Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 16 avr. 2026, n° 26/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00170 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RALH
O R D O N N A N C E N° 2026 – 174
du 16 Avril 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [R] [X]
né le 06 Septembre 1986 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sevki AKDAG, avocat choisi.
Appelant,
et en présence de [O] [Q], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour réprésentant Monsieur [B] [L] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 09 avril 2026 notifié à 10h50, de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et portant placement en rétention administrative de Monsieur [R] [X], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur [R] [X] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 avril 2026,
Vu la requête de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 12 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 14 Avril 2026 à 16h33 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté les moyens de nullité soulevés par Monsieur [R] [X],
— rejeté la requête en contestation de la régularité du placement en rétention administrative formulée par Monsieur [R] [X],
— fait droit à la requête de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales du 12 avril 2026,
— prononcé le maintien dans les kocaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [R] [X] pour une durée ne pouvant excéder vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 15 Avril 2026, par Maître Sevki AKDAG, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [X], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 11h19,
Vu les courriels adressés le 15 Avril 2026 à Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 Avril 2026 à 10 H 00,
Le président de l’audience a renvoyée l’affaire ce jour à 14 heures du fait de l’absence de l’avocat et l’interprète lors de la connexion à la visioconférence de 11h.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2] et la salle d’audience de la cour d’appel, les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu les observations de monsieur le représentant de la préfecture transmises par courriel le 16 avril 2026 à 12h38;
Vu la note d’audience du 16 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 Avril 2026, à 11h19, Maître Sevki AKDAG, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [X] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Avril 2026 notifiée à 16h33, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les exceptions de nullité
Sur l’irrégularité du contrôle initial
Selon l’article L.743-12 du code précité, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il ressort des pièces du dossier que l’appelant a été placé en garde à vue suite à un contrôle d’identité qui s’est déroulé au sein de la gare ferroviaire de [Localité 2].
L’appelant soutient que le contrôle dont il a été l’objet est irrégulier au regard des dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Selon le texte précité des contrôles peuvent être exercés dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté. La liste des lieux a été fixée par l’arrété du 22 mars 2012. La gare ferroviaire de [Localité 2] est inscrite dans l’annexe de l’arrêté précité.
Le procès verbal critiqué comporte les mentions suivantes:
NOUS, [F] [P]
Gardien de la Paix
En fonction à [Localité 4]
Agent de Police Judiciaire en résidence à [Localité 4]
— --Étant en service-«--
— --Conformément aux instructions reçues et sous le contrôle de Monsieur [S] [U], Commissaire Divisionnaire de police, Chef de la Direction Nationale de Contrôle des Transports Internationaux, Officier de Police Judiciaire à compétence nationale,--e V i
— --Assistant le Brigadier-Chef [A] et assisté des gardiens de la paix [H] et KAMARDINE du service. ---
— --Tous revêtus de nos tenues d’uniforrnes et de nos insignes réglementaires apparents de notre fonction et ayant pour indicatif
— --Vu Particle 23 du Code frontières Schengen,---
— --Dans le cadre diune mission de prévention de la criminalité itransfrontiére--
— --Agissant sur Perdre et sous la responsabilité du Capitaine de Police [M] [N], chef de PUPCTI,
— --Nous trouvant en gare de [Localité 2] (66) gare routière, visée par l’arrté du 22 mars 2012 désignant les ports, et gares et leurs abords ouverts au trafic international pour Papplication des contrôles réalisés en application de l’article 78-2 al 9 du Code de Procédure Pénale,---
— --Au cours de contrôles aléatoires diidentité mis en 'uvre de quinze heures cinquante-cinq minutes (15:55) a seize heures cinquante-cinq minutes (16:55), en vue de- vérifier, de maniere non permanente et aléatoire, le respect de Pobligation de détention et de port des titres et
documents prévus parla loi.---
— --Disons à SEIZE HEURES (16:00) a [Localité 2] (66), plus précisément dans la gare routiere de [Localité 2] (66) à bord du bus
— --Procédons au controle d*identité dion individu de sexe masculin--~
L’appelant fait valoir en premier lieu que le procès verbal établi suite au contrôle d’identité vise l’alinéa 8 et non l’alinéa 9 du texte précité. Toutefois, il apparaît à la lecture dudit procès verbal qu’il est bien visé l’alinéa 9 de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Il soutient également que le contrôle ainsi opéré serait irrégulier au motif que celui-ci ne saurait être laissé au libre arbitre d’un policier et qu’il n’est nullement fait référence à la note de service prévoyant le contrôle querellé.
Or, force est de constater que le procès verbal critiqué mentionne les ordres donnés pour procéder à des contrôles d’identité et que celui-ci est intervenu sur ordre sans qu’il soit nécessaire que le comportement de la personne contrôlée soit à l’origine dudit contrôle. Ainsi, les agents de police judiciaire ont procédé à la vérification de la détention par l’intéressé des titres ou documents requis par la loi.
Par ailleurs, le fait qu’il puisse être procédé à des contrôles en application du 8ème alinéa du texte précité, n’entâche pas la régularité du contrôle réalisé sur la base du 9ème alinéa, les contrôles d’identité étant prévus par les deux alinéas.
C’est donc par une parfaite appréciation des éléments de fait et de droit que le premier juge a rejeté ce moyen de nullité.
Sur le délai d’information du ministère public
L’article L. 813-4 du code précité dispose que le procureur de la République doit étre informé dès le début de la retenue.
Il ressort des éléments de la procédure que l’appelant a été placé en retenue a 16 heures le 8 avril 2026 et le procureur de la République a été informé de la mesure a 16 heures 47.
Ce laps de temps de 47 minutes ne saurait permettre de considérer que l’information donnée au procureur de la République aurait été tardive.
Sur la contestation de la décision deplacement en rétention administrative
L’article L. 741-10 du code précité ouvre à l’étranger placé en rétention la faculté de contester la décision de placement devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans tm délai de 96h à compter de sa notification.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n*entre pas dans les pouvoirs du magistrat du siège du tribunal judiciaire 'd’annuler un arrété portant placement en rétention administrative ; tout au plus, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, constatant l’irrégularité de cet acte, peut ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de la personne concernée par ladite mesure.
Sur la compétence de l’auteur de la decision
Selon l’article R. 741-1 du code précité l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département.
Le conseil de l’appelant a indiqué abandonner ce moyen d’irrégularité de m’arrêté contesté, la préfecture ayant justifié de la délégation de signature au profit de Mme [Z] [T].
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L. 741-6 du code précité, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Il convient de rappeler que ce texte n’impose nullement à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
L’appelant soutient que l’arrêté est irrégulier dans la mesure où la rétention est motivée sur la menace pour l’ordre public et qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Cependant, si l’administration rappelle que l’appelant a été signalé au FAED en 2018 pour une conduite sans permis, il résulte de la lecture de l’arrêté de placement en rétention que celui-ci est motivé par les dispositions de l’articIe L. 612-3 10, 4° et 8° de sorte que l’administration n’a pas entendue se fonder sur cette signalisation pour justifier la mesure restrictive de liberté.
Ainsi, et comme retenu à juste titre par le premier juge, le moyen tiré de l’absence de comportement caractérisant une menace à l’ordre public est inopérant.
Se fondant sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 47 dela Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, l’appelant demande à la présente cour d’examiner si sa vie familiale s’oppose à cet éloignement.
En l’espèce, dans l’arrété de placement en rétention admnistrative, il est mentionné que l’appelant
'est démuni de document de voyage en cours de validité, ne présente aucun billet de transport justi’ant de son retour dans son pays d’origine, à court ou moyen terme ; qu’il se maintient, selon ses déclarations, en situation irrégulière en France et ne justifie d’aucune circonstance
particulière pour s’être maintenu irrégulièrement dans l’espace Schengen, sans avoir
sollicité de titre de séjour, ménageant ainsi volontairement sa clandestinité au regard du
séjour………….. ; qu’il déclare explicitement s’opposer à tout retour dans son pays d’origine ; qu’il nejustifie d’aucune attache réelle sur le territoire français et niapparafit nullement inséré socialement en France; qu’en tout état de cause, l’intéressé ne démontre pas que ses liens personnels et familiaux en France, sont plus anciens, intenses et stables que ceux dont il dispose en Algérie, son pays diorigine où résident son père, sa s’ur et son frère'.
Ce qui est indiqué dans l’arrêté querellé correspond à ce qu’a déclaré l’appelant aux services de police où il a indiqué vivre à [Localité 5] sans toutefois pouvoir donner son adresse sauf pour ce qui concerne les enfants, l’appelant ayant déclaré avoir six enfants scolarisés à [Localité 5] lors de son audition du 8 avril 2026.
Toutefois, les déclarations de l’appelant n’apparaissent pas crédibles dans la mesure où lors de l’inspection des effets personnels de l’apeplant, il a été découvert un billet 'flixbus’ entre [Localité 6] et [Localité 2] du 7 avril 2026 ainsi que deux cartes de transport scolaire de la province espagnole d’Andalousie au nom de deux des enfants, [D] (né en 2010) et [J] (né en 2012).
A l’audience devant la cour comme en première instance, l’appelant a indiqué vivre à [Localité 6] et communique un bail qui aurait été souscrit par la mère de ses enfants.
Ainsi, en ayant déclaré spontanément aux forces de l’ordre qu’il vivait avec sa famille à [Localité 5], sans donner plus de précision, cette affirmation a pu être considéré comme insuffisante par l’administration, dès lors qu’elle avait connaissance d’éléments qui la contredisaient.
Au regard de ces éléments, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste en considérant que
le placement en rétention ne portait pas atteinte au droit de l’intéressé à mener une vie privée et
familiale normale.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la requête de l’appelant.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose':' «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, et en considération des déclarations peu crédibles de l’appelant et faute de démonstration de garanties de représentation suffisantes, c’est à juste titre que le premier juge a débouté l’appelant de ce chef de demande.
Sur le fond
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
en l’espèce, c’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de
Monsieur [R] [X] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Avril 2026 à 17h05.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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