Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 24 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00553 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIS4S
AFFAIRE :
S.A.S. OPTI SECURITE
C/
S.A.S. SO REC FER – SOCIETE DE RECUPERATION DE FERRAILLES représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société.
OJLG/MS
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Grosse délivrée à Me Philippe CAETANO, Me Christophe DURAND-MARQUET, le 22-05-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 22 MAI 2025
— --==oOo==---
Le vingt deux Mai deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. OPTI SECURITE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d’une décision rendue le 24 MAI 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
S.A.S. SO REC FER – SOCIETE DE RECUPERATION DE FERRAILLES représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 01 Avril 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Mandana SAFI, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société SORECFER Société de Récupération de Ferrailles (ci-après Sorecfer) exerce une activité de collecte, traitement et élimination des déchets, notamment ferreux, sur le site de la [Adresse 5].
La société OPTI SECURITE est une société de sécurité spécialisée dans la télésurveillance de sites.
Par contrat de télésurveillance n°C028396 signé le 5 janvier 2022, à effet du 1er janvier 2022, la Opti Sécurité s’est engagée, en contrepartie d’un abonnement mensuel de 74,40 € TTC (62 € HT), à réaliser les prestations de télésurveillance suivantes pour le site de la société Sorecfer à [Localité 4] :
alertes de : détection d’intrusion, détection incendie, alerte agression, horaires de mise en service, défauts techniques système (défaut secteur, batterie basse, autoprotection, test cyclique) ;
levée de doute vidéo et intervention sur alarme, étant précisé que 'la levée de doute est imposée par la loi aux entreprises de télésurveillance afin de limiter les interventions injustifiées des forces de police ou de gendarmerie'.
Le contrat a été conclu pour une durée de douze mois renouvelable par tacite reconduction, et il y a été annexé des conditions générales, et des consignes de télésurveillance classant les alertes selon deux niveaux ayant un processus de traitement différent.
Le 12 mars 2023, à 16h45, l’alarme s’est déclenchée sur le site de la société Sorecfer. La société Opti Sécurité a procédé à une levée de doute vidéo, en balayant le champ visuel de la caméra à 360 degrés.
Le même jour à 20h57, l’alarme s’est déclenchée à nouveau. La société Opti Sécurité n’a pas procédé à une levée de doute vidéo, et n’a procédé à aucun balayage de la caméra.
Le 13 mars 2023, à 8h00, la société Sorecfer a constaté qu’une intrusion avec vol avait été commise sur son site. Elle a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 3] le 20 mars 2023, pour le vol de 6,088 tonnes de matériaux métallique.
La société Sorecfer a fait diligenter une expertise amiable à laquelle la société Opti Sécurité ne s’est pas présentée.
Le 14 septembre 2023, la société Sorecfec a requis l’indemnisation de son préjudice auprès de la société Opti Sécurité, pour un montant de 40.010,30 €.
Le 11 mars 2024, la société Sorecfer a assigné la société Opti Sécurité aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 40.010,30 € en réparation de son préjudice.
Le 25 juillet 2024, la société Polyexpert Pyrénées Aquitaine, diligentée par la société MMA en qualité d’assureur de la société Opti Sécurité, a rendu son rapport d’expertise définitif, estimant la perte de chance de la société Sorecfer à 30% du préjudice subi.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2024, le tribunal de commerce de Brive a :
Condamné la SAS OPTI SECURITE à payer à la SAS SORECFER la somme de 40 010,30 € en réparation de son préjudice ;
Condamné la SAS OPTI SECURITE à payer à la SAS SORECFER la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Condamné la SAS OPTI SECURITE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69.59 '.
Le 21 juin 2024, la société Sorecfer a fait signifier ce jugement à la société Opti Sécurité, qui en a interjeté appel par déclaration du 18 juillet 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 14 octobre 2024, la société Opti Sécurité demande à la cour de :
Juger l’appel de la SAS OPTI SECURITE, à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Brive du 24 mai 2024, recevable et fondé
A titre principal
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Brive en date du 24 mai 2024, en ce qu’il a :
— Condamné la SAS OPTI SECURITE à payer à la SAS SORECFER la somme de 40 010,30 euros
— Condamné la SAS OPTI SECURITE à payer à a SAS SORECFER la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
— Condamné la SAS OPTI SECURITE aux entiers dépens
Statuant de nouveau :
Juger la SAS SORECFER mal fondée en ses demandes
Débouter la SAS SORECFER de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire
Juger que si une indemnisation devait être mise à la charge de la société OPTI SECURITE, elle ne pourrait être fondée que sur la notion de perte de chance
Juger que si une condamnation devait intervenir à l’encontre de la SAS OPTI SECURITE, le montant susceptible d’être mis à sa charge au titre des préjudices subis par la SAS SORECFER ne saurait excéder la somme de 13 336 euros
Débouter la SAS SORECFER de ses autres demandes
En tout état de cause
Condamner la SAS SORECFER à payer à la SAS OPTI SECURITE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la SAS SORECFER aux entiers dépens
La société Opti Sécurité soutient que sa responsabilité ne peut être engagée à raison du cambriolage intervenu sur le site de la société Sorecfer, en vertu de sa limitation de responsabilité contractuelle.
Selon elle, il n’est pas démontré qu’elle ait commis un manquement. En effet, la société Sorecfer ne démontre pas que le vol subi l’ait été dans une zone surveillée, et n’établit pas avec certitude qu’il existe un lien entre le vol et les alarmes. Elle ne prouve pas les quantités volées.
La société Opti Sécurité soutient que même en considérant que le vol ait eu lieu dans une zone de surveillance, et que la valeur des biens dérobés soit exacte, sa responsabilité ne pourrait être retenue qu’à hauteur d’une perte de chance évaluée à 30%, soit la somme de 13 336 euros.
Aux termes de ses dernières écritures du 13 décembre 2024, la société Sorecfer demande à la cour de :
Débouter la société OPTI SÉCURITÉ de son appel déclaré mal fondé.
Confirmer, en conséquence, le jugement attaqué.
Condamner la société OPTI SÉCURITÉ à payer à la société SO REC FER SOCIETE DE RECUPERATION DE FERRAILLES une indemnité supplémentaire de 5.000 ' par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux dépens d’appel en accordant à Maître Christophe DURAND-MARQUET, avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société Sorecfer soutient que la clause d’exonération totale de responsabilité contractuelle dont se prévaut la société Opti Sécurité doit être réputée non écrite, en ce qu’elle contredit l’obligation essentielle du contrat, soit son obligation de surveillance.
La société Sorecfer soutient que la société Opti Sécurité a manqué à ses obligations contractuelles, en ne procédant pas à une levée de doute suite au déclenchement de l’alarme le 12 mars 2023 à 20h57, afin de limiter les conséquences du cambriolage qui a eu lieu. La prestataire n’a pas contacté les correspondants d’alerte de la société Sorecfer, ni alerté les services publics ou de maintenance, et n’a pas rejoint ces services sur site.
La société Opti Sécurité n’en démontre pas autrement, et ne corrobore aucunement ses allégations qu’elle aurait effectué des 'levées de doutes négatives'. Le fait que le cambriolage ait eu lieu hors le champ des caméras de vidéosurveillances est indifférent, dès lors qu’une levée de doute aurait dû être effectuée suite au déclenchement de l’alarme.
Selon la société Sorecfer, cette inaction a permis aux cambrioleurs de commettre un vol d’ampleur, de plus de 6 000 tonnes de marchandises. Elle demande l’indemnisation totale ou pour un montant égal ou supérieur à 90% de son préjudice, car le poids des marchandises volées, s’agissant de ferraille, nécessitait un temps de présence des cambrioleurs allongé, qui n’a été rendu possible que par l’inaction de la société Opti Sécurité et son absence de signalement suite au déclenchement de l’alarme.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le contrat conclu entre les parties le 05 janvier 2022 est un contrat de télésurveillance comprenant le choix par la société Sorecfer, notamment, d’une alerte intrusion, avec levée de doute vidéo.
Il précise dans son article 2 que l’intervention consiste à envoyer sur le site télésurveillé ou aux abords de celui-ci, dans les meilleurs délais et sans se substituer aux forces de l’ordre, un personnel qualifié et doté de moyens suffisants pour:
— vérifier le bien fondé des informations reçues par la station de télésurveillance, constatant un événement ou une anomalie ayant justifié l’intervention, c’est à dire lever le doute, lui rendre compte dès son arrivée sur place et appliquer les consignes du client.
Il prévoit dans son article 3 que si la levée de doute est négative (écoute blanche ou vidéo sans présence humaine) et qu’un seul code d’alarme est reçu, le prestataire ne préviendra aucun des correspondants d’alerte mais engagera une action immédiate à réception de toute information complémentaire suivant cette alarme.
Il précise que le client accepte expressément cette clause tout en ayant été informé que les levées de doute audio ou vidéo sont partielles, le caractère partiel se définissant par rapport à la zone délimitée par le rayon d’efficacité des micros ou des caméras.
Les consignes de télésurveillance précisent expressément que le site de la société Sorecfer est fermé le dimanche et prévoient des alertes de niveau 1, comprenant une alerte intrusion, définies comme suit 'les alertes de niveau 1 seront traitées dès leur réception. Les correspondants désignés seront contactés (…)'.
Le contrat précise au paragraphe 'levée de doute vidéo': si la levée de doute est négative (écoute blanche ou vidéo sans présence humaine), qu’un seul code d’alarme est reçu et que la fin de défaut de l’élément de détection arrive dans les trois minutes suivant la levée de doute, le prestataire ne préviendra aucun des correspondants d’alerte, mais il engagera une action immédiate à la réception de toute information complémentaire suivant cette alarme.
Il n’est pas contesté que le 12 mars 2023, qui après vérification par la cour, est un dimanche, l’alarme intrusion s’est déclenchée:
— une première fois à 16h47 durant cinq secondes
— une seconde fois à 20h46 durant six secondes.
La première alarme a conduit la société Opti Sécurité à faire faire un mouvement de balayage par les caméras, lesquelles n’ont détecté aucun mouvement.
Conformément au contrat, elle n’a pas alerté les correspondants Sorecfer mentionnés au contrat.
La seconde alarme n’a conduit à aucune vérification de la socité Opti Sécurité.
La seconde alarme, survenue quatre heures après la première, constituait 'l’information complémentaire’ visée par le paragraphe sur la levée de doute et aurait dû conduire non seulement à un balayage de la caméra mais à un appel du correspondant et à un déplacement sur place en vertu des spécifications contractuelles, deux alertes dans la même journée étant une anomalie incontestable et devant conduire à des vérifications physiques.
Le manquement contractuel de la société Opti Sécurité est incontestable.
Le procès-verbal d’infraction complémentaire du 20 mars 2023, établi par la police suite à la préplainte en ligne de la société Sorecfer démontre que la société Sorecfer y déclare avoir constaté une effraction et des vols de métaux, pour un montant évalué à environ 50.000 euros, le 13 mars au matin à huit heures, une clôture ayant été démontée, des traces de cuivre apparaissant sur l’herbe, ainsi que des traces de roues de brouette.
Il était précisé que les voleurs avaient opéré à partir du site d’une entreprise contiguë dont ils avaient défoncé le portail et utilisé différentes brouettes pour transporter la marchandise.
Il était aussi précisé que les métaux volés étaient stockés dans un secteur hors champ de la caméra.
Le contrat conclu entre les parties prévoit un article 5 intitulé 'Limite de responsabilité', rédigé comme suit: 'de convention expresse entre les parties contractantes, il est entendu et convenu que les accords passés sont basés sur une obligation de moyens et en aucun cas sur une obligation de résultats. Le service de télésurveillance a pour unique objet de tenter de limiter les conséquences d’un sinistre, notamment d’un cambriolage. En aucune manière le prestataire ne pourra être tenu responsable d’un quelconque sinistre et/ou de dommages directs ou indirects dans le cas où il aurait strictement respecté ses obligations telles qu’elles sont définies au présent.'
La cour ayant constaté que la société Opti Sécurité avait manqué à ses obligations contractuelles, cette disposition contractuelle ne peut conduire à une quelconque limitation de sa responsabilité.
L’article 5 prévoit aussi que 'en cas de dommages directs ou indirects subis par le client du fait de la défaillance du prestataire dans l’exécution de ses obligations, la responsabilité de ce dernier serait limitée à la perte d’une chance éventuelle de limiter le sinistre'.
La société Opti Sécurité soutient que la perte de chance d’éviter le désordre doit être fixée à 30%, car si même la caméra avait été utilisée pour lever le doute, les matériaux volés étaient situés hors champ, tandis que son expert a évalué le temps nécessaire au vol à 30 mn.
Une telle analyse ne peut être retenue dans la mesure où la cour a relevé que deux alertes ayant eu lieu dans la même journée, devait être appliquée une levée de doute physique et à tout le moins un appel du correspondant Sorecfer.
Ensuite, l’expert a évalué un temps minimum de chargement des matériaux, qui dans les faits s’est avéré beaucoup plus long puisque les deux alertes sont séparées d’un laps de temps de quatre heures.
Au demeurant, il a été déclaré un vol de six tonnes de ferraille et il apparait douteux qu’un vol de cette ampleur n’ait pas pris plusieurs heures.
La perte de chance d’éviter le désordre doit donc être fixée à 75%.
S’agissant du préjudice, qui résulte d’un décompte établi par la société Sorecfer de quantités de métaux volés par catégorie, la société Opti Sécurité reproche à l’intimée de ne pas produire de décompte émanant de sa comptabilité analytique et permettant de certifier l’état de ses stocks à la date du 12 mars 2023.
Pour autant, le décompte est accompagné, pour chaque catégorie de produit dérobé, des factures d’achat correspondantes, qui sont relativement récentes et permettent d’établir la cohérence de la demande, les volumes en cause étant au surplus très inférieurs aux volumes livrés.
Le préjudice est par conséquent évalué à 75% de 40.010,30 soit à la somme de 30.007,72 euros, au paiement de laquelle la société Opti Sécurité est condamnée, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
La société Opti Sécurité, qui succombe majoritairement dans son recours, supportera la charge des dépens d’appel et paiera à la société Sorecfer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré quant au quantum de la condamnation prononcée contre la société Opti Sécurité au bénéfice de la société Sorecfer.
Statuant à nouveau:
Condamne la société Opti Sécurité à payer à la société Sorecfer la somme de 30.007,72 euros à titre de dommages et intérêts.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Condamne la société Opti Sécurité aux dépens d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Condamne la société Opti Sécurité à payer à la société Sorecfer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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