Confirmation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 23 déc. 2024, n° 24/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00223 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QACY
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 23 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. NKJ EUROCLEAN
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON (toque 2177)
DEFENDERESSES :
URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
SELARL MJ SYNERGIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Audience de plaidoiries du 16 Décembre 2024
DEBATS : audience publique du 16 Décembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 23 Décembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 octobre 2024, l’URSSAF Rhône Alpes a assigné la S.A.S.U. NKJ Euroclean aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, se déclarant créancière d’une somme de 36 799,76 € au titre des cotisations et majorations de retard.
Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a notamment prononcé la liquidation judiciaire de la société NKJ Euroclean et nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie,
La société NKJ Euroclean a interjeté appel de la décision le 8 novembre 2024.
Par acte du 15 novembre 2024, la société NKJ Euroclean a assigné en référé la SELARL MJ Synergie devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par acte du 29 novembre 2024, la société NKJ Euroclean a également assigné en référé l’URSSAF Rhône-Alpes et de nouveau la SELARL MJ Synergie devant le premier président aux mêmes fins.
Par soit transmis du 3 décembre 2024 régulièment porté à la connaissance des parrites lors de l’audience, le ministère public a émis un avis défavorable à l’arrêt de l’exécution provisoire en relevant qu’aucun élément à l’appui des perspectives de redressement n’a été fourni.
A l’audience du 16 décembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans ses assignations, la société NKJ Euroclean soutient au visa des articles 514-3 du Code de procédure civile et R. 661-1 du Code de commerce l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement en ce qu’elle dispose d’actifs en capacité de faire face à son passif exigible.
Elle explique exercer une activité de nettoyage et bénéficier de la confiance de clients institutionnels à l’instar de plusieurs commune et que ses difficultés sont apparues lorsqu’elle a opté pour l’achat d’outils industriels au lieu de la location.
Elle fait valoir que son chiffre d’affaires a presque doublé entre 2022 et 2023, passant de 76 190 € à 154 322 €, que son solde bancaire est positif et que son actif mobilier est équivalent à 48 880 €. Elle ajoute qu’elle disposera à échéance du 1er décembre 2024 des créances pour la somme totale de 22 665 € hors taxes.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 28 novembre 2024, la SELARL MJ Synergie s’oppose aux demandes de la société NKJ Euroclean.
Elle fait valoir que la société NKJ Euroclean est irrecevable et mal fondée en ses demandes puisqu’elle a assigné sur le fondement de l’article 514-3 du Code de procédure civile inapplicable au cas d’espèce et qu’elle n’a pas assigné l’URSSAF, créancier demandeur à l’ouverture de la procédure collective. Elle soutient que l’état de cessation des paiements n’est pas contesté par la société NKJ Euroclean et que cette dernière ne produit pas d’extrait de compte pour justifier de disponibilités sur son compte bancaire.
Elle affirme qu’il n’est pas démontré qu’il existerait un moyen sérieux de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire si l’appel était jugé recevable puisque aucun prévisionnel d’exploitation n’est versé aux débats et que le liquidateur judiciaire ignore totalement le chiffre d’affaires qui était réalisé dans les mois précédant l’assignation en liquidation ainsi que les charges de la structure.
Dans ses conclusions envoyées au greffe le 9 décembre 2024, la société NKJ Euroclean maintient les demandes formulées dans son assignation et vise l’article R. 661-1 du Code de commerce pour fonder sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle explique que le compte-rendu de l’expert comptable fait état d’un résultat net de l’entreprise présentant une perte de 25 049 € pour la période du 1er janvier 2024 au 30 novembre 2024 due à des frais de déplacement et de représentation en augmentation de manière exceptionnelle au cours de l’année 2024.
Elle indique que le retard de paiement de ses dettes est lié aux voyages et à l’indisponibilité du président à certaines périodes en raison de problèmes de santé familiaux.
S’agissant de ses perspectives d’avenir, elle renvoie à l’attestation de l’expert-comptable exposant que de nouveaux marchés sont en perspective pour les années à venir et que les négociations de contrats sont bien avancées, d’où l’accroissement du chiffre d’affaires des trois prochaines années dans le prévisionnel établi. Elle fait valoir qu’elle peut légitimement prétendre à un redressement judiciaire.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 11 décembre 2024, la SELARL MJ Synergie maintient les demandes contenues dans ses précédentes conclusions.
Elle souligne que si la société NKJ Euroclean a fait délivrer une assignation à comparaître à l’URSSAF dans le cadre de cette instance, elle ne justifie toujours pas avoir régularisé son appel à l’encontre de cet organisme, et il reste à ce jour irrecevable.
Elle considère qu’aucun élément n’est produit par la société NKJ Euroclean concernant les nouveaux contrats qui seraient en cours de discussion avancée et qu’il n’est pas non plus versé aux débats de relevé de compte actualisé.
Elle rappelle que la société NKJ Euroclean est déficitaire depuis deux exercices, qu’elle a perdu ses capitaux propres et que si le résultat déficitaire de 2024 est expliqué par le montant des indemnités kilométriques, il appartient au dirigeant de justifier de la réalité et du bien fondé de cette dépense qui paraît n’avoir aucun lien avec l’objet social de la société.
Elle souligne que le liquidateur rencontre des difficultés dans sa mission eu égard au manque de coopération du dirigeant de la société NKJ Euroclean.
Par note en délibéré envoyée au greffe le 17 décembre 2024 qui avait été autorisée, la société NKJ Euroclean a transmis des pièces concernant les éléments de coopération avec les organes de la procédure collective et sur le nombre de ses salariés.
L’URSSAF, bien qu’ayant été assignée par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, n’a pas comparu.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que la présente ordonnance est réputée contradictoire que l’URSSAF n’a pas comparu après avoir reçu l’acte introductif d’instance et le courrier du greffier l’avisant du report de l’examen de l’affaire ;
Attendu qu’aux termes de l’article R. 661-1 du Code de commerce, visé par la société NKJ Euroclean dans ses secondes assignations, le jugement prononçant le redressement judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Attendu que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire d’un tel jugement, que si les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux ;
Que comme l’a relevé la SELARL MJ Synergie les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile sont inapplicables en l’espèce ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu qu’en l’état de ce que la société NKJ Euroclean a fait assigner l’URSSAF, demanderesse à l’ouverture de la procédure collective, devant le premier président le 29 novembre 2024, cette régularisation conduit à rendre sans objet les observations de la SELARL MJ Synergie sur l’absence en la cause de cette partie ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que la société NKJ Euroclean a par la suite régularisé une déclaration d’appel complémentaire le 9 décembre 2024 en intimant l’URSSAF, alors qu’il doit être rappelé qu’il n’appartient pas au premier président de statuer sur la recevabilité de l’appel, mais uniquement de vérifier l’existence et la persistance d’une instance d’appel ;
Attendu que la société NKJ Euroclean a également modifié le fondement juridique de sa demande en visant désormais l’article R. 661-1 du Code de commerce au motif qu’elle peut légitimement prétendre à un redressement judiciaire ;
Attendu que comme l’a souligné la SELARL MJ Synergie, la société NKJ Euroclean ne conteste pas se trouver en état de cessation des paiements ;
Attendu que si aux termes de l’article L. 631-15 du Code de commerce, la liquidation judiciaire n’est prononcée que si le redressement est manifestement impossible, il appartient à la société NKJ Euroclean, dans le cadre du présent référé, de fournir des éléments de nature à établir le contraire ;
Attendu que le montant déclaré et non contesté du passif exigible de la société NKJ Euroclean au jour du jugement prononçant sa liquidation judiciaire s’élève à la somme de 69 621,72 € ;
Attendu que, pour faire valoir sa capacité de redressement, la société demanderesse indique que sur ces deux dernières années, elle a connu une bonne évolution et son chiffre d’affaires a presque doublé entre 2022 et 2023 ; qu’elle explique la perte du résultat net de l’entreprise à hauteur de 25 409 € pour la période du 1er janvier 2024 au 30 novembre 2024 par les frais de déplacement et de représentation en augmentation de manière exceptionnelle au cours de l’année 2024, et estime que cet élément est sans incidence sur l’évaluation de sa capacité de redressement ;
Attendu que la société NKJ Euroclean fait état d’une trésorerie nette s’établissant à la somme de 27 740 € au 12 décembre 2024 ;
Attendu qu’il est rappelé par la SELARL MJ Synergie que ce résultat positif s’explique par un retard de paiement des dettes de la société et que la trésorerie est en conséquence virtuelle ;
Attendu qu’il est indiqué par la société NKJ Euroclean que le retard de paiement des dettes de la société est lié au voyage et à l’indisponibilité du président à certaines périodes à cause de graves problèmes familiaux, et cet argument est inopérant à caractériser une capacité de redressement ;
Attendu que si la société NKJ Euroclean soulève l’existence d’un actif constitué de véhicules et matériels équivalent à 48 880 € et de créances à venir, il est souligné avec pertinence par la SELARL MJ Synergie que l’existence de créances à encaisser ainsi que de matériels ou véhicules ne constituent pas de l’actif disponible et ne sont pas susceptibles de constituer une trésorerie permettant à l’entreprise de maintenir son fonctionnement ;
Que la société NKJ Euroclean verse notamment aux débats un courrier du groupe Arcade du 10 décembre 2024 dans lequel celui-ci confirme la poursuite de leur collaboration pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 sur l’ensemble de ses sites de la région Auvergne Rhône-Alpes et confirme sa décision de confier à la demanderesse les nouveaux marchés qu’ils ont remportés ;
Attendu cependant que ce courrier est impropre à caractériser un véritable engagement contractuel et qu’aucun détail de ces nouveaux marchés n’est fourni, ne permettant pas de déterminer avec précision l’apport financier de ces hypothétiques contrats et la capacité pour la demanderesse de faire face à ses échéanciers dans l’attente de la décision de la cour d’appel ;
Attendu que les comptes intermédiaires au 30 novembre 2024 objectivent un résultat déficitaire de 26 088,63 €, faisant suite à celui de l’exercice précédent d’un montant de 52 601 €, dans le cadre d’une stagnation du chiffre d’affaires et alors que les capitaux propres sont négatifs depuis l’exercice précédent pour s’élever actuellement à 41 848 € ; qu’aucun apport financier nouveau n’est annoncé afin de les reconstituer ;
Attendu que le prévisionnel de développement d’activité produit par la société NKJ Euroclean pour faire état d’un accroissement du chiffre d’affaires des trois prochaines années se base sur la perspective de nouveaux marchés pour les années à venir, mentionne de manière étonnante un besoin en fonds de roulement particulièrement irréaliste, car basé sur des besoins ramenés de 48 541 € en 2024 à 672 € en 2025 ;
Qu’enfin, la société NKJ Euroclean n’a pas entendu préciser les moyens financiers qu’elle entendait débloquer pour faire face, en sus de la reconstitution de ses capitaux propres à ses échéances, en particulier à son passif qui redeviendrait exigible en cas d’arrêt de l’exécution provisoire mettant fin au moratoire inhérent à l’ouverture d’une procédure collective, le montant de ses dettes déclarées par cette entreprise étant de 66 500 € ;
Attendu que les éléments produits par la demanderesse ne permettent pas de retenir qu’elle soutient sérieusement une capacité à équilibrer ses comptes jusqu’à la décision de la cour et à présenter un plan de redressement dans le cadre d’une potentielle procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’en l’absence de caractérisation de moyens paraissant sérieux de réformation, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société NKJ Euroclean est rejetée ;
Attendu que les dépens de la présente instance en référé doivent demeurer à la charge de la société NKJ Euroclean et seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 8 novembre 2024,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.S.U. NKJ Euroclean,
Disons que les dépens de la présente instance en référé seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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