Confirmation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 29 nov. 2023, n° 20/05807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 décembre 2020, N° F18/00766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' AVOCATS c/ son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, S.A INTRASENSE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05807 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZPL
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 DECEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 18/00766
APPELANT :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie odile LAMOUREUX DE BELLY de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Gladys GOUTORBE, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A INTRASENSE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (Postulant) et par Me NOREVE, avocat au barreau de Montpellier (plaidant)
ordonnance de clôture du 04 octobre 2023 ayant révoqué l’ordonnance de clôture du 27 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Contradcitoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[Z] [E] a été embauché par la société INTRASENSE en qualité de directeur scientifique à compter du 1er mars 2004.
Le 19 décembre 2014, il a été nommé président directeur général de la société. Son contrat de travail a été suspendu.
Le 8 février 2018, le conseil d’administration a révoqué le mandat social de [Z] [E] et son contrat de travail a été réactivé le jour suivant.
Au dernier état de la relation de travail, le salarié percevait une rémunération mensuelle de base de 8 395 €.
Après avoir été convoqué par lettre du 16 février 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé de sorte que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 16 mars 2018.
Les motifs de la rupture sont les suivants : «'' Après une croissance significative du chiffre d’affaires liée à son développement international en 2012 par rapport à 2011, l’activité du groupe a connu une stagnation en 2013 et une très forte dégradation en 2014 qui stagne toujours à ce jour. Ces résultats ont entrainé une augmentation significative des pertes nettes qui ont lourdement contribué à obérer la trésorerie du groupe.
Au cours de l’exercice 2014, l’environnement économique s’est dégradé en France et dans de nombreuses régions du monde où l’entreprise essayait de consolider ses positions : Russie, Moyen Orient, Europe et Japon. Cette situation s’est traduite dans les comptes annuels par un recul de 41,960% du chiffre d’affaires par rapport à 2013 et de lourdes pertes s’élevant à -5,5 M€.
Cette situation a amené l’entreprise à opérer un recentrage de ces activités et à mettre en 'uvre un plan d’économie très significatif au cours de l’exercice 2015.
Les exercices 2015 et 2016, ont été marqués par une très légère reprise d’activité comparée à 2014 et une diminution sensible des pertes liées aux économies mise en 'uvre, sans toutefois permettre un retour à l’équilibre, condition nécessaire à la restauration de la trésorerie et à la pérennité de l’entreprise.
Au cours de l’exercice 2017, les ventes se sont fortement dégradées dans un contexte toujours très concurrentiel et un recul de nos parts de marché dans la plupart des régions et en particulier…
L’estimation des résultats à fin décembre 2017 montre un chiffre d’affaires autour de 2,3M€, en baisse de 23 % par rapport à fin décembre 2016. Ce Chiffre d’affaires est ainsi le plus bas depuis 2011. La perte estimée à la fin de l’année est de près de -2M€. Le pipe d’affaires en fin d’année 2017 laisse augurer une année 2018 encore difficile et jalonnée de nombreux défis. La trésorerie du groupe n’est aujourd’hui toujours pas restaurée et demeure très tendue et oblige l’entreprise à recherche des solutions d’urgence.
Au cours des derniers mois de l’année 2017 de nouvelles mesures de réductions de coûts et de frais ont déjà été mises en 'uvre, notamment …
Néanmoins ces mesures sont insuffisantes et obligent l’entreprise à envisager une réorganisation conduisant à une réduction des effectifs.
Pour faire face aux difficultés évoquées, la société est contrainte d’accentuer un recentrage des activités sur un nombre limité de clients grands comptes et de zones géographiques, afin d’optimiser les ressources techniques et commerciales.
Ce projet aboutit à envisager la suppression de 6 postes dont le vôtre.
Les délégués du personnel ont valablement été consulté sur ce projet de licenciement collectif et les mesures d’accompagnement associées le 14 février 2018. Vous pourrez vous procurer à la note d’information remise aux élus et qui fait état des mesures dont vous pouvez bénéficier.
Nous avons mené nos recherches pour trouver une opportunité de reclassement vous concernant. Malheureusement, à ce jour, nous vous informons que n’avons aucun poste vacant ou disponible à vous proposer…'».
Le pôle emploi ayant refusé la prise en charge du salarié au titre du contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur lui a versé l’indemnité compensatrice de préavis.
Estimant son licenciement injustifié, [Z] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement du 7 décembre 2020, a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes.
[Z] [E] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger que le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle ni sérieuse et condamner la société INTRASENSE à lui payer les sommes suivantes :
* 63 768 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
* 63 768 € à titre de dommages et intérêts pour en réparation du manquement commis par l’employeur à son obligation de consulter les délégués du personnel,
* 111 594 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 63 768 € à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et brutale,
* 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive concernant le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et la réédition des documents de rupture,
* 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, la société INTRASENSE demande à la cour de :
— confirmer en toute ses dispositions le jugement attaqué,
— débouter [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
— subsidiairement : dire que les condamnations prononcées sont fixées en brut et sous réserve des cotisations sociales et contributions éventuellement applicables et fixer son salaire mensuel brut moyen à 8 947,92€ comprenant son salaire fixe et avantages en nature.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrégularité de la procédure :
Le salarié expose que l’employeur avait pris la décision de le licencier avant la tenue de l’entretien préalable, ce qui constitue une irrégularité de la procédure.
En l’espèce, le salarié justifie que des messages textuels datant du mois de janvier 2018 lui ont été adressés par l’employeur pour l’inciter à prendre un conseil, qu’il lui a demandé de déplacer son voyage en Asie afin de permettre une convocation du conseil d’administration et que, le 14 février 2018, il l’a convoqué à rendez-vous fixé au 16 février suivant pour échanger «'dans le cadre du projet de plan de licenciement économique'».
Toutefois, ces éléments, même pris dans leur ensemble, ne permettent pas d’établir que l’employeur avait pris la décision de licencier le salarié avant la tenue de l’entretien préalable, étant souligné que la réunion du 16 février 2018 a permis la remise en main propre de la lettre de convocation audit entretien.
L’existence d’une irrégularité de la procédure de licenciement n’est ainsi pas démontrée et le salarié doit donc être débouté de sa demande à ce titre.
Sur la consultation des délégués du personnel :
L’article L. 1233-8 du code du travail dispose que l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d’entreprise dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Les renseignements utiles pour le projet de licenciement collectif dont doivent avoir connaissance les délégués du personnel sont prévus par l’article L. 1233-10 du même code.
Il apparaît en l’espèce que les délégués du personnel ont eu connaissance du projet de licenciement pour motif économique lors de la réunion du 14 février 2018.
Il est peu important, concernant [Z] [E], que l’employeur ait donné une information approximative sur les critères d’ordre dès lors que ces critères ne s’appliquaient pas au salarié qui était le seul employé dans la catégorie professionnelle supprimée qui le concernait.
En outre, les délégués du personnel, informés et consultés de la suppression de la catégorie professionnelle «direction scientifique», n’ont émis aucune observation sur les catégories professionnelles concernées par le licenciement collectif, dont celle de [Z] [E].
Dès lors aucun manquement de l’employeur à ses obligations à cet égard qui aurait causé un préjudice au salarié n’est démontré.
Le salarié sera débouté de sa demande.
Sur le motif économique :
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment du litige, Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés (').
Les difficultés économiques, telle que définie par l’article’L.'1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s’apprécie en comparant le niveau des indicateurs au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période
En l’espèce, la société justifie par la production de ses rapports financiers d’une perte significative du chiffre d’affaire en 2017 par rapport à 2016 avec un écart négatif de 793 170 € (2 222 221 en 2017 contre 3 015 391 € en 2016), ce qui représente une baisse du chiffre d’affaires de 26,3% en une année.
Sur l’année 2017, l’actif net s’élève à 3 660 811 € alors qu’il s’élevait à 5 297 715 € en 2016 sur la même période (perte de 30,90%)
Si, sur la même période, les charges ont effectivement diminué, il est néanmoins constaté que cette baisse n’a pas été proportionnelle aux gains générés.
Le rapport financier met ainsi en évidence que l’année 2017 s’est traduite par un déficit de 2 102 925 € contre 1 765 729 € l’année précédente, soit une augmentation du déficit de 19,10 %.
Ce document établit les importantes difficultés financières qui ont imposé à la société de prendre des mesures pour assurer sa pérennité. Il apparaît notamment que la société a été contrainte d’émettre les dernières obligations convertibles en actions, résultant du contrat qu’elle avait avec un fonds d’investissement mais également de faire appel à un nouveau fonds d’investissement au mois d’août 2018 à cet effet, augmentant alors la dette de la société.
Il apparaît enfin que sur cette période six salariés au total ont été licenciés pour motif économique, dont un sur autorisation de la DIRRECTE qui a constaté les difficultés économiques invoquées.
L’existence de difficultés économiques est en conséquence caractérisée.
[Z] [E] conteste le caractère sérieux de la suppression de son poste mais outre le fait qu’il ne produit que des éléments postérieurs à son licenciement et qu’il ne justifie pas de l’apport allégué de son poste à l’entreprise, la cour n’a pas à apprécier l’opportunité de la décision du chef d’entreprise de supprimer le poste du salarié qui appartient à l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
Sur l’obligation de reclassement :
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le reclassement doit être recherché à partir du moment où le licenciement est envisagé et jusqu’à sa notification.
En l’espèce, en l’espèce la période de reclassement court du 14 février 2018, date à laquelle les délégués du personnel ont été consultés sur la plan de licenciement économique et le 6 mars 2018, date de la notification.
L’employeur démontre que la société, qui comptait trente-six salariés, ne disposait pas de poste disponible à [Localité 4] ou à [Localité 5] durant la période de reclassement.
Il ressort en effet du registre du personnel que le poste d’ingénieur test logiciel que Mme [T] [W] a quitté le 9 février 2018 n’a pas été remplacé.
En outre, si la salariée a été réembauchée par la société le 18 juin 2018 par l’entreprise, il apparaît qu’elle occupait à l’issue de cette nouvelle embauche le poste d’architect test, poste qui n’était pas disponible lors de la période de reclassement de [Z] [E].
L’employeur a donc satisfait à son obligation de reclassement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement de [Z] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre d’un licenciement injustifié.
Sur le licenciement vexatoire :
Les circonstances du licenciement n’apparaissent ni brutale ni vexatoire.
En effet, le salarié ne peut soutenir qu’il y aurait eu une divulgation publique de son licenciement alors que l’information de la suppression de sa catégorie professionnelle a été limitée aux représentants du personnel, l’employeur ayant l’obligation de leur présenter le plan économique.
En outre, la preuve des propos tenus le 9 février 2018 par le directeur général n’est pas rapportée, étant au surplus observé que ceux-ci ne permettraient pas, en tout état de cause, de mettre en évidence qu’il s’agissait de l’annonce du licenciement du salarié.
Le licenciement de [Z] [E] s’est inscrit de manière régulière dans un motif économique en sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur la résistance abusive concernant le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis :
Si le salarié avait, dès le 16 février 2018, souligné l’incompatibilité de sa situation professionnelle avec les conditions prévus pour bénéficier du contrat de professionnalisation, il est constaté que le [Z] [E] n’a transmis le justificatif de Pôle emploi que plus d’un mois après sa réception et seulement à la demande de l’employeur datant du 25 mai 2018.
Il ne justifie pas qu’entre cette date et le 25 juillet 2018, date du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de la transmission des documents de fin de contrat, il aurait relancé la société ou qu’elle se serait opposée au paiement de celle-ci.
La résistance abusive n’est donc pas caractérisée, en sorte que le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes :
L’équité commande qu’il soit fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamne [Z] [E] à verser à la société INTRASENSE la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [Z] [E] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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