présidente de chambre, et Camille BECART, greffière.
*
* *
DÉCISION :
M. [R] [B] et Mme [X] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 1998 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 14] (60), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issues de leur union, dorénavant majeures :
— [H], née le [Date naissance 11] 1997,
— [J], née le [Date naissance 5] 2001.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 16 juin 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3] [Adresse 15] à l’épouse;
— accordé à l’époux un délai de quatre mois pour quitter le domicile conjugal;
— attribué la jouissance du véhicule Renault Laguna à l’épouse et celle du véhicule Volkswagen Polo à l’époux ;
— fixé à 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours avec indexation annuelle ;
— arrêté les mesures provisoires à l’égard des deux enfants communs et en particulier a condamné M. [B] à verser à Mme [F] la somme mensuelle totale de 300 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, avec indexation annuelle.
Par jugement rendu le 13 octobre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Beauvais a notamment :
— prononcé le divorce de Mme [F] et M. [B] aux torts exclusifs de ce dernier ;
— ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et commis pour y procéder le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation et le juge de la mise en état du tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
— condamné M. [B] à verser à Mme [F] une prestation compensatoire de 15 000 euros dont le paiement se fera au moment de la liquidation du régime matrimonial ;
— dit que les effets du jugement de divorce remontent au 16 juin 2006 ;
— fixé à 300 euros au total par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation des deux enfants, avec indexation annuelle ;
— condamné M. [B] aux dépens.
Me [E], notaire à [Localité 17] (Oise), a établi un projet d’état liquidatif et a convoqué l’époux à un rendez-vous de signature fixé le 29 mars 2019 ; une sommation de se présenter ou faire représenter dans le cadre du partage a été signifiée à ce dernier par acte d’huissier de justice délivré le 13 mai 2019. M. [B] n’a pas déféré.
Par acte du 10 juin 2022, Mme [F] a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
— ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux et désigné Me [E] pour y procéder ;
— débouté Mme [F] de sa demande de désignation d’une personne qualifiée pour représenter M. [B] ;
— attribué préférentiellement à Mme [F] l’immeuble sis à [Adresse 16] pour la somme de 165 000 euros ;
— dit que le compte d’administration de Mme [F] comprend les sommes qu’elle a payées au titre des taxes foncières et des primes d’assurance incendie ;
— dit que Mme [F] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du 1er janvier 2007 au jour le plus proche du partage d’un montant de 660 euros par mois ;
— dit que sa demande tendant à voir juger que M. [B] lui est redevable de différentes sommes au titre des pensions alimentaires impayées est sans objet;
— rappelle que le paiement de la prestation compensatoire aura lieu au moment de la liquidation du régime matrimonial ;
— condamne M. [B] à payer à Mme [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [F] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par une déclaration transmise à la cour par la voie électronique le 17 avril 2023, Mme [F] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle la déboute de sa demande de désignation d’une personne qualifiée pour représenter M. [B], dit que son compte d’administration comprend les sommes qu’elle a payées au titre des taxes foncières et des primes d’assurance, dit qu’elle est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 660 euros par mois, dit que sa demande tendant à voir juger que M. [B] lui est redevable de différentes sommes au titre de pensions alimentaires impayées est sans objet, la déboute de ses demandes plus amples ou contraires.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’intimé le 25 mai 2023, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé par le commissaire de justice sur le fondement des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’intimé n’a pas constitué avocat
L’appelante a déposé des conclusions dans les délais légaux, le 13 juillet 2023 qui ont été signifiées à l’intimé le 26 juillet 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée en cet état à l’audience du 11 septembre 2024, la clôture étant prononcée le 3 septembre 2024.
A l’issue des débats, la décision de la cour a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 juillet 2023, Mme [F] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il :
* la déboute de sa demande de désignation d’une personne qualifiée ;
* dit que son compte d’administration comprend les sommes qu’elle a payées au titre des taxes foncières et des primes d’assurance incendie ;
* dit qu’elle est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du 1er janvier 2007 au jour le plus proche du partage d’un montant de 660 euros par mois ;
* la déboute de ses demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau :
— désigner toute personne qualifiée qu’il plaira à la cour afin de représenter M. [B] jusqu’à la réalisation complète du partage ;
— autoriser le représentant de M. [B] dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux à accepter l’acte de partage notarié ;
— intégrer à son compte d’administration post communautaire les taxes d’habitation réglées de 2017 à 2021, soit une somme totale de 3 641 euros, en sus des taxes foncières et des primes d’assurance incendie ;
— fixer la valeur de l’indemnité d’occupation due par elle à l’indivision à la somme de 490 euros par mois ;
— fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation due par elle à l’indivision à compter des cinq années précédant l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation due à l’indivision à compter des cinq années précédant l’assignation en partage, soit à compter du 10 juin 2017 ;
En tout état de cause :
— condamner l’intimé à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés devant le tribunal judiciaire ;
— condamner l’intimé à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner l’intimé aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE
A titre liminaire, il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice qui a tenté de signifier à M. [R] [B] la déclaration d’appel et les conclusions de Mme [F], a constaté que celui-ci n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; le commissaire de justice a dressé un procès verbal de recherches infructueuses, qu’il a adressé, en même temps que la copie de l’acte objet de la signification, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une lettre simple étant par ailleurs adressée au domicile.
M. [B] n’a pas constitué avocat. La décision sera par conséquent rendue par défaut.
La cour constate que l’acte de signification indique dûment à l’intimé que faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Par ailleurs, au vu des prétentions exposées au dispositif des conclusions saisissant la cour, force est de constater que l’appelante ne conteste plus les dispositions de première instance disant sans objet sa demande tendant à voir juger M. [B] redevable de différentes sommes au titre des pensions alimentaires.
Sur la désignation d’une personne qualifiée
Les premiers juges ont débouté Mme [F] de sa demande retenant que le texte invoqué ne faisait pas obligation au tribunal de procéder à cette désignation, qu’en l’espèce il convenait de ne pas y procéder afin de ne pas alourdir le coût financier du partage.
Mme [F] réitère sa demande en cause d’appel.
Invoquant les dispositions de l’article 837 du code civil, elle rappelle que M. [B] a été mis en demeure par huissier de justice le 13 mai 2019 de se faire représenter aux opérations de partage, que cette mise en demeure est restée vaine, qu’en dépit de cette dernière et des lettres recommandées qui lui ont été adressées M. [B] ne s’est pas positionné cherchant manifestement à faire obstruction, qu’il n’a pas constitué avocat dans le cadre de l’instance en partage, que son attitude laisse présager qu’il ne se présentera pas devant le notaire pour régulariser l’acte de partage une fois l’arrêt rendu.
Les pièces produites établissent que M. [B], qui a accusé réception de la convocation adressée par le notaire chargé des opérations de liquidation du régime matrimonial et qui n’y a pourtant pas déféré, a été régulièrement mais vainement mis en demeure par acte extra-judiciaire signifié à tiers présent à domicile le 13 mai 2019 de se présenter ou se faire représenter aux opérations de partage.
L’article 837 du code civil dispose ' Si un indivisaire est défaillant, sans qu’il soit néanmoins dans l’un des cas prévus à l’article 836, il peut, à la diligence d’un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.
Faute pour cet indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu’avec l’autorisation du juge'.
Néanmoins la cour relève tout d’abord que ces dispositions invoquées par Mme [F] trouvent à s’appliquer dans le cadre d’un partage amiable et que conformément à l’article 1379 du code de procédure civile le juge visé par les dites dispositions est le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure applicable en matière d’ordonnance sur requête.
Par ailleurs, en matière de partage judiciaire, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article 841-1 du code civil qui énoncent ' Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations'.
Il apparaît donc que dans ce cadre il appartient, le cas échéant, au notaire de saisir le juge, la demande devant être portée selon les dispositions de l’article 1367 du code de procédure civile devant le juge commis pour surveiller les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial.
De la synthèse de ces éléments, il ressort qu’aucune disposition ne prévoit que le juge, tribunal ou cour, saisi au fond de demandes de liquidation et de partage puisse désigner une personne qualifiée pour représenter l’indivisaire défaillant aux opérations de partage.
Pour ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, il convient de débouter Mme [F].
Sur les comptes de l’indivision post-communautaire
La cour se trouve saisie de la créance de l’épouse sur l’indivision et de la question de l’indemnité d’occupation du bien indivis constituant l’ancien domicile conjugal due par Mme [F].
Sur la créance de l’épouse sur l’indivision post communautaire
En application de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
Au cas présent, les premiers juges ont retenu que l’épouse détient sur l’indivision une créance au titre des taxes foncières qu’elle a acquittées de 2011 à 2021 outre celles échues depuis l’établissement du projet d’état liquidatif, comme au titre des primes d’assurance habitation qu’elle a réglées pour 4 910,96 euros outre celles échues depuis le projet liquidatif.
En revanche, madame a été déboutée de sa demande tendant à voir intégrer au passif de l’indivision les taxes d’habitation, le tribunal retenant qu’il s’agit d’une dépense incombant à l’occupant du logement et non au propriétaire.
Mme [F] conteste cette décision et réitère sa demande en cause d’appel soutenant qu’elle a réglé entre 2017 et 2021 la somme totale de 3 641 euros au titre de la taxe d’habitation. Elle fait valoir que cet impôt constitue une dépense lui ouvrant droit à créance conformément à l’article 815-13 du code civil.
Sur ce,
Par application des dispositions de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil, l’indivision est débitrice envers un indivisaire à raison des dépenses de conservation des biens indivis exposées par ce dernier, même si elles n’ont pas amélioré lesdits biens, étant précisé que la « dépense nécessaire » est celle qui concourt à la préservation matérielle du bien mais également celle qui concourt à sa préservation juridique.
Conformément à ces dispositions, la taxe d’habitation afférente à un immeuble indivis constitue une dépense de conservation au sens qui vient d’être explicité de sorte que l’indivisaire qui a employé ses deniers personnels pour faire face à cette dépense dispose d’une créance de ce chef à l’encontre de l’indivision.
Il résulte des avis d’impôt versés aux débats que Mme [F] a réglé de 2017 à 2021 la somme totale de 429 euros au titre de la taxe d’habitation dont elle est exonérée depuis 2020, ne s’acquittant plus que de la contribution à l’audio-visuel public laquelle constitue une dépense liée strictement à l’occupation personnelle et privative du bien par l’indivisaire et qui lui incombe donc définitivement.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la créance de l’épouse sur l’indivision en ce qu’il exclut à ce titre le règlement de la taxe d’habitation afférente à l’immeuble indivis et de dire que Mme [F] détient une créance sur l’indivision de 429 euros au titre de la taxe d’habitation qu’elle a réglée depuis l’année 2017 outre celles échues postérieurement à 2021 et jusqu’au partage.
Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [F]
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Au cas présent, les premiers juges ont décidé que l’épouse était redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de 660 euros par mois du 1er janvier 2007 jusqu’au jour le plus proche du partage.
Mme [F] conteste le quantum de l’indemnité ainsi retenue le considérant comme excessif en considération des estimations produites aux débats et du projet notarié de liquidation et au regard notamment de l’incertitude dans laquelle elle se trouve depuis près de 15 ans.
Elle conteste aussi la décision en ce qu’elle a retenu comme 'point de départ’ de l’indemnité d’occupation la date du 1er janvier 2007 invoquant les règles de prescription applicables en rappelant que le divorce a été prononcé le 13 octobre 2008, que M. [B] n’a jamais formulé de demande d’indemnité d’occupation au profit de l’indivision depuis cette décision qui a aussi ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux, qu’aucun procès-verbal de difficultés n’a été établi.
Sur ce,
L’article 815-10 du code civil prévoit notamment que 'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être'.
Ces dispositions s’appliquent à l’indemnité d’occupation mise à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis. Le délai de cinq ans court à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.
En l’espèce, le jugement de divorce prononcé le 13 octobre 2008 a été signifié le 28 décembre 2008. Aucun appel n’a été interjeté dans le délai d’un mois.
En l’absence de suspension ou d’interruption, Mme [F] est donc redevable d’une indemnité d’occupation portant sur les cinq dernières années précédant la demande entendue comme celle ayant saisi la juridiction soit au cas présent l’assignation du 10 juin 2022 aux termes de laquelle elle-même a sollicité la fixation de l’indemnité.
Mme [F] communique aux débats deux estimations de la valeur locative du bien indivis par deux agences immobilières du secteur ; il en ressort pour ce bien situé en milieu rural une valeur locative moyenne de 700 euros par mois.
La précarité de l’occupation justifie d’appliquer un abattement de 20 % comme le notaire l’a d’ailleurs retenu dans son projet liquidatif ce qui aboutit à un montant mensuel de 560 euros.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient de dire que Mme [F] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation mensuelle de 560 euros depuis le 10 juin 2017 et ce jusqu’au jour du partage.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération du présent arrêt, il convient de confirmer les dispositions de première instance.
Succombant en cause d’appel, M. [B] sera condamné aux dépens d’appel lesquels seront employés en frais privilégiés de partage ainsi qu’à verser à Mme [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité que l’équité commande de fixer à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant après débats en chambre du conseil par arrêt rendu par défaut et publiquement,
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais sauf en ses dispositions relatives à la créance de Mme [X] [F] sur l’indivision post-communautaire en ce qu’elles excluent à ce titre le règlement de la taxe d’habitation afférente à l’immeuble indivis ainsi qu’en ses dispositions sur l’indemnité d’occupation ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Dit que Mme [X] [F] détient une créance sur l’indivision de 429 euros au titre des taxes d’habitation réglées depuis l’année 2017 outre celles échues postérieurement à 2021 et jusqu’au partage ;
Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [X] [F] à l’indivision post-communautaire pour la jouissance privative de l’immeuble indivis sis [Adresse 4] à la somme mensuelle de 560 euros ce à compter du 10 juin 2017 jusqu’au partage ;
Déboute Mme [X] [F] de ses demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne M. [R] [B] à payer à Mme [X] [F] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne M. [R] [B] aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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