Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 13 mars 2025, n° 22/13467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/93
Rôle N° RG 22/13467 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEPQ
[B] [Z]
C/
Compagnie d’assurance MATMUT
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONES
Mutuelle MUTUELLE PRO BTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Fabrice ANDRAC
— Me [B] BERNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 19 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03564.
APPELANT
Monsieur [B] [Z] assuré [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d’assurance MATMUT
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hichem HARZI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONES,
assignée 06/12/2022 à personne habilitée.
signification de conclusions en date du 23/02/2023 à personne habiltiée., demeurant [Adresse 3]
défaillante
Mutuelle MUTUELLE PRO BTP,
assignée le 21/12/2022 à personne habilitée.
signification de conclusions en date du 23/02/2023 à personne habiltiée., demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique.devant la Cour é composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 10 juin 2017, M. [B] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule, assuré auprès de la MATMUT.
2. Dans un cadre amiable, la compagnie MATMUT a alloué plusieurs provisions à M. [B] [Z], d’un montant total de 45 000 euros, et a missionné le docteur [E] pour l’examiner, et évaluer ses préjudices corporels. Le médecin a déposé un rapport d’expertise définitif le 12 décembre 2019, concluant de la façon suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
— Total :
— Du 10/06 au 22/06/2017,
— Du 03/07 au 12/07/2017,
— Du 12/06 au 10/06/2018,
— Partiel :
— De classe IV : du 23/06 au 02/07/2017,
— De classe III : du 13/07 au 09/10/2017,
— De classe II :
— Du 10/10 au 09/06/2018,
— Du 14/06/2018 au 07/07/2019,
— Arrêt de travail : du 20/06/2017 au 07/07/2019,
— Date de consolidation : 08/07/2019,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 15%,
— Souffrances endurées (SE) : 4,5/7,
— Préjudice esthétique temporaire (PET) : 3/7 pendant 4 mois,
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2,5.7,
— Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
— Incidence professionnelle (IP) : Impossibilité de reprise de son travail antérieur avec reclassement possible vers un métier sans manutention, ni montée d’échelle ou d’échafaudage et de station debout/assise prolongée,
— Préjudice d’agrément (PA) : Pour le motocross et le ski
— Assistance par [Localité 10] personne temporaire (ATPT) :
— 3h/jours du 23/06/2017 au 02/07/2017,
— 2h/jour du 13/07/2017 au 09/10/2017,
— 1h/jour du 14/06/2018 au 24/06/2018,
— 2h/semaine jusqu’à consolidation,
— Assistance par tierce personne permanente (ATPP) : 4h/mois après consolidation,
— Frais de véhicule adapté (FVA) : Boite automatique.
3. Sur la base de ce rapport, la MATMUT a proposé une offre d’indemnisation à M. [B] [Z], mais celui-ci l’a refusée. Il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille qui par ordonnance du 21 septembre 2020, lui a alloué une provision complémentaire de 11 000 euros.
4. Par actes des 24 février et 19 mars 2021, M. [B] [Z] a assigné la MATMUT, la CPAM des Bouches du Rhône et la Mutuelle Pro BTP, devant le tribunal judiciaire de Marseille, en vue de l’indemnisation de ses préjudices, résultants de l’accident du 10 juin 2017.
5. Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal a:
— Dit que le droit à indemnisation de M. [B] [Z], du fait de l’accident de la circulation du 10 juin 2017, est entier,
— Condamné la société MATMUT à payer à M. [B] [Z] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
— 1 920 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 5 891, 14 euros au titre de l’ATPT,
— 48 570, 96 euros au titre de l’ATPP,
— 40 272, 96 euros au titre des PGPF,
— 40 000 euros au titre de l’IP,
— 11 236,97 euros au titre des FVA,
— 6 382 euros au titre du DFT,
— 18 000 euros au titre des SE,
— 800 euros au titre du PET,
— 38 250 euros au titre du DFP,
— 5 000 euros au titre du PEP,
— Dit que les provisions déjà versées à hauteur de 45 000 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées,
— Débouté M. [B] [Z] de ses demandes au titre des Pertes de gains professionnels actuels (PGPA), et du PA,
— Dit le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Mutuelle Pro BTP,
— Condamné la société MATMUT aux dépens et à payer à M. [B] [Z] la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
6. Le 11 octobre 2022, M. [B] [Z] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a sous-évalué l’indemnisation qui lui a été accordée concernant les postes de préjudices suivants: ATPT, ATPP, PGPF, DFT, SE, et PA.
La MATMUT a formé un appel incident concernant l’indemnisation des PGPF.
MOYENS DES PARTIES
7. Par dernières conclusions du 2 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] [Z] demande de:
— Déclarer son appel recevable,
— Réformer la décision dont appel quant aux postes de préjudices évoqués,
Et statuant à nouveau,
— Condamner la MATMUT au paiement des sommes suivantes :
— PGPA (du 8 juillet 2019 à Janvier 2021) : 27 540 euros,
— PGPF :
— Période échue : de Janvier 2021 à la liquidation – Arrêt à intervenir : Somme mensuelle de 496,50 euros,
— Période à échoir : 615 268 euros,
— Incidence Professionnelle : 80 000 euros,
— ATPP : 80 055 euros,
— DFTT : 810 euros,
— DFTP : 6 299 euros,
— SE : 20 000 euros,
— PEP : 8 000 euros,
— PA : 10 000 euros,
— Condamner la société d’assurances MATMUT au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— Déclarer la décision opposable aux organismes sociaux appelés en la cause afin de faire valoir leurs créances.
8. Par dernières conclusions du 25 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la MATMUT demande de:
— Débouter M. [Z] de sa voie de recours,
— L’accueillir en son appel incident,
— Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses évaluations et dispositions, sauf en ce qui concerne les PGPF invoquées par l’appelant,
Ce faisant,
— Réformer la décision entreprise,
— Arbitrer le poste relatif aux PGPF à la somme globale de 12 415,41 euros,
Subsidiairement concernant ce poste, confirmer la décision déférée l’ayant fixé à la somme de 40 272,96 euros,
Encore plus subsidiairement, l’arbitrer à la somme de 60 808,32 euros,
— Rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,
En tout état de cause,
— Déclarer commune et opposable aux organismes sociaux appelés en la cause la décision à intervenir,
— Rejeter la demande de M. [Z] d’application supplémentaire à son profit de l’article 700 du code de procédure civile, et laisser à sa charge les dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SEARL Lescudier et Associés, avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du code de procédure civile).
9. La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 novembre 2024.
MOTIVATION
10. Le préjudice subi par M.[B] [Z], dont le droit à indemnisation à raison du fait dommageable subi le 10 juin 2017 n’est pas contesté, sera indemnisé comme suit :
Préjudice patrimonial :
Après consolidation :
Perte de gains professionnels futurs :
11. La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
12. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
13. Avant son accident, M. [B] [Z] exerçait la profession d’ouvrier d’exécution, niveau I, position 2, coefficient 170, au profit d’une société APM Provence spécialisée dans la pose d’échaufaudage pour un salaire mensuel de 1 621 euros ainsi qu’il ressort de son avis d’imposition au titre de l’année 2017.
14. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 juin 2020 et a bénéficié d’une allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’en janvier 2021.
15. Il est de principe que les allocations d’aide au retour à l’emploi perçues par la victime, non-mentionnées par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation. C’est donc à bon droit que M.[B] [Z] estime que l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il a perçu en raison de son licenciement pour inaptitude le 29 juin 2020 ne doit pas être prise en compte pour apprécier l’indemnité à laquelle il peut prétendre au titre de sa perte de gains professionnels futurs.
16. M.[B] [Z] a été recruté en contrat à durée déterminée à compter du 4 janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2023 en qualité d’agent technique par la ville de [Localité 7] pour un salaire de 1 124,50 euros nets.
17. Il a été recruté en qualité d’adjoint technique par la même commune du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025 pour le même salaire.
18. La perte de gains professionnels futurs échus au 1er janvier 2025 de M.[B] [Z] se détaille donc comme suit :
— perte mensuelle subie = 1 621 euros – 1 124,50 euros, soit 496,50 euros.
— Perte de gains professionnels futurs subie du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2025 : 496,50 euros x 65 mois = 32 272,50 euros.
19. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les séquelles persistantes chez M.[B] [Z] après son accident sont caractérisées par une raideur lombaire invalidante, des lombalgies avec irradiation au niveau du membre inférieur gauche, une hypoesthésie de la face latérale de la cuisse et de la jambe gauches, une légère diminution de la force du releveur du pied gauche et un retentissement neuropsychologique justifiant un déficit fonctionnel permanent de 15%
20. Le 6 juin 2019, M.[B] [Z] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
21. M.[B] [Z] conserve cependant une capacité de travail et a montré sa capacité à retrouver une nouvelle activité salariée. En outre, il n’est pas certain qu’il aurait pu escompter une évolution de rémunération vers un salaire de 2 300 euros ainsi qu’il le soutient.
22. il conviendra par conséquent d’apprécier la perte de salaire à échoir à la somme mensuelle nette de 372 euros, soit 4 464 euros nets annuels.
23. En outre, compte tenu de sa date d’entrée sur le marché du travail et des fonctions exercées, il conviendra de retenir que M.[B] [Z] fera valoir ses droits à retraite à l’âge de 64 ans.
24. Sur la base d’un taux de rente de 27,847 au 1er janvier 2025 correspondant à une personne âgée de 35 ans et un départ à la retraite à l’âge de 64 ans, l’indemnité due à M.[B] [Z] s’établit comme suit : 4464 euros x 27,847 = 124 309 €.
— soit, au titre de la perte de gains professionnels futurs échus et à échoir, une somme totale de 156 581,50 euros.
Incidence professionnelle:
25. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
26. L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
27. L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
28. L’incidence professionnelle subie par M.[B] [Z] à raison du fait dommageable du 10 juin 2017 caractérisée par les séquelles persistantes, à savoir une raideur lombaire invalidante, des lombalgies avec irradiation au niveau du membre inférieur gauche, une hypoesthésie de la face latérale de la cuisse et de la jambe gauches, une légère diminution de la force du releveur du pied gauche, restreignant son employabilité dans l’exercice de fonctions nécessitant des efforts physiques sera indemnisée en lui allouant la somme de 60 000,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Tierce personne définitive :
29. C’est au terme d’une motivation pertinente, à l’encontre de laquelle M.[B] [Z] n’apporte aucun élément de contestation utile concernant le principe et le calcul de l’indemnité due à M.[B] [Z] au titre de l’assistance par tierce personne définitive, que la cour adopte, que le premier juge a alloué à M.[B] [Z] la somme de 48 570,96 euros au titre de l’assistance par tierce-personne échue à et à échoir. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Préjudice extra-patrimonial :
Avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire :
30. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
31. Ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant :
pour la période du 10 juin 2017 au 22 juin 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 13 jours et sur la base d’une indemnité quotidienne de 30 euros correspondant à un déficit fonctionnel temporaire total, une indemnité de 390,00 euros, pour la période du 03 juillet 2017 au 12 juillet 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 10 jours et sur la base d’une indemnité quotidienne de 30 euros correspondant à un déficit fonctionnel temporaire total, une indemnité de 300,00 euros, pour la période du 10 juin 2018 au 13 juin 2018, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 4 jours et sur la base d’une indemnité quotidienne de 30 euros correspondant à un déficit fonctionnel temporaire total, une indemnité de 120,00 euros, pour la période du 23 juin 2017 au 02 juillet 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 75 % pendant 10 jours et sur la base d’une indemnité quotidienne de 30 euros correspondant à un déficit fonctionnel temporaire total, une indemnité de 225,00 euros, pour la période du 13 juillet 2017 au 09 octobre 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 89 jours et sur la base d’une indemnité quotidienne de 30 euros correspondant à un déficit fonctionnel temporaire total, une indemnité de 1 335,00 euros, pour la période du 10 octobre 2017 au 09 juin 2018, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 243 jours et sur la base d’une indemnité quotidienne de 30 euros correspondant à un déficit fonctionnel temporaire total, une indemnité de 1 822,50 euros (ramenée à 1 822,50 euros dans les limites de la demande de M.[B] [Z]), pour la période du 14 juin 2018 au 07 juillet 2019, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 389 jours et sur la base d’une indemnité quotidienne de 30 euros correspondant à un déficit fonctionnel temporaire total, une indemnité de 2 917,50 euros (ramenée à 2 917 euros dans les limites de la demande de M.[B] [Z]),
soit une somme totale de 7 109,00 euros.
Souffrances endurées :
32. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
33. Les souffrances endurées subies par M.[B] [Z] à raison du fait dommageable du 10 juin 2017, évaluées à 4,5./7, caractérisées par les blessures subies à la suite de l’accident, notamment au niveau du rachis lombaire, les opérations subies et le port d’un corset, seront indemnisées en lui allouant la somme de 18 000,00 à titre de dommages-intérêts. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Après consolidation :
Préjudice esthétique définitif:
34. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif.
35. Le préjudice esthétique définitif subi par M.[B] [Z] à raison du fait dommageable du 10 juin 2017, évalué à 2,5./7, caractérisé par les cicatrices persistantes et une discrète boiterie, sera indemnisé en lui allouant la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Déficit fonctionnel permanent :
36. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
37. Le déficit fonctionnel permanent subi par M.[B] [Z] à raison du fait dommageable du 10 juin 2017, ce poste de préjudice, constitué essentiellement par une raideur lombaire invalidante, des lombalgies avec irradiation au niveau du membre inférieur gauche, une hypoesthésie de la face latérale de la cuisse et de la jambe gauches, une légère diminution de la force du releveur du pied gauche et un retentissement neuropsychologique, justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 15%, sur la base d’une personne âgée de 29 ans à la date de consolidation et d’une valeur du point de 2 550 euros, sera indemnisé par la somme de 38 250,00 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Préjudice d’agrément :
38. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
39. L’existence du préjudice d’agrément invoqué par M.[B] [Z] à raison du fait dommageable du 10 juin 2017 à l’appui duquel ce dernier ne verse aux débats qu’une seule photographie le représentant en vacances d’hiver avec son père et sa licence de moto pour l’année 2012 n’est pas rapportée. Le jugement déféré, qui l’a débouté de sa demande de ce chef, sera confirmé.
40. Il a été partiellement fait droit aux demandes de M.[B] [Z]. La société d’assurance mutuelle Matmut, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 19 septembre 2022 en ce qu’il a:
* Condamné la société MATMUT à payer à M. [B] [Z] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
— 40 272, 96 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 6 382 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
FIXE ainsi qu’il suit le montant des indemnités dues à M.[B] [Z]:
— perte de gains professionnels futurs : 156 581,50 euros,
— incidence professionnelle : 60 000,00 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 7 109,00 euros,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle Matmut à payer à M.[B] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE le présent arrêt commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Mutuelle Pro BTP,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle Matmut aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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