Confirmation 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 29 oct. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2025, N° 25/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’ANGERS du 17 Octobre 2025
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FRLC
ORDONNANCE
DU 29 OCTOBRE 2025
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 25 juillet 2025, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur [L] [P]
né le 30 Octobre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé au [4]
Comparant assisté de Me Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES de la SCP CAP AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU [4]
Centre hospitalier spécialisé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 29 Octobre 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée l’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [L] [P].
Le 20 octobre 2025, M. [L] [P] a déclaré faire appel de cette décision.
Exposé de la situation
M. [L] [P] est âgé de 39 ans comme étant né le 30 octobre 1985.
Il a été admis le 7 octobre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [4] en date du 8 octobre 2025, pour péril imminent.
En effet, le Dr [H] [M] n’appartenant pas au [4], a le 07 octobre 2025 à 10h52, indiqué dans son certificat médical que M. [L] [P] a été admis au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 2] et a déjà été suivi en milieu spécialisé dans un contexte de psychose chronique dissociative et présente des troubles du comportement se manifestant par un langage hermétique, une désorganisation idéomotrice, une fixité du regard, des éléments hallucinatoires avec rationalisme morbide. Des bizarreries sont associées à ces troubles ainsi qu’une anosognosie l’empêchant de comprendre l’intérêt de soins hospitaliers spécialisés.
Il a été recherché des tiers mais les parents de M. [L] [P], contactés par téléphone le 06 octobre 2025 à 23 heures ont indiqué ne pas souhaiter signer la demande d’hospitalisation.
M. [L] [P] a été informé le 8 octobre 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits. Il a refusé de signer le formulaire de notification de la décision.
Le Dr [J] par son certificat médical des 24 heures en date du 08 octobre 2025 à 10h05, puis le Dr [Z] par le certificat médical des 72 heures en date du 09 octobre 2025 à 15h28 font état des éléments justifiant l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 09 octobre 2025 par le Directeur du [4] et portée le 10 octobre 2025 à la connaissance de M. [L] [P].
Le Dr [W] a rédigé un avis le 13 octobre 2025. Il relève que M. [L] [P] présente toujours une bizarrerie du comportement, témoin du vécu dissociatif en cours mais le patient réfute un vécu hallucinatoire ; s’il écoute, il n’a pas conscience du caractère pathologique des troubles psychiatriques présentés ni de la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation.
L’avis médical du 23 octobre 2025 émanant du Dr [R] rappelle que M. [L] [P] est suivi depuis plusieurs années par le [4] pour la prise en charge d’une psychose. Elle relève que le contact est amélioré comparé au début d’hospitalisation. Il n’est pas repéré de méfiance. Le comportement est calme. Il est retrouvé des angoisses psychotiques, non envahissantes. Le patient n’exprime pas d’idée délirante, il ne rapporte pas d’hallucinations. Il persiste des bizarreries du comportement et un vécu dissociatif. Il n’existe pas encore de franche critique des troubles l’ayant amené à être hospitalisé, mais l’échange est possible avec le patient qui se montre plus accessible au fil du temps. Il est donc estimé que l’hospitalisation sous contrainte est à poursuivre afin de consolider le début d’amélioration clinique et obtenir une meilleure adhésion aux soins.
Débats à l’audience
Le ministère public demande la confirmation de la décision dans ses écritures du 24 octobre 2025.
M. [L] [P] déclare s’interroger sur la notion de péril imminent.
Maître Cavelier d’Esclavelle ne relève pas de difficultés concernant la procédure, le premier certificat étant circonstancié concernant le péril imminent.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l’appel, celui-ci ayant été effectué dans les conditions de délai prévues par la loi.
Les délais fixés à l’article L. 321 1-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1°Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2°Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Il y a lieu de rappeler que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.
Les différents certificats médicaux ont été communiqués et sont motivés. Il en ressort qu’il est médicalement caractérisé que M. [L] [P] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins même si son état de santé est en voie d’améloriation au regard du dernier avis médical. La mesure de soins sans consentement est donc justifiée.
Il y a lieu de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS la recevabilité de l’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire d’Angers en date du 17 octobre 2025.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Lot ·
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Cadastre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Remploi ·
- Surface de plancher ·
- Valeur
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Distributeur ·
- Titre ·
- Parrainage ·
- Redevance ·
- Courriel ·
- Préjudice
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Compte tenu ·
- Expert ·
- Antibiotique ·
- Déficit ·
- Rapport ·
- Implant ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Récusation ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Impartialité ·
- Parking ·
- Technique ·
- Technicien ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Associations ·
- Violence ·
- Physique ·
- Risque ·
- Santé
- Demande de vente en justice du fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Hôtel ·
- Offre ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Consorts ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non avenu ·
- Acquiescement ·
- Conseiller ·
- Réserve
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Erreur matérielle ·
- Directeur général ·
- Administration ·
- Procédure
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Mutuelle ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Cautionnement ·
- Exception d'inexécution ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Délégués du personnel ·
- Employeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Entreprise ·
- Poste ·
- Catégories professionnelles ·
- Licenciement collectif ·
- Travail
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Dette ·
- Bilan ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Date ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.