Infirmation partielle 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 22 avr. 2026, n° 24/01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 30 janvier 2024, N° 2023F00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 avril 2026
N° RG 24/01599 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWXP
S.A.S. [Localité 1]
c/
Monsieur [A] [C] [L]
S.C.P. [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 22 avril 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 janvier 2024 (R.G. 2023F00206) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 04 avril 2024
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 830 152 633, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [A] [C] [L], né le 28 Mars 1961 à [Localité 3] (38), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.C.P. [I], agissant par Maître [K] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 1], domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Maître Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée [Localité 1], inscrite au Registre du commerce de Bordeaux et qui a pour activité principale déclarée la fabrication de charpentes et d’autres menuiseries, a conclu un contrat d’agent commercial avec Monsieur [A] [L] le 22 janvier 2021.
Selon l’article 4.1 de ce contrat, l’agent commercial percevait une commission pour toute vente de construction de maison individuelle définitivement conclue pendant la durée du contrat et dûment payée, calculée selon deux taux distincts : un taux de 6,5 % du montant hors taxes lorsque l’agent intervenait directement avec un acheteur de son territoire et de sa clientèle ciblée ; un taux de 1 % lorsque le dossier avait été transmis à un autre distributeur pour traitement.
Un troisième dispositif, défini dans l’annexe intitulée « Plan d’intéressement des Distributeurs [Localité 1] », prévoyait une commission de parrainage sur les ventes réalisées par les autres distributeurs que l’agent avait présentés au mandant.
Enfin, le contrat place à la charge de l’agent commercial le paiement d’une somme mensuelle de 270,80 euros TTC au titre de la mise à sa disposition de différents outils et matériels.
Par courrier du 8 septembre 2021, M. [L] a mis fin au contrat.
Le 15 septembre 2022, il a adressé à la société [Localité 1] une facture d’un montant global de 7 411,54 euros, décomposée en une commission de 6,5 % sur le contrat de construction conclu avec Mme [E] (6 447,86 euros) et une commission de parrainage de 0,7 % sur le contrat conclu par Mme [P] (963,68 euros).
2. La société [Localité 1] ayant refusé tout paiement, M. [L] a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux par voie d’injonction de payer. La société [Localité 1] a formé opposition à l’ordonnance rendue.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 30 janvier 2024, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— condamne la société [Localité 1] à payer à M. [L] la somme de 6 447,86 euros au titre du dossier [E], outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 15 septembre 2022 ;
— déboute M. [L] de sa demande en paiement de la somme de 963,68 euros au titre du dossier [P] ;
— déboute M. [L] de sa demande en paiement de la somme de 1 624,80 euros au titre du remboursement des redevances,
— débouté M. [A] [L] de sa demande au titre du préjudice financier,
— condamné la société [Localité 1] SAS à payer à M. [A] [L] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamné la société [Localité 1] SAS à payer à M. [A] [L] la somme de 844,30 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Localité 1] SAS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration au greffe du 4 avril 2024, la société [Localité 1] a relevé appel de cette décision.
M. [L] a formé un appel incident.
Par jugement du 1er octobre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Localité 1], désignant la société Ajilink [M] en qualité d’administrateur judiciaire et la société [S] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 26 novembre 2025, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et la société [S] [Z] a été désignée en qualité de liquidateur.
M. [L] a déclaré sa créance le 21 octobre 2025. Les sociétés Ajilink [M] et [S] [Z] sont intervenues volontairement à l’instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 05 janvier 2026, la société [Localité 1] et la société [S] [Z], agissant en qualité de liquidateur de la société [Localité 1], demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 328 à 330 du code de procédure civile,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la Scp [S] [Z], agissant par Me [K] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1],
— déclarer l’appel formé par la société [Localité 1] recevable et bien fondé,
— déclarer l’appel incident formé par M. [L] mal fondé,
En conséquence :
— infirmer le jugement rendu le tribunal de commerce de Bordeaux le 30 janvier 2024 en ce qu’il :
Condamne la société [Localité 1] à payer à M. [L] la somme de 6 447,86 euros au titre du dossier dit "[E]", outre intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 septembre 2022,
Condamne la société [Localité 1] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
Condamne la société [Localité 1] à payer à M. [L] la somme de 844,30 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Statuant à nouveau :
— limiter le montant des sommes dues à M. [L] à la somme de 1 040,61 euros,
— débouter M. [L] du surplus de ses demandes,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner M. [L] à payer à la Scp [S] [Z] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
***
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 novembre 2025, M. [L] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1147 du code civil,
— débouter la société [Localité 1] de son appel,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 30 janvier 2024 en ce qu’il a condamné la société [Localité 1] à payer à M. [L] la somme de 6 447,86 euros au titre du dossier dit « [E] », outre les intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 septembre 2022,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 30 janvier 2024 en ce qu’il a condamné la société [Localité 1] au paiement de la somme de 844,30 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— faisant droit à l’appel incident de M. [L], infirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a :
débouté M. [L] de sa demande en paiement de la somme de 963,68 euros au titre du dossier « [T] [P] »,
débouté M. [L] de sa demande en paiement de la somme de 1 624,80 euros au titre du remboursement des redevances,
débouté M. [L] de sa demande au titre des préjudices financier et moral,
En conséquence, statuant de nouveau,
— fixer les créances dues à M. [L] au redressement judiciaire de la société [Localité 1] :
la somme de 963,68 euros au titre du dossier « [T] [P] », outre intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 septembre 2022,
à la somme de 1 624,80 euros au titre du remboursement des redevances,
à la somme de 2 500 euros au titre du préjudice financier,
à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
Y ajoutant,
— fixer au passif du redressement judiciaire de la société [Localité 1] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société [Localité 1] et la société [S] [Z], es qualités, soutiennent que le traitement effectif du dossier [E] a été assuré par Mme [D], autre agent de la société [Localité 1], et que M. [L] n’a eu qu’un rôle d’apporteur d’affaire ; qu’il ne peut en conséquence prétendre qu’à la commission de 1 % du montant définitif du marché telle que prévue au paragraphe 4.1.2) du contrat.
Sur le dossier [P], les appelantes font valoir que le courriel de M. [G], sur lequel s’appuie M. [L], ne peut engager la société dès lors que son auteur l’avait quittée ; que le taux de 0,7 % ne correspond à aucune stipulation identifiable du contrat d’agent commercial ; que les commissions de parrainage étaient en tout état de cause éteintes à la date de la rupture du contrat à l’initiative de M. [L].
Sur les redevances, les sociétés [Localité 1] et [S] [Z] es qualités indiquent que la demande de remboursement repose sur un fondement légal inapplicable à un agent commercial professionnel ; que M. [L] n’a jamais formulé de réclamation à ce titre pendant l’exécution du contrat et ne démontre pas le manquement contractuel allégué.
Sur les préjudices enfin, les appelantes contestent tant le principe que le quantum de l’indemnisation allouée au titre du préjudice moral. Elles font valoir que M. [L] est lui-même à l’origine de la situation litigieuse pour avoir refusé de facturer au taux de 1 % conformément au contrat, de sorte que le lien de causalité entre le défaut de paiement et le préjudice allégué fait défaut ; que les pièces produites au titre du préjudice financier, notamment les justificatifs de prêts personnels, ne permettent pas d’établir un lien direct et certain avec le comportement imputé à la société [Localité 1], les difficultés financières de M. [L] n’étant pas imputables à sa mandante.
6. M. [L] répond qu’en ce qui concerne le dossier [E], il a accompagné la cliente depuis la première prise de contact jusqu’à la signature du contrat de construction, ce qui justifie l’application du taux de 6,5 % prévu au paragraphe 4.1.1) ; que les pièces produites par la société [Localité 1] sont toutes postérieures à son départ et s’expliquent par la reprise administrative du dossier par Mme [D] après la rupture.
Sur le dossier [P], M. [L] fait grief au premier juge de n’avoir pas pris en compte le courriel de M. [G] du 3 août 2021, qui mentionne expressément une commission de parrainage de 0,7 % sur un contrat signé par Madame [V] [P], soit 964 euros, antérieurement à la cessation du contrat d’agence. Il soutient que ce courriel, émanant du cofondateur de la société en exercice, suffit à établir son droit à cette commission.
Sur les redevances, l’intimé fait valoir que les services prévus contractuellement en contrepartie des 270,80 euros mensuels ne lui ont pas été fournis ou l’ont été de façon aléatoire et défaillante, et invoque les dispositions de l’article L. 121-15 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur, contestant l’analyse du tribunal selon laquelle ce texte aurait été abrogé.
M. [L] soutient avoir subi un préjudice financier direct résultant du défaut de paiement de ses commissions et de l’impossibilité d’intégrer ces revenus dans le calcul de sa retraite complémentaire ; que l’indemnité allouée au titre du préjudice moral doit être fixée à la somme de 3 000 euros, le défaut de paiement des sommes dues l’ayant placé en situation de précarité à l’âge de 61 ans, ce qui l’a contraint à accepter des missions à 700 kilomètres de son domicile et lui a causé une anxiété persistante entretenue par la durée du litige et l’appel formé par la société [Localité 1].
Réponse de la cour
A.] Sur le dossier [E]
7. L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 4 du contrat conclu le 22 janvier 2021 entre les parties prévoit les conditions financières suivantes :
« 4.1. Commission due à l’Agent Commercial
En rémunération des prestations décrites au présent Contrat, l’Agent Commercial percevra une commission pour toute vente de construction de maison individuelle définitivement conclue pendant la durée du Contrat et dûment payée :
1) grâce à son intervention, avec un Acheteur appartenant à la fois au Territoire et à la Clientèle [W]. La commission perçue par l’Agent Commercial sera égale à 6,5 % (six virgule cinq pour cent) du montant hors taxes des ventes de Produits prises en considération.
Dans tous les cas, ce pourcentage de rémunération se verra minoré des éventuels apports d’affaires issus de deux sources :
a- les affaires provenant d’un autre distributeur du réseau [Localité 1], pour lesquelles 1 % (un pour cent) sera déduit de la commission de Le Distributeur qui sera donc ramenée à 5,5 % (cinq virgule cinq pour cent) pour le premier niveau.
b- les affaires provenant des outils Internet de [Localité 1], pour lesquelles 2 % (deux pour cent) seront déduits de la commission de l’Agent Commercial, ramenant la commission totale à 4,5 %.
2) grâce à son intervention, avec un Acheteur transmis à un autre distributeur de [Localité 1] pour traitement. La commission perçue par l’Agent Commercial sera égale à 1 % (un pour cent) du montant hors taxes des ventes de Produits finalement encaissés.
3) grâce à son intervention, sur les ventes des autres distributeurs de [Localité 1] que l’Agent Commercial aura présentés au Mandant. L’intéressement perçu par l’Agent Commercial est détaillé dans le document annexé intitulé 'Plan d’intéressement des Distributeurs [Localité 1]'. Dans le cadre de cette activité de recommandation, le Distributeur est autorisé à présenter d’autres distributeurs issus de tous territoires sur le sol français, et donc hors de son territoire indiqué à l’article 2.2.
Dans tous les cas, le droit à commission ne sera ouvert que sur les contrats acceptés par la société [Localité 1], et signés sur la base du devis établi par cette dernière, étant précisé qu’un contrat est défini comme un dossier rassemblant les contrats, plans, et descriptifs revêtus de la signature du client et reçus au siège de la Société, arrhes perçues. Dans le cas où une remise serait octroyée au client à la demande de l’Agent Commercial et après validation par [Localité 1], le montant de la commission de l’Agent Commercial serait diminuée de ce montant. Dans le cas où le projet final serait différent du contrat initial, et aurait un impact sur la marge de Ademeure en faisant ressortir une marge brute égale ou inférieure à 24 %, la commission de l’Agent Commercial serait ramenée à 4 % au lieu de 6,5 %.
L’Agent Commercial n’aura droit à aucune commission au titre des ventes de Produits conclues après la cessation du Contrat comme au titre des ventes qui auront fait l’objet d’impayés ou qui auront été annulées. Si l’Agent Commercial a perçu une commission au titre d’une vente impayée ou annulée, il remboursera immédiatement le Mandant du montant correspondant ou consentira à ce que le Mandant opère une compensation avec toute autre somme exigible qui serait due à l’Agent commercial, au choix du Mandant.
Cette commission constitue une rémunération globale, forfaitaire et définitive pour toutes les prestations et tous les frais de l’Agent Commercial au titre du présent Contrat, sans aucune exception ni réserve. L’Agent Commercial ne pourra donc prétendre à aucune autre rémunération ou indemnisation ni à aucun autre paiement quelconque. En particulier, il fera son affaire de tous les frais, charges et des investissements induits par l’exécution du Contrat, notamment de la rémunération éventuelle des partenaires indicateurs d’affaires avec lesquels il aura scellé un accord privé et ne faisant pas partie des distributeurs [Localité 1].
4.2. Conditions de paiement
Le Mandant paiera à l’Agent Commercial sa commission huit jours après encaissement des règlements de l’Acheteur. À cet effet, le Mandant communiquera à l’Agent Commercial un relevé des commissions dues, précisant les éléments de calcul retenus.
L’Agent Commercial facturera [Localité 4] en conséquence, au moins 7 (sept) jours calendaires avant l’échéance. Les factures seront payables en Euros au siège du Mandant et devront faire figurer le numéro de RSAC de l’Agent Commercial ainsi qu’un numéro de note d’honoraire ou facture. Le montant de la TVA devra figurer si l’Agent Commercial y est assujetti. Tout retard de paiement entraînera l’exigibilité de pénalités de retard à un taux égal à 3 (trois) fois le taux d’intérêt légal en vigueur en France.»
8. Il résulte des pièces versées aux débats que M. [L] a réalisé de nombreuses diligences auprès de Mme [E] au cours des mois précédant la signature du contrat de construction.
L’intimé produit un tableau de suivi retraçant, entre le mois de mars et le mois de juillet 2021, de multiples rendez-vous avec les clients sur les dossiers en cours, dont le dossier [E].
Ce document est étayé par des documents à en-tête de la société [Localité 1], intitulés 'visite de terrain’ et 'fiche avant-projet sommaire', qui mentionnent le nom de M. [L] en qualité de commercial et précisent l’objet du projet de la cliente, sur sept pages comportant des éléments techniques circonstanciés.
L’intimé justifie en outre de démarches accomplies auprès d’un courtier en financement avant même la signature du contrat de construction.
Ces éléments établissent que l’intervention de M. [L] dans le dossier [E] a dépassé le simple apport d’affaire et caractérise une intervention directe au sens du paragraphe 4.1.1) du contrat.
9. La société [S] [Z], es qualités, produit en sens contraire un courriel de notification de signature électronique via la plate-forme DocuSign, par lequel il est indiqué que le contrat de construction de maison individuelle a été transmis pour signature le 29 juin 2021 également à Mme [D].
Il est également versé la copie d’un échange de messages électroniques entre Mme [E] et Mme [D], relatif à la présentation d’un visuel de la maison à construire.
10. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants à faire échec à la demande de M. [L] puisqu’ils sont isolés et que les autres échanges électroniques avec cette cliente sont postérieurs à la cessation du contrat litigieux et se rapportent au suivi administratif du dossier postérieur à la rupture du contrat d’agence ; ils ne permettent pas d’établir que M. [L] n’aurait pas lui-même traité le dossier pendant la durée du contrat.
La valeur probante de ces éléments est en outre affectée par la circonstance que la société [Localité 1] avait produit en première instance une attestation présentée comme émanant de Mme [J] [E], dans laquelle celle-ci indiquait avoir traité son dossier avec Mme [D]. Or, Mme [E] a, par courriel du 10 septembre 2023, expressément déclaré à M. [L] ne pas avoir rédigé ni signé ce document. Cet élément prive l’attestation de toute force probante et affecte la crédibilité d’ensemble de la thèse adverse.
Il est enfin relevé que M. [U] [G], cofondateur de la société [Localité 1], a adressé, depuis son adresse professionnelle, le 3 août 2021 soit antérieurement au départ de M. [L], un courriel en copie au président de la société et à Mme [D], dans lequel il reconnaît expressément, au titre des revenus sur les contrats signés, une commission attendue de 6,5 % sur un total comprenant notamment le contrat [E].
11. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à juste titre que le premier juge a retenu le taux de 6,5 % et condamné la société [Localité 1] à payer la somme de 6 447,86 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point, sous réserve de la substitution d’une fixation au passif à la condamnation.
B.] Sur le dossier [P]
12. Le tribunal de commerce a débouté M. [L] de sa demande en paiement d’une commission de 963,68 euros au titre du dossier [P], au motif qu’il n’apportait aucun élément permettant de justifier de son apport d’affaire.
En cause d’appel, M. [L] produit le courriel de M. [G] du 3 août 2021, déjà évoqué, qui mentionne distinctement, au titre des revenus sur le parrainage, un contrat signé par [T] [P] pour un montant de 137 669 euros, et indique : « total des commissions attendues : 0,7 % × 137 669 = 964 euros ».
Ce courriel, émanant du cofondateur de la société, en exercice à la date à laquelle il a été adressé tant à Mme [D] qu’à M. [H], président de la société [Localité 1], constitue la reconnaissance expresse, de la part d’un représentant de la société, de l’existence d’une commission de parrainage due à M. [L] sur le dossier [P], à un taux de 0,7 % conforme au plan d’intéressement annexé au contrat d’agent commercial.
Il faut observer que le contrat de Mme [P] était déjà signé à cette date, soit antérieurement au départ de M. [L], de sorte que la stipulation contractuelle prévoyant l’extinction du droit à commission pour les ventes conclues après la cessation du contrat est sans incidence. Il est en effet de principe que le fait générateur de la créance de commissions de l’agent commercial se situe au moment où le cocontractant se trouve lié au mandant.
13. Il y a lieu, infirmant le jugement sur ce point, de fixer la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 1] à la somme de 963,68 euros, outre pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 septembre 2022, date de la facture de l’agent commercial, jusqu’au 1er octobre 2025, date de l’ouverture de la procédure collective.
[T]] Sur le remboursement des redevances
14. M. [L] sollicite le remboursement de six mois de redevances, soit la somme de 1 624,80 euros, en soutenant que les services contractuellement prévus en contrepartie n’auraient pas été fournis ou l’auraient été de manière défaillante.
15. Le contrat litigieux, à l’article numéroté 4.2 par erreur, détaille les services dont la mise à disposition justifie la redevance mensuelle de 270,80 euros TTC : l’utilisation de la marque, les outils informatiques en ligne, les formations, l’accès aux maquettes et brochures et le pack publicitaire. Le contrat ne comporte aucune clause prévoyant le remboursement de la redevance en cas de non-fourniture des services stipulés.
16. Sur le terrain de l’inexécution contractuelle, M. [L] n’apporte pas d’éléments suffisamment précis et concordants permettant d’établir que la société [Localité 1] aurait manqué à ses obligations de fourniture de services pendant la période concernée, étant relevé qu’il n’a formulé aucune réclamation à ce titre avant l’envoi de la lettre de rupture du contrat. Au contraire, le courriel émanant de M. [G], mentionné supra, relate la participation de l’intimé à une formation animée par M. [G].
17. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de cette demande.
D.] Sur le préjudice financier
18. M. [L] sollicite l’indemnisation d’un préjudice financier à hauteur de 2 500 euros, invoquant un prêt personnel contracté auprès du Crédit Mutuel de 6 000 euros le 22 mars 2022, un second prêt de 3 000 euros le 5 juillet 2022, ainsi que le report de mensualités de son emprunt immobilier. Ces deux emprunts ont été contractés antérieurement à l’émission de la facture du 15 septembre 2022 et, a fortiori, avant que le défaut de paiement de la société [Localité 1] soit pleinement établi.
19. Le lien de causalité direct entre le défaut de paiement imputé à la société [Localité 1] et les difficultés financières alléguées n’est pas suffisamment démontré. Le jugement sera confirmé sur ce point.
E.] Sur le préjudice moral
20. Le tribunal de commerce a alloué à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, retenant que la situation d’impayé au titre du dossier [E] avait nécessairement eu un impact important sur sa situation financière précaire. M. [L] sollicite la valorisation de cette indemnité à 3 000 euros.
21. Il est établi que M. [L], âgé de 61 ans à la date des faits, s’est vu ouvrir un droit à l’Allocation de Solidarité Spécifique à compter du 14 décembre 2022, à hauteur de 16,81 euros (net) par jour, ce qui témoigne d’une situation de précarité avérée.
L’intimé ne rapporte pas la preuve de l’acceptation des missions à distance de son domicile dont il fait état.
Toutefois, le défaut de paiement prolongé de commissions correspondant à plusieurs mois d’activité, dans un contexte de rupture anticipée du contrat, ainsi que la durée du litige, alimentée par l’appel de la société [Localité 1], a entretenu cette situation d’incertitude et les difficultés personnelles de M. [L] en ce qui concerne la liquidation de sa retraite complémentaire, ce dont il est attesté par la production des échanges de l’intéressé avec la Carsat.
22. Il convient, infirmant le jugement sur le quantum, de fixer la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire au titre du préjudice moral à la somme de 3 000 euros.
L’équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 1] la somme de 4 000 euros due à M. [L] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 30 janvier 2024, SAUF en ce qu’il a alloué à M. [A] [L] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et sous réserve de la substitution de la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 1] des condamnations confirmées par le présent arrêt.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 1] les créances de M. [A] [L] aux sommes suivantes :
— 6 447,86 euros au titre de la commission due sur le dossier [E], avec pénalités de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 15 septembre 2022 et jusqu’au 1er octobre 2025 ;
— 963,68 euros au titre de la commission de parrainage due sur le dossier [P], avec pénalités de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 15 septembre 2022 et jusqu’au 1er octobre 2025 ;
— 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société [Localité 1].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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