Rejet 8 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2024, n° 2421439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421439 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. B A représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet de police de Paris aurait refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle en cas d’admission à l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet, à lui verser directement.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve dans une situation irrégulière, de précarité administrative et qu’il peut être éloigné du territoire français à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2421441 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 2 mai 1987, a sollicité son admission au séjour le 5 août 2024 et s’est vu remettre, à cette occasion, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » qui, eu égard à ses mentions, ne peut être regardé comme équivalent au récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de refus implicite de lui délivrer un tel récépissé qui serait, selon lui, révélé par la remise de ce document.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si M. A se prévaut de l’urgence de sa situation, il se borne à invoquer, de manière générale, le risque d’être éloigné du territoire français à tout moment, sans préciser aucun des effets directs et certains qu’emporte la décision attaquée s’agissant de sa situation personnelle, qui n’est par ailleurs caractérisée par aucun élément du dossier. Dans ces conditions, le requérant ne peut, en tout état de cause, être regardé comme apportant des justifications suffisantes pour établir l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Goeau-Brissonnière.
Fait à Paris, le 8 août 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2421439/6
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