Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 6 févr. 2025, n° 24/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, 12 janvier 2024, N° 05/23 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 6 FEVRIER 2025
N° RG 24/01051 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QETD
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 12 JANVIER 2024 du BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 05/23
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant,
et
D’AUTRE PART :
S.E.L.A.R.L ORA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Réprésentée par Maître Laurent LIBELLE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Maître [I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, réprésenté par Maître Laurent LIBELLE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 3 octobre 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 5 décembre 2024, prorogé au 6 février 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe, la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller et par Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires.
***
Monsieur [V] [D] a mandaté Maître [I] [U], de la SELARL ORA, afin de défendre ses intérêts en tant qu’avocat plaidant dans le cadre d’une procédure prud’homale.
Par requête du 18 avril 2023, la SELARL ORA a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de Monsieur [D].
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a prorogé de quatre mois le délai dans lequel devait être rendue sa décision, reportant la clôture au 12 décembre 2023.
Par ordonnance de taxe du 12 janvier 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
Taxé et arrêté les honoraires de diligences dus à la SELARL ORA par Monsieur [D] à la somme de 750 euros HT soit 900 euros TTC,
Ordonné à Monsieur [D] de payer à la SELARL ORA ladite somme de 900 euros majorée du droit de plaidoirie de 13 euros, et le tout soit 913 euros augmenté des intérêts de retard au taux légal depuis la saisine du 12 mai 2023 et ce, jusqu’à complet paiement de la dette,
Débouté les parties de toutes autres demandes,
Ordonné que nonobstant appel, la décision sera rendue exécutoire à hauteur de la somme de 900 euros assortie des intérêts.
Cette décision a été notifiée le 20 janvier 2024 à la SELARL ORA et le 30 janvier 2024 à Monsieur [D].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2024, Monsieur [D] a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d’appel de Montpellier.
A l’audience du 3 octobre 2024, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Monsieur [D] demande au premier président d’ordonner le versement de la somme de 2 358 euros, à savoir 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice moral et le temps supplémentaire qu’il a dû consacrer à cette affaire, et 358 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’application de sanctions disciplinaires appropriées pour prévenir de toute récidive des comportements du cabinet.
Maître [U], pour la SELARL ORA, demande au premier président la confirmation de l’ordonnance de taxe du bâtonnier en toutes ses dispositions.
MOTIFS
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Monsieur [D] invoque plusieurs manquements du cabinet ORA à ses obligations professionnelles dans son dossier, à savoir un défaut de diligence et de compétence tenant à la négligence de la gestion du dossier, un défaut de transparence quant aux prestations réalisées et aux coûts associés, un défaut de conseil des éléments juridiques adéquats et un défaut de communication relatif au refus du cabinet de répondre à ses requêtes.
Il sera rappelé que la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat est une procédure spéciale qui ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte qu’il n’appartient pas au premier président de la cour d’appel ou son délégataire, saisi en matière de taxation des honoraires, de connaître, même à titre incident, de la question de la responsabilité de l’avocat (au sujet d’une éventuelle faute commise par lui), laquelle relève d’une action en responsabilité devant le tribunal judiciaire, mais d’apprécier le montant de ses honoraires au regard de la convention conclue ou des critères posés par l’article 10 précité.
Les développements relatifs aux manquements professionnels du cabinet ORA sont donc inopérants, le premier président ne pouvant en outre pas faire droit à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D].
Il s’ensuit également que, dans ce cadre juridique applicable au présent litige, le manquement allégué de l’avocat à son obligation d’information quant à la prévisibilité de ses prestations et honoraires, qui relève de la responsabilité de l’avocat, ne peut pas conduire à une réfaction de ces derniers dans une proportion appréciée par le juge. En ce sens, le juge de la taxe, qui n’est pas le juge de la qualité du travail du conseil, ne peut examiner l’utilité des diligences dont il constate l’existence.
Monsieur [D] ne remet aucunement en cause la réalité des diligences réalisées par le cabinet ORA dans le cadre du litige l’opposant à son ancien employeur, et les diligences invoquées, à savoir principalement les conclusions d’appelant devant la cour d’appel de Paris (pièce n°3 intimée), sont produites aux débats. En outre, il ressort de la lecture de ces conclusions que le bâtonnier a réduit le temps passé à leur rédaction à juste titre dès lors qu’elles ne sont personnalisées que sur les cinq premières et trois dernières pages (sur 71 pages), de sorte que l’estimation de trois heures de temps passé au taux horaire de 250 euros HT, outre 13 euros de droit de plaidoirie, soit 913 euros TTC, sera retenue.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer l’ordonnance de taxe du bâtonnier du barreau de Montpellier du 12 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
Monsieur [D] sera condamné au paiement des dépens, et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe de la cour,
CONFIRMONS l’ordonnance de taxe du bâtonnier du barreau de Montpellier du 12 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
REJETONS toutes autres demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [D] au paiement des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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