Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 7 mai 2026, n° 24/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 17 mai 2024, N° 23/00913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00159 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSDI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Sens – RG n° 23/00913
APPELANTE
Madame [L] [H]
née le 15 décembre 1984
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉE
[1]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Yonne le 09 décembre 2022, laquelle a déclaré recevable sa demande le 31 janvier 2023.
Par décision en date du 06 juin 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 53 mois, précisant qu’elle avait déjà bénéficié de 25 mois de mesures précédentes, sans intérêts, en retenant une capacité de remboursement de 772,01 euros par mois.
Par courrier en date du 07 juillet 2023, Mme [H] a contesté les mesures imposées, au motif que la capacité de remboursement était trop importante, faisant état de factures de chauffage plus élevée que le forfait. Elle indiquait par ailleurs que les futures charges d’étude de sa fille n’étaient pas prises en compte et faisait état de diminution des prestations versées par la CAF, notamment avec la majorité à venir de sa fille. Elle précisait avoir également un fils atteint de TDA/H, pour lequel un suivi était nécessaire et engendrait des frais. Elle ajoutait que la dette était solidaire avec son ex-compagnon et annexait un tableau récapitulatif de ses charges, établi manuscritement.
Par jugement contradictoire en date du 17 mai 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens a déclaré recevable le recours de Mme [H], a fixé la créance détenue par la [1] référencée n° 00001583816 à la somme de 36 298,25 euros et a adopté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de la débitrice par le rééchelonnement des créances sur une durée de 56 mois, sans intérêts, moyennant une mensualité de remboursement de 669,13 euros.
Il a statué sans dépens.
Aux termes de la décision, le juge a d’abord déclaré recevable le recours de Mme [H] comme ayant été intenté le 07 juillet 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision le 17 juin 2023.
Il a ensuite arrêté le passif de la débitrice, constitué d’une unique créance envers le [2], à la somme totale de 36 298,25 euros.
Il a relevé que Mme [H], âgée de 39 ans, était séparée avec deux enfants dont l’un à charge et l’aînée majeure étant en résidence alternée, et qu’elle percevait des ressources mensuelles de 2 733,35 euros pour des charges s’élevant à 2 064,22 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 669,13 euros.
Il a donc considéré qu’il convenait de rééchelonner ses dettes sur une durée de 56 mois, sans intérêts, moyennant une mensualité de remboursement de 669,13 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des parties.
Par lettre envoyée le 04 juin 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 07 juin 2024, Mme [H] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité de remboursement était trop élevée et faisant état de fluctuation puis de diminution des prestations versées par la CAF, notamment en raison des 20 ans à venir de sa fille. Elle indique ne pas comprendre pourquoi être la seule à s’acquitter de la dette alors qu’elle est solidaire avec son ex-compagnon.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 28 octobre 2024, Mme [H] a indiqué notamment devoir faire face à des frais importants liés à sa santé et à son véhicule. Elle a précisé qu’un accord avec le créancier lui avait permis d’abaisser ses mensualités de remboursement à 300 euros. Elle a également annexé des pièces justificatives concernant ses ressources et charges.
A l’audience, Mme [H], comparante en personne, explique que ses revenus ont été mal évalués par le premier juge mais pas les charges et actualise sa situation financière. Elle indique que la dette à l’égard de la banque s’élève au 9 mars 2026 à la somme de 31 198,25 euros et qu’elle ne peut plus faire face à cette charge. Elle sollicite un rétablissement personnel ou une diminution des mensualités mises à sa charge.
Il lui a été accordé par la cour la possibilité de lui envoyer avant le 5 avril 2026, les justificatifs de scolarité de sa fille et des frais de transport de son fils.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, comme elle y avait été autorisée, Mme [H] a envoyé le 16 mars 2026 les pièces demandées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
La bonne foi de Mme [H] n’est pas remise en cause et ne sera donc pas examinée.
Sur l’état du passif
Le passif non contesté s’élève à la somme de 31 198,25 euros selon le courrier du [3] du 9 mars 2026. il convient donc d’actualiser la seule dette de Mme [H] à ce montant.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Mme [H] soutient que la mensualité de remboursement prévue par le premier juge de 669,13 euros est trop importante au regard de ses capacités.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [H] perçoit en moyenne 2 163 euros par mois en tant qu’aide médico-psychologique (cumul net imposable de décembre 2025 de 25 964,82 euros) , voire 2 085 euros en moyenne selon le cumul imposable de février 2026, outre 177,98 euros par mois au titre des allocations de soutien familial pour ses deux enfants à charge, soit des ressources oscillant entre 2 340,98 euros et 2 262,98 euros chaque mois.
Elle justifie avoir la charge de sa fille majeure [O] [S] qui poursuit des études d’infirmière et de son fils [F] qui est en apprentissage.
Concernant ses charges, les forfaits applicables pour un foyer de trois personnes (forfait de base, alimentation, chauffage) s’élèvent à la somme de 1 620 euros, auxquels s’ajoute le loyer justifié à hauteur de 544,30 euros. Elle justifie des frais mensuels de mutuelle pour son fils et elle de 121,28 euros et des frais de transport pour son fils cadet de 10,60 euros par semaine, soit 42,40 euros par mois et invoque sans en justifier une cotisation salariale de 16,73 euros par mois, des frais de cantine de 28,27 euros par mois pour lui. Elle indique verser 130 euros par mois pour sa fille pour ses frais de cantine, de transport et d’assurance voiture étant précisé que son père lui verserait la même somme.
Elle justifie enfin payer en moyenne 155 euros par mois au titre de frais médicaux non remboursés pour son fils atteint d’un TDAH.
Si sont retenues toutes les charges qu’elle invoque, leur montant s’élève à la somme de 2 536,70 euros ; si ne sont retenues que les charges justifiées, le montant s’élève à la somme de 2 482,98 euros.
Quelle que soit la situation, elle ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
Au regard de l’absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, de l’absence de perspective immédiate de remboursement liée à une capacité de travail obérée, la situation de Mme [H] apparaît comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d’évolution.
Il s’ensuit qu’il convient de constater l’existence d’une situation irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le surplus des demandes étant rejeté. Le jugement de première instance sera donc infirmé
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le montant de la créance de la société [1] à la somme de 31 198,25 euros arrêtée au 9 mars 2026;
Constate que la situation de Mme [L] [H] est irrémédiablement compromise ;
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [L] [H] ;
Clôture immédiatement cette procédure ;
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de Mme [L] [H] mentionnées ci-dessus ;
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [L] [H] le paiement des dettes qui n’ont plus d’existence juridique à son égard ;
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de Mme [L] [H] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([4]) pour une période de 5 ans ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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