Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 23/05224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 septembre 2023, N° 21/03280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE : 25/27
N° RG 23/05224 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGZB
Jugement (N° 21/03280) rendu le 07 Septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [U] [D]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/2023/004364 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE
SA Antarius, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie Galland, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Laurence Gerard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 02 octobre 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 Septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
[S] [D] avait souscrit auprès de la société Antarius un contrat d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire désignait son conjoint et à défaut Mme [C] [T] et Mme [U] [D].
A la suite du décès de [S] [D], la société Antarius a versé la somme de 31 557,85 euros à Mme [U] [D] au titre de ce contrat le 20 novembre 2019.
Se prévalant d’une erreur, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2020, la société Antarius a mis en demeure Mme [U] [D] d’avoir à lui rembourser la somme versée, en vain.
Par acte du 25 mai 2021, la société Antarius a donc assigné Mme [U] [D] en répétition de l’indu.
Par un jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné Mme [U] [D] à payer à la Sa Antarius la somme de 31 557,85 euros, somme indument perçue
— dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020
— débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [U] [D] aux entiers dépens de l’instance
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 24 novembre 2023, Mme [U] [D] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées le 14 février 2024, Mme [U] [D] demande à la cour, au visa des articles 564 et 567 du code de procédure civile, de :
infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
statuant à nouveau :
condamner la société Antarius à lui payer la somme de 31 557,85 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
condamner la société Antarius à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel
Mme [D] ne conteste pas que la somme versée par la société Antarius ne lui revenait pas au regard de la modification de la clause bénéficiaire du 19 janvier 2004.
En revanche, elle recherche la responsabilité de la société Antarius en invoquant une faute de sa part résultant de l’erreur commise et se prévaut d’un préjudice en lien avec cette faute dans la mesure où elle devait rembourser des dettes.
Elle considère que sa demande indemnitaire formée sur ce fondement ne constitue pas une demande nouvelle dès lors que, devant le premier juge, elle avait demandé de reconnaitre la responsabilité de la société Antarius et qu’elle précise sa demande en cause d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 mars 2024, la société Antarius demande à la cour de :
déclarer mal fondé l’appel interjeté par Mme [U] [D] à son encontre
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
— déclarer irrecevable Mme [U] [D] de sa demande nouvelle en appel tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 31 557,85 euros à titre de dommages et intérêts au vu des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile
— déclarer mal fondée Mme [U] [D] en toutes ses demandes à son encontre
— la débouter de toutes ses demandes
y ajoutant :
— condamner Mme [U] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [U] [D] aux entiers dépens.
La société Antarius fait valoir que l’erreur du solvens n’est pas constitutive d’une faute vis-à-vis de l’accipiens qui au contraire bénéficie d’une avance gratuite de trésorerie. A cet égard, Mme [D] n’a pas subi de préjudice puisqu’elle a bénéficié d’une avance gratuite de trésorerie.
La demande de dommages et intérêts est irrecevable dans la mesure où Mme [D] n’a formé aucune demande à ce titre en première instance ainsi que l’a constaté le premier juge.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour observe que Mme [D] ne s’oppose plus à la restitution de la somme versée par erreur par la société Antarius au titre du contrat d’assurance vie souscrit par [S] [D], reconnaissant que cette dernière avait modifié la clause bénéficiaire le 12 janvier 2004 et qu’elle n’était plus désignée en qualité de bénéficiaire dudit contrat.
En revanche, elle réclame le paiement de la somme litigieuse à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.Selon l’article 565 du code précité, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.L’article 566 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.En l’espèce, il ressort de l’exposé du litige de la décision querellée que Mme [D] n’a pas formulé de demande de dommages et intérêts, se contentant de solliciter le débouté de la société Antarius de sa demande de restitution, et forme pour la première fois en cause d’appel une telle prétention. S’il est exact que Mme [D] se prévalait d’une faute d’imprudence imputable à la société Antarius, il résulte du jugement attaqué que cette faute était invoquée aux fins de voir exclure le droit à restitution de la société Antarius et non dans le cadre d’une demande reconventionnelle d’indemnisation sur le fondement de l’article 1241 du code civil.Dès lors, une telle demande indemnitaire en cause d’appel, qui n’a pas été formée devant le premier juge et n’a pas le même fondement que la demande initiale, est irrecevable comme étant nouvelle.En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile
— et d’autre part, à condamner Mme [D] aux entiers dépens d’appel, et à payer à la société Antarius la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit que la demande de Mme [U] [D] de condamnation de la société Antarius au paiement de la somme de 31 557,85 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice est irrecevable ;
Condamne Mme [U] [D] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [U] [D] à payer à la société Antarius la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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