Infirmation 14 juin 2013
Cassation partielle 21 mai 2015
Infirmation 17 novembre 2022
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 26 mars 2026, n° 20/18472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18472 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 mai 2015, N° 09/09299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18472 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2H6
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation – arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 mai 2015 – pourvoi n° R13-27.735 ayant cassé et annulé partiellement l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS en date du 14 juin 2013 (Pôle 2 – Chambre 2) – N° RG 11/03674
Jugement du 17 Décembre 2010 – Tribunal de grande instance d’EVRY N° RG 09/09299
Remise au rôle de la procédure au fond N° RG 15/13370
APPELANTS
Madame, [J], [D]
née le, [Date naissance 1] 1981
Madame, [T], [D]
née le, [Date naissance 2] 1984
Monsieur, [P], [D], [X]
né le, [Date naissance 3] 1950
Madame, [G], [M], [F], [H], [L]
née le, [Date naissance 4] 1956
Tous domiciliés, [Adresse 1]
Tous représentés par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Tous assistés par la SELARL MEZIANI & Associés, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. LTE CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 1]
N° SIRET : 451 84 7 0 99
Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Assistés par Me Marion SARFATI de la SELARL d’Avocats BARBIER ET ASSOCIES, avocat au Barreau du VAL d’OISE Toque : 102
Etablissement CPAM DE L’ESSONNE
,
[Adresse 4]
,
[Localité 2]
Défaillante, régulièrement avisée le 30 Juillet 2021 par procès-verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Valérie MORLET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Michelle NOMO
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Le 22 juin 2007, une altercation a opposé, sur un chantier en cours à, [Localité 3] (Essonne), confié à la société LTE Construction, deux salariés de l’entreprise,.M., [P], [D], [X] (M., [D]), né le, [Date naissance 3] 1950, et M., [W], [O]. Le premier a reçu un coup de pelle sur la tempe porté par le second et a présenté un traumatisme crânio-encéphalique pariéto-occipital gauche avec embarrure qui a justifié plusieurs interventions chirurgicales et dont il est résulté notamment une hémiplégie droite.
Mme, [G], [M], [F], [H], [L] (Mme, [F]), épouse de M., [D], a par courrier recommandé du 2 juillet 2007 déposé plainte contre M., [O] devant le Procureur de la République du tribunal de grande instance d’Evry.
Le conseil de M., [D] a par courrier du 7 novembre 2007 saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) aux fins d’expertise pour l’évaluation de son préjudice corporel et l’allocation d’une provision.
La CIVI, constatant qu’un accident du travail était en cause, a par ordonnance du 17 mars 2008 débouté M., [D] de ses demandes d’expertise et de provision.
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), réunie le 2 septembre 2008, a reconnu à M., [D] un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% justifiant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) sur la base de ce taux. La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Essonne a par décision du 18 décembre 2008, notifiée par courrier du 8 janvier 2009, accordé à M., [D] une prestation de compensation de son handicap (CPH).
Le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne a déclaré l’état de santé de M., [D] consolidé à la date du 15 juillet 2009, mettant ainsi fin à la prise en charge de l’accident.
La société LTE Construction a par courrier du 3 août 2009 informé M., [D] de son licenciement pour inaptitude physique pour son poste d’ouvrier professionnel.
La CPAM a ensuite le 21 septembre 2009 notifié à M., [D] sa décision concernant l’allocation d’une rente annuelle de base.
Arguant de la responsabilité de l’employeur en sa qualité de commettant, M., [D], ainsi que son épouse, Mme, [F], et ses filles, Mmes, [J] et, [T], [D] (ci-après « les consorts, [D] »), ont courant 2009 assigné la société LTE Construction et la CPAM de l’Essonne devant le tribunal de grande instance d’Evry afin de voir la société LTE Construction déclarée civilement responsable et évaluer les préjudices.
Par jugement du 17 décembre 2010, le tribunal de grande instance d’Evry a rejeté l’intégralité des demandes des consorts, [D].
Le tribunal a retenu, pour écarter la responsabilité du commettant, que M., [D], [X] n’apportait pas la preuve de ce que M., [O] avait agi dans le cadre de ses fonctions, les violences survenues sur le chantier étant extérieures aux attributions des salariés. Le tribunal a retenu, additionnellement, que M., [D] avait participé à la commission de son propre dommage en précisant que celui-ci avait commis des violences à l’égard de M., [O] en le frappant avec un pied de biche.
Par acte du 25 février 2011, les consorts, [D], [X] ont interjeté appel de ce jugement, intimant la société LTE Construction et la CPAM devant la cour d’appel de Paris.
Parallèlement, une information judiciaire a été ouverte et un juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Evry saisi de celle-ci.
Par arrêt du 14 juin 2013, la cour d’appel de Paris a :
— Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer obligatoire sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale,
— Infirmé la décision déférée et dit que la responsabilité de la société LTE Construction en qualité de commettant de M., [O] doit être retenue sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil,
Avant dire droit plus avant au fond,
— Sursis à statuer sur l’existence d’une cause exonératoire de responsabilité de la société LTE Construction tenant à la démonstration d’une faute de la victime, M., [D], à l’origine de son préjudice, et sur l’ensemble des demandes des consorts, [D] en l’attente de la décision pénale définitive rendue sur les faits de violences volontaires subis par M., [D],
— Dit que l’affaire sera radiée du registre du rôle et sera rétablie à la requête de la partie diligente sur présentation de la décision pénale attendue,
— Réservé les dépens.
La société LTE Construction s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.
La Cour de cassation, par arrêt du 21 mai 2015, a :
— Cassé et annulé, sauf en ce qu’il dit n’y avoir lieu à sursis à statuer obligatoire sur le fondement de l’article 4 du code de procédure civile, l’arrêt de la cour d’appel et remis en conséquence, sauf sur ce point, les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
— Condamné les consorts, [D] aux dépens,
— Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel ne pouvait pas déclarer l’entreprise civilement responsable sans examiner la cause d’exonération.
Les consorts, [D] ont par acte du 25 juin 2015 saisi la cour d’appel de Paris du renvoi après cassation, intimant la société LTE Construction et la CPAM devant ladite cour.
Par arrêt du 17 juin 2016, la cour d’appel de Paris a :
— Avant dire droit, sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive rendue sur les faits de violence subis par M., [D], [X],
— Dit que l’affaire est radiée du rôle de la cour et dit qu’elle sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente sur présentation de la décision pénale attendue,
— Réservé l’ensemble des chefs de demande et les dépens.
Le juge d’instruction saisi de l’information de l’affaire a par ordonnance du 26 février 2018 ordonné la mise en accusation et le renvoi de M., [O] devant la cour d’assises de l’Essonne.
La cour d’assises, par arrêt du 21 décembre 2018, rendu par défaut, a dit M., [O] coupable d’avoir le 22 juin 2007 commis des violences volontaires avec usage d’une arme ayant entraîné une infirmité permanente sur la personne de M., [D] et déclaré les consorts, [D] recevables en leurs constitutions de parties civiles.
Elle a donné acte aux consorts, [D] de ce qu’une action en responsabilité dirigée contre la société LTE Construction étant en cours devant la cour d’appel de Paris, ils ne présentent pas devant la cour d’assises de demandes en vue de la liquidation de leurs préjudices.
Les consorts, [D] ont le 11 décembre 2020 signifié des conclusions aux fins de réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel.
Par ordonnance du 8 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté que l’incident d’incompétence qui lui a été soumis par la société LTE Construction excède ses pouvoirs, s’agissant d’une procédure de saisine après cassation.
Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a :
— Infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit la société LTE Construction irrecevable, en cause d’appel, en son exception d’incompétence matérielle des juridictions de droit commun,
— Dit la société LTE Construction responsable en sa qualité de commettant des dommages causés à M., [D], [X], son préposé, ainsi qu’à Mme, [F], [H], [L] et Mesdemoiselles, [D],
— Ordonné une mesure d’expertise,
— Commis pour y procéder le docteur, [K], [Y], neurologue, avec la mission habituelle,
— Fixé à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M., [D], [X] et Mme, [F], [H], [L], son épouse,
— Sursis à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par M., [D], [X] ainsi que par Mme, [F], [H], [L], son épouse, et Mesdemoiselles, [D], ses filles,
— Condamné la société LTE Construction à payer la somme provisionnelle de 150.000 euros à M., [D], [X], à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— Condamné la société LTE Construction à payer la somme provisionnelle de 15.000 euros à Mme, [F], [H], [L], à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices moral et d’affection,
— Débouté Mme, [F], [H], [L] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice sexuel,
— Condamné la société LTE Construction à payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à Mme, [J], [D], à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice moral,
— Débouté Mme, [J], [D] de sa demande d’indemnisation d’une perte de chance de promotion professionnelle,
— Condamné la société LTE Construction à payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à Mme, [T], [D], à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice moral,
— Débouté Mme, [T], [D] de sa demande d’indemnisation d’une perte de chance de promotion professionnelle,
— Condamné la société LTE Construction aux dépens de première instance et de la présente instance d’appel, jusqu’à la présente décision,
— Condamné la société LTE Construction à payer à M., [D], [X], Mme, [F], [H], [L], Mesdemoiselles, [D] la somme de 6.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de première instance et au titre de la présente instance d’appel, jusqu’à la présente décision.
Par arrêt du 5 juin 2025, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société LTE Construction contre cet arrêt.
Par arrêts en date des 2 et 16 février 2023, la cour d’appel de Paris a rectifié les erreurs matérielles relatives aux patronymes des avocats représentant les parties entâchant l’arrêt du 17 novembre 2022.
Par ordonnance du 21 juin 2023, le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction a commis le docteur, [R], [Q] en remplacement du docteur, [K], [Y].
Le 11 septembre 2024, le rapport d’expertise du docteur, [Q], daté du 26 août 2024, a été transmis aux parties.
Par courrier en date du 7 juillet 2025, communiqué aux parties le 18 juillet 2025, la CPAM de l’Essonne a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et que M., [D], [X] avait été pris en charge au titre du risque maladie.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, les consorts, [D], [X], appelants, demandent à la cour de :
— Les dire et juger bien fondés en leur action,
— Les dire et juger recevables en leurs écritures après expertise,
Ce faisant, vu les dispositions de l’article 1384, alinéa 5 du code civil alors en vigueur relatives à la responsabilité civile des commettants du fait de leur préposé, vu l’arrêt criminel de la cour d’assises de l’Essonne du 21 décembre 2018, vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 novembre 2022.
— Confimer l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date du 17 novembre 2022,
Ce faisant,
— Déclarer la société LTE Construction civilement responsable du dommage causé par M,.[O] à M., [D], [X] ;
— Dire et juger que M., [D], [X] n’a pas contribué à la réalisation de son propre dommage;
— Dire et juger que M., [D], [X] ne saurait donc voir réduire son droit à indemnisation ;
Ce faisant, vu le rapport d’expertise du docteur, [Q], vu l’article 246 du code de procédure civile.
— Condamner la société LTE Construction à payer M., [D], [X] les sommes suivantes :
' 75.669,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
' 277.200,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
' 50.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
' 50.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
' 35.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
' 30.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;
' 20.000,00 euros au titre du préjudice sexuel ;
' 15.000,00 euros au titre du préjudice d’établissement ;
' 662.290,02 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
' 351.628,32 euros au titre de l’incidence professionnelle et de la perte des droits à la retraite ;
' 3.045,08 euros au titre des frais futurs sous réserves de la créance de la CPAM.
— Condamner la société LTE Construction à payer à Mme, [F], [H], [L] les sommes suivantes :
' 120.000,00 euros en réparation de son préjudice moral et
' 30.000,00 euros au titre de son préjudice extra patrimonial exceptionnel.
— Condamner la société LTE Construction à payer à Mesdemoiselles, [D], [J] et, [T] pour chacune les sommes suivantes :
' 90.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral et
' 150.000,00 euros au titre de la perte de chance lié à leur parcours professionnel.
— Débouter la société LTE Construction de toutes prétentions plus amples ou contraires aux présentes conclusions ;
— Condamner la société LTE Construction à payer à M., [D], [X], à Mme, [F], [H], [L] et à Mesdemoiselles, [D] la somme de 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société LTE Construction à tous les dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 août 2025, la société LTE Construction, intimée, demande à la cour de :
Dans tous les cas,
— limiter le montant des indemnités allouées à M., [D], [X] aux sommes suivantes :
' 64.204 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 277.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 45.000 euros au titre des souffrances endurées,
' 15.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' 30.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
' 10.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— débouter purement et simplement M., [D], [X] de ses plus amples demandes
— débouter M., [D], [X] du surplus de ses demandes,
— juger que les provisions versées à M., [D], [X] à hauteur de 150.000 euros viendront en déduction des indemnités allouées,
A titre subsidiaire sur la perte de gains professionnels,
— juger que le préjudice subi consiste en une perte de chance évaluée à 10%,
— surseoir à statuer sur la liquidation dans l’attente de :
' la justification par M., [D], [X] du montant des rentes perçues du 30 septembre 2013 au 1er novembre 2015,
' la production de ses avis d’imposition sur la période 2013 à 2017,
A titre subsidiaire sur l’incidence professionnelle,
— limiter le montant de l’indemnisation susceptible de revenir à M., [D], [X] à la somme de 100 euros,
Dans tous les cas,
— juger que le capital de la rente servie à M., [D], [X] s’impute sur les postes PGPF et incidence professionnelle,
Sur les préjudices des proches,
— limiter le montant des indemnités allouées à Mme, [F], [H], [L] aux sommes suivantes:
' 20.000 euros au titre du préjudice d’affection,
' 15.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,
— la débouter de ses plus amples demandes,
— la débouter du surplus de ses demandes,
— juger que le montant de la provision versée à hauteur de 15.000 euros viendra en déduction des indemnités allouées
— limiter le montant des indemnités allouées à Mme, [J], [D] aux sommes suivantes :
' 10.000 euros au titre du préjudice d’affection,
— la débouter de ses plus amples demandes,
— la débouter du surplus de ses demandes,
— juger que le montant de la provision versée à hauteur de 10.000 euros viendra en déduction des indemnités allouées
— limiter le montant des indemnités allouées à Mme, [T], [D] aux sommes suivantes:
' 10.000 euros au titre du préjudice d’affection,
— la débouter de ses plus amples demandes,
— la débouter du surplus de ses demandes,
— juger que le montant de la provision versée à hauteur de 10.000 euros viendra en déduction des indemnités allouées,
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’article 700 du code de procédure civile qui sera allouée.
La clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
MOTIVATION
L’arrêt sera opposable à la CPAM de l’Essonne à laquelle ont été notifiées les conclusions des parties.
L’arrêt du 17 novembre 2022 étant définitif, ne sont plus discutés la responsabilité de la société LTE Construction et le droit à indemnisation intégrale de M., [D] et de sa famille.
Il convient donc seulement de statuer sur les préjudices.
L’expert a constaté que M., [D] avait été victime d’un traumatisme crânien majeur avec hématomes sous-duraux ayant entraîné une hémiplégie droite, une aphasie presque totale, une aggravation de l’épilepsie antérieure.
La consolidation de son état de santé a été fixée au 30 septembre 2013 par l’expert, date qui n’est remis en cause d’aucune part.
Sur les préjudices de M., [D]
I) Sur les préjudices patrimoniaux après consolidation
Sur la perte de gains professionnels futurs
M., [D] rappelle que ce poste de préjudice correspond à la perte de revenus consécutive à l’accident et indique qu’en l’espèce il a subi une perte de revenus professionnels totale. Il soutient qu’il percevait un revenu net mensuel imposable avant l’accident de 1.829,65 euros, qu’il calcule en divisant par 12 les sommes qu’il dit avoir perçues entre le 1er juin 2006 et le 31 mai 2007, en ce compris les congés payés et les heures d’intempéries.
Il rappelle qu’il a perçu une rente de la CPAM dès la fin de perception des indemnités journalières.
Il ne présente aucune demande au titre de la période antérieure à la date de consolidation du 30 septembre 2013.
Il évalue pour la période du 30 septembre 2013 au 30 avril 2025 sa perte de gains au salaire mensuel moyen soit 1.829,65 réévalué en tenant compte de l’évolution du SMIC de 40,75% soit 2651 euros qu’il multiplie par le nombre de mois soit 2.561,51 x 139 mois = 356.049,89 euros.
Pour la période à échoir après le 30 avril 2025 date de la clôture des débats, il capitalise sa perte. Il demande que la perte de gains soit liquidée sur la base du salaire de référence actualisé de 2 561,51 euros, soit une perte annuelle de 30 738,12 euros, capitalisée selon le point de rente viagère de 11,672, correspondant à l’âge de soixante-quatorze ans à la date de liquidation dans le barème 2025 de la gazette du Palais, et demande donc 30 738,12 x 11,672 = 306 240,13 euros.
M., [D] demande donc pour sa perte de gains : 356 049,89 euros+306 240,13 euros = 662 290,02 euros.
Il reconnaît ensuite être titulaire d’une rente accident du travail et percevoir depuis le 1er novembre 2010 une pension vieillesse.
La société LTE Construction conteste ces modes de calcul, elle ne conteste pas en revanche l’incapacité totale de M., [D].
Elle fait valoir que M., [D] était déjà à la retraite au moment de la consolidation, à l’âge de 62 ans et 11 mois, qu’il serait parti en toutes hypothèses à la retraite au plus tard à l’âge de 65 ans, un ouvrier du bâtiment travaillant rarement au-delà.
Elle estime à 1.869 euros par mois son salaire moyen en 2006 l’année avant son accident au vu du relevé de carrière, somme légèrement supérieure à celle retenue par M., [D] lui-même. En revanche elle soutient qu’à la date de l’audience, la valeur actualisée serait de 2.504 euros. Elle fait valoir que dans la mesure où M., [D] n’a produit aucune justification des revenus qu’il a perçus depuis le 30 septembre 2013, il est impossible de calculer sa perte de revenus.
Elle conclut donc au débouté de ses demandes.
La Cour :
La personne victime d’un accident et qui voit ses revenus du travail diminuer en raison des séquelles, peut demander l’indemnisation de sa perte de revenus. M., [D], s’étant retrouvé après l’accident dans l’incapacité de travailler, peut prétendre à l’indemnisation de ses pertes de revenus correspondant à la différence entre les revenus qu’il aurait perçus s’il avait pu continuer à travailler et ceux qu’il a effectivement perçus.
Dans la mesure où M., [D] n’a pas produit les éléments permettant de connaître ses revenus effectifs sur la période : pension de retraite depuis juillet 2009 et pension d’invalidité depuis novembre 2010, il n’est pas possible de calculer ce qu’il a perdu en étant empêché de travailler.
Il sera donc en l’état débouté de toutes ses demandes de perte de revenus
Sur l’incidence professionnelle
M., [D], [X] fait valoir que son handicap l’a placé dans une situation de dés’uvrement professionnel. Il souligne qu’il a été placé en retraite anticipée du fait de son incapacité à reprendre son travail et sollicite une indemnisation de 30 000 euros de ce chef.
Il soutient, en outre, que ce poste de préjudice doit inclure la perte de ses droits à la retraite. Il rappelle que la pension de retraite est calculée à partir de la moyenne des salaires des vingt-cinq années les plus avantageuses. A partir du salaire annuel moyen calculé pour la perte de gains professionnels futurs, et du point de capitalisation pour une personne âgée de 60 ans, il sollicite la réparation de ce poste de préjudice à hauteur de 321.628,32euros, qu’il calcule sur la base de 50% de son dernier salaire multiplié par l’euro de rente viagère.
La société LTE Construction soutient, en premier lieu, que M., [D], [X] ayant fait valoir ses droits à la retraite avant consolidation, le préjudice de dévalorisation professionnelle n’est pas constitué. Subsidiairement, elle prétend que M., [D], [X] ne saurait se prévaloir que d’une perte de chance de travailler jusqu’à 65 ans. Enfin, elle fait valoir qu’il ne justifie pas d’une perte de droits à la retraite alors qu’il réclame l’indemnisation d’une perte de revenus au-delà de cette limite d’âge.
La Cour :
Ce poste de préjudice d’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.
M., [D] a toujours travaillé dans le bâtiment et il était employé depuis 2005 dans la société LTE Construction en qualité d’ouvrier professionnel non cadre. Il était à la veille de ses 57 ans lorsqu’il a été victime de l’accident.
Il aurait pu travailler encore entre 5 et 8 ans mais il s’est retrouvé à la retraite à taux plein dès novembre 2010, soit 3 ans après l’accident. Il a donc perdu la possibilité de travailler deux à cinq ans, mais il n’a pas à son âge perdu de chance de promotion.
Il a donc subi un préjudice réduit au seul fait de devoir arrêter de travailler plus tôt qui peut être évalué à 4 000 euros.
La perte de droits à la retraite n’est en revanche pas établie et le calcul de M., [D] fondé sur le montant du dernier salaire actualisé ne peut être retenu alors que la retraite est fixée avec les 25 meilleures années. En toute hypothèse, il est impossible de calculer une perte de droits à la retraite dès lors qu’aucun élément sur sa retraite actuelle n’est produit.
Il sera donc accordé à M., [D] la somme de 4.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les dépenses de santé futures
M., [D] fait valoir que l’expert a retenu au titre des frais futurs la nécessité d’un fauteuil roulant à changer tous les 5 ans. Il prétend qu’en réalité le changement se fait tous les deux ans et qu’il doit également acheter un coussin de dossier tous les trois ans.
Il fait valoir qu’il a dû renouveler en septembre 2024 son fauteuil roulant manuel pour un montant de 558,99 euros TTC et devra renouveler cet achat en 2026 quand il aura 76 ans et un coussin de dossier pour 34,90 euros qu’il devra renouveler en 2027 quand il aura 77 ans.
Il demande donc:
— pour le fauteuil (558,99 / 2ans) x 10,435 (barème capitalisation 2025 pour un homme de 76 ans) = 279,49 x 10,435 = 2 916,53 euros
— pour le coussin : (34,90 / 3 ans) x 11,050 (barème capitalisation 2025 pour un homme de 77 ans) = 11,63 x 11,050 = 128,55 euros.
La société LTE Construction rappelle que l’expert a indiqué la nécessité d’un fauteuil à renouveler tous les 5 ans mais que la loi a changé et que depuis le premier décembre 2025, les fauteuils sont intégralement pris en charge par la sécurité sociale même s’ils doivent être renouvelés à cause de l’usure, et tous les accessoires prescrits par une autorité médicale sont également pris en charge intégralement.
La Cour :
Ainsi que rappelé par la société LTE Construction, l’achat et le remplacement des fauteuils roulants sont intégralement pris en charge par l’assurance maladie s’ils sont prescrits par un médecin depuis le 1er décembre 2025 (loi du 4 décembre 2024) et M., [D] ne peut donc en demander la capitalisation de l’achat, puisqu’il n’aura plus de frais à ce titre et il sera débouté de cette demande.
Sur les préjudices extra patrimoniaux avant consolidation
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a évalué à 100% ce déficit.
M, [D] demande une somme de 75 669 euros sur la base de 33 euros par jour.
La société LTE Construction offre une somme de 64.204 euros sur la base de 28 euros par jour.
Ce poste de préjudice indemnise, pour la période antérieure à la date de consolidation, le temps d’hospitalisation et l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert a estimé que ce déficit était total jusqu’à la consolidation soit pendant 2293 jours.
Dans la mesure où le déficit de M., [D] a été considéré comme total et où il a connu plusieurs périodes d’hospitalisation et de rééducation, il convient de fixer à 32 euros le taux journalier.
Il sera donc accordé à M., [S] la somme de 73.376 euros pour le déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Le médecin expert a chiffré à 6/7 le préjudice des souffrances, compte-tenu des multiples interventions, de la réanimation, de la rééducation et de la souffrance morale.
M., [D] demande la somme de 50.000 euros pour ces souffrances et la société LTE construction offre une somme de 45.000 euros.
Il sera accordé à M., [D] la somme de 47.000 euros au titre des souffrances.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le docteur, [Q] a estimé qu’il existait un préjudice esthétique temporaire en raison de l’hémicraniectomie, des lésions cicatricielles opératoire et de l’hémiplégie, qu’il fixe à 6 sur 7 jusqu’au 11 janvier 2008 date de la craniopalastie reconductrice et 5 sur 7 ensuite.
M., [D] demande 50 000 euros de ce chef de préjudice et la société LTE Construction offre 15 000 euros rappelant que la somme demandée correspond à ce qui est accordé pour un préjudice esthétique de 6/7 mais pour une durée beaucoup plus longue.
Compte-tenu de la durée de six mois du préjudice esthétique à 6/7 et à 5/7 pendant encore cinq mois et demi, il sera accordé à M., [D] la somme de 15.000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux après consolidation
Sur le déficit fonctionnel permanent (aspect non économique de l’IPP)
L’expert l’a évalué à 90% selon le barème du concours médical compte-tenu de l’hémiplégie droite, des troubles cognitifs et de l’aphasie.
M., [D], compte-tenu de son âge à la date de consolidation, 62 ans et 11 mois, demande sur la base d’un point à 3080 euros la somme de 277.200 euros, demande à laquelle la société LTE Construction ne s’oppose pas.
Il sera donc attribué à M., [D] la somme de 227.200 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué à 5/7 le préjudice esthétique en raison de l’état cicatriciel et de l’hémiplégie.
M., [D] demande une indemnisation de 35 000 euros alors que la société LTE Construction offre 30.000 euros en relevant que l’importante cicatrice sur le crâne est cachée par les cheveux et que la cicatrice sur le poignet est à un endroit discret.
La cour attribue à M., [D] la somme de 32.000 euros au titre du préjudice esthétique, l’hémiplégie sur la moitié du visage étant un préjudice esthétique important et les cheveux ne repoussant pas sur des cicatrices.
Sur le préjudice d’agrément
Le docteur, [Q] a indiqué que M., [D] ne pouvait plus faire de marche, de bricolage, de bicyclette et ce dernier demande la somme de 30 000 euros.
La société fait valoir que ces activités sont des pratiques ordinaires de la vie, qu’il n’est pas démontré qu’il s’agissait d’une pratique spécifique au-delà d’habitudes courantes et conclut au débouté de cette demande.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, qui doivent présenter un caractère spécifique.
En l’espèce M., [D] ne justifie par aucun élément, même des témoignages, qu’il aurait été un randonneur ou un bricoleur assidu et il apparaît qu’il est simplement privé de joies de la vie déjà indemnisées dans le cadre du préjudice fonctionnel permanent.
Il sera donc débouté de sa demande relative au préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle.
L’expert a estimé qu’il existe un préjudice sexuel lié à l’altération de la libido (en raison notamment des psychotropes) et des difficultés positionnelles.
M., [D] demande une indemnisation de 20.000 euros et la société LTE Construction offre 10.000 euros.
Il convient de faire droit à cette offre et de condamner la société LTE Construction au paiement de la somme de 10.000 euros.
Sur le préjudice d’établissement
M., [D] soutient qu’il a perdu tout espoir de réaliser un projet de vie familiale, qu’il ne peut envisager de retourner au Portugal et qu’il ne peut exercer son rôle de grand-père et il demande 15 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
La société LTE Construction conclut au débouté, faisant valoir que M., [D] a déjà réalisé un projet familial.
La Cour :
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice résultant d’un handicap tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité de l’atteinte.
En l’espèce, M., [D] est marié et a eu des enfants, et a donc déjà fondé une famille de sorte qu’il ne peut faire valoir aucun préjudice d’établissement.
Le fait de ne pouvoir s’occuper de ses petits-enfants est inclus dans le préjudice fonctionnel permanent et il résulte du rapport d’expertise lui-même que M., [D] a « beaucoup séjourné dans une maison au Portugal » ce qui lui permet, contrairement à ses dires, de voir les membres de sa famille qui y vivent.
Il sera donc débouté de sa demande relative au préjudice d’établissement.
La société LTE constructin devra donc payer à M., [D] la somme de au titre de ses préjudices après déduction de la somme de 150.000 euros de provision.
Sur les préjudices des victimes indirectes
M., [D] est marié depuis 1980 avec Mme, [F], [H], [L] (Mme, [F]), deux filles sont issues de cette union :, [J] née le, [Date naissance 1] 1981 et, [T] née le, [Date naissance 2] 1984.
Sur le préjudice moral
Mme, [F] demande la somme de 120.000 euros et Mmes, [D] celle de 90.000 euros chacune au titre de leur préjudice moral.
Elles font valoir que l’agression a gravement et irrémédiablement perturbé leur vie de famille, que l’épouse s’occupe au quotidien de son mari, qu’elle ne partage plus avec lui les avantages moraux et sexuels de la vie conjugale et qu’elle est très affectée de l’état de son mari ; que les deux filles de M., [D] sont également profondément affectées de l’état de leur père, lequel ne partage plus avec elles aucune activité, ni discussion, ajoutant qu’elles ont dû interrompre leurs études en raison de l’accident de leur père et ont perdu une chance de pouvoir occuper un poste correspondant aux études qu’elles n’ont pas faites.
La société LTE Construction requalifie ce préjudice moral en préjudice d’affection.
Elle offre pour Mme, [F] une somme de 20.000 euros pour avoir vu son mari souffrir et être diminué, dont à déduire les 15.000 euros de provision, une somme de 10.000 euros pour, [J] qui vivait au Portugal au moment de l’accident dont elle reconnaît le préjudice d’affection du fait de l’état de son père et de 20.000 euros pour, [T] qui vivait chez ses parents et qui a plus particulièrement subi un préjudice moral.
Elle rappelle que des sommes accordées doivent être déduites les provisions déjà ordonnées soit 15.000 euros pour l’épouse et 10.000 euros pour chacune des filles.
La Cour :
Le préjudice qualifié de moral de l’épouse et des deux filles peut en réalité s’analyser en préjudice d’affection, correspondant au préjudice de voir souffrir une personne, et le retentissement de la perception du handicap par les proches., [T] et, [J], [D] y mêlent des considérations sur la perte d’études mais qu’elles évoquent également plus loin et qu’il n’y a pas lieu d’examiner au titre du préjudice d’affection.
Mme, [F] et Mmes, [D], qui ont vu leur époux et père souffrir, ont de ce fait subi un préjudice certain, qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de 25.000 euros pour Mme, [F], de 20.000 euros pour, [T] et de 13.000 euros pour, [J].
La société LTE Construction sera donc condamnée à payer, après déduction des provisions, la somme de 10.000 euros pour Mme, [F] et, [T] et celle de 3 000 euros pour, [J].
Sur le préjudice extra patrimonial exceptionnel de Mme, [F]
Mme, [F] demande la somme de 30.000 euros au titre d’un préjudice extra patrimonial exceptionnel, faisant valoir qu’elle a subi un trouble exceptionnel dans sa vie quotidienne ainsi qu’un retentissement sexuel.
La société LTE Construction requalifie cette demande en indemnisation des troubles d’existence. Elle fait valoir que Mme, [F] n’objective pas ces troubles mais que compte-tenu du grave état séquellaire de son mari, la somme de 15.000 euros peut lui être accordée.
Les préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels ont pour objet d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée. Ils subissent des changements, voire des bouleversements dans leurs vie de tous les jours en raison du handicap.
Ainsi que le reconnaît la société LTE Construction, vivre avec un mari aphasique, qui a besoin d’aide au quotidien et qui ne marche presque plus, bouleverse les conditions d’existence sans qu’il soit utile de détailler ces bouleversements.
Il sera accordé à Mme, [F] la somme de 20.000 euros à ce titre.
La société LTE Construction sera donc condamnée à payer à Mme, [F] la somme de 45.000 dont à déduire la provision de 15.000 euros.
Sur les préjudices d,'[T] et, [J], [D] pour perte de chance professionnelle
,
[T] et, [J] soutiennent toutes les deux que l’accident de leur père a eu des conséquences sur leur cursus universitaire, que, [T] renoncé a suivre une dernière année d’études à, [Localité 4] et que, [J] a abandonné son projet de thèse.
La cour d’appel, déjà saisie de ces demandes, a estimé que le lien entre ces abandons et l’accident de M., [D], pas plus que le préjudice, n’étaient établis et a débouté les deux filles de leurs demandes.
La cour ayant statué sur ces demandes dans son arrêt du 17 novembre 2022, celles-ci se heurtent à l’autorité de la chose jugée et elles devront en être déboutées.
Sur les autres demandes
La cour d’appel, dans son arrêt du 17 novembre 2022, a statué sur les dépens jusqu’à sa décision.
La société LTE Construction, partie perdante, sera condamnée aux dépens ultérieurs, en ce compris les frais d’expertise.
Des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts, [D] ont déjà été prononcées au cours de la procédure.
Ces derniers ont cependant exposé des frais supplémentaire en appel pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices et il apparaît équitable de leur accorder la somme globale de 6.000 euros au titre du remboursement de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en suite de son arrêt rendu le 17 novembre 2022, suite à sa saisine après renvoi de cassation,
Fixe ainsi le préjudice de M., [P], [D], [X] :
— 4 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 73 376 euros au titre du déficit fonctionnel provisoire
— 227 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 47 000 euros au titre du préjudice de douleur
— 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 32 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel
Soit un total de 418 576 euros
Déboute M, [P], [D], [X] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs, des frais de santé, du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement,
Condamne la société LTE Construction à payer à M, [P], [D], [X] la somme de 258.576 euros après déduction de la provision de 150.000 euros déjà versée, en réparation de ses préjudices,
Condamne la société LTE Construction à payer à Mme, [G], [M], [F], [H], [L], après déduction de la provision, la somme de 30.000 euros en réparation de ses préjudices d’affection et de troubles dans les conditions d’existence,
Condamne la société LTE Construction à payer à Mme, [J], [D], après déduction de la provision, la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
Condamne la société LTE Construction à payer à Mme, [T], [D], après déduction de la provision, la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de l’Essonne,
Condamne la société LTE Construction à payer à M., [P], [D], [X], Mme, [G], [M], [F], [H], [L], Mmes, [J] et, [T], [D], ensemble, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LTE Construction aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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