Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 23 janv. 2025, n° 23/06538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 23/06538 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIZ4
S.A.S. CLINIQUE JUGE-GROUPE ALMAVIVA SANTE
C/
[N] [L]
[C] [J]
Etablissement Public CPAM CORSE DU SUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Bruno ZANDOTTI
— Me Emmanuelle PLAN
— Me Emmanuel MOLINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 13 Avril 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/09849.
APPELANTE
S.A.S. CLINIQUE JUGE-GROUPE ALMAVIVA SANTE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Véronique ESTEVE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [J]
Signification de la DA le 10/07/2023, à personne.
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril AMMAR, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d’UNION EUROPEENNE
Etablissement Public CPAM CORSE DU SUD
Signification de la DA le 10/07/2023, à personne habilitée., demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 janvier 2016, Mme [C] [J] a subi une opération d’augmentation mammaire pratiquée par le Docteur [L] au sein de la clinique [7].
Par la suite, elle a revu plusieurs fois le Docteur [L] pour des douleurs mammaires à gauche.
Elle a réalisé une échographie mammaire le 10 mai 2017 et une I.R.M. le 15 mai 2017. Le Docteur [L] a pris connaissance de ses résultats le 22 mai 2017.
Il a été consulté pour la dernière fois le 12 février 2018.
Après avoir consulté un autre praticien, Mme [C] [J] a subi une opération d’ablation des prothèses le 14 janvier 2019. L’analyse des échantillons prélevés lors de cette opération a révélé la présence de trois germes.
Par ordonnance du 3 septembre 2019 (pièce 13 de M. [L]), le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio a:
ordonné une expertise confiée au Docteur [G],
et rejeté la demande de provision au motif d’une contestation sérieuse.
L’expert a déposé son rapport le 20 décembre 2020 et avec l’aide d’un sapiteur infectiologue a conclu à une infection nosocomiale.
Il a retenu que:
la date de consolidation était le 14 janvier 2020, un an après l’ablation des prothèses,
le déficit fonctionnel temporaire est de :
10 % du 15 avril 2016 jusqu’au 14 janvier 2019,
100 % le 14 et le 15 janvier 2019,
25 % du 16 janvier 2019 pendant une durée de 4 semaines,
et 10 % de l’issue des 4 semaines jusqu’à la date de consolidation,
il n’y a pas de déficit fonctionnel permanent,
il n’y a pas de préjudice esthétique temporaire, compte tenu de la satisfaction de Mme [J] (rapport page 19) qui ne souhaite pas une nouvelle pose d’implants mammaires (rapport page 16),
le préjudice esthétique permanent est de 1/7,
il y a un préjudice sexuel,
les souffrances endurées sont de 3/7,
les soins à prévoir (rapport page 23) consistent en la pose de nouveaux implants mammaires.
Mme [C] [J] a assigné la SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva et le Docteur [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir indemnisation des préjudices.
Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
rejeté les demandes en paiement l’encontre du Docteur [N] [L],
déclaré la clinique [7] tenu d’indemniser Mme [C] [J] des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale,
en conséquence condamné la clinique Juge à verser à Mme [C] [J]:
la somme de 23'440 €
et la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes de la clinique Juge et du Docteur [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la clinique Juge aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire incluant les honoraires du sapiteur, recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l’avance,
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Corse-du-Sud,
et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 12 mai 2023, la SAS Clinique Juge ' Groupe Almaviva a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
La mise en état a été clôturée le 15 octobre 2024, et l’affaire débattue à l’audience le 30 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 4 juillet 2023, la SAS clinique Juge ' groupe Almaviva sollicite de la cour d’appel de :
réformer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal :
dire que Mme [J] ne rapporte pas la preuve du caractère nosocomial de l’infection,
débouter Mme [J] de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS,
à titre subsidiaire :
condamner le Docteur [L] à supporter 50 % des préjudices subis,
à défaut, condamner le Docteur [L] à la relever et garantir à due proportion,
réduire les demandes d’indemnisation de Mme [J] et la débouter des demandes injustifiées,
débouter Mme [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [J] à verser à la SAS :
la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens avec distraction au profit de Maître Bruno Zandotti.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 22 octobre 2024, Mme [J] sollicite de la cour d’appel de :
rabattre l’ordonnance de clôture afin d’adresser des conclusions aux fins de radiation,
à défaut, statuer sur les éléments de première instance sur le fondement de l’article 956 alinéa 6 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé n°1 signifiées par voie électronique en date du 3 octobre 2023, M. [N] [L] demande la cour d’appel de :
à titre principal :
confirmer le jugement toutes ses dispositions,
dire qu’il n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Mme [C] [J],
dire qu’il n’est pas tenu d’indemniser les conséquences d’une infection nosocomiale,
débouter la SAS Clinique Juge- Groupe Almaviva
de sa demande tendant à voir juger qu’il doit supporter 50% de l’ensemble des préjudices subis,
de sa demande de tendant à le voir condamner à la relever et garantir,
condamner la clinique Juge-groupe Almaviva à lui payer à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens,
à titre subsidiaire, si la cour d’appel considérait qu’il a manqué à son devoir d’information,
juger que ce manquement n’est responsable que d’une perte de chance pour Mme [C] [J] d’éviter ses préjudices,
juger que cette perte de chance doit être évaluée à 10%,
juger qu’il ne peut pas être condamné à prendre en charge plus de 10% des sommes allouées à Mme [C] [J],
débouter Mme [C] [J] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice sexuel, des frais de retrait des implants infectés et des frais de nouvelle pose d’implants mammaires, des frais d’assistance à expertise et de déplacement,
ramener à de plus justes proportions,
les sommes sollicitées au titre des autres préjudices,
et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuer ce que de droit sur les dépens.
Sommes allouées par jugement du
13 avril 2023
Sommes sollicitées par Mme [J]
Sommes proposées par la SAS Clinique Juge
Sommes proposées par
M. [L]
préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers
4210
4210
0
0
Préjudices patrimoniaux définitifs :
Dépenses de santé futures
5500
5500
0
0
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
4230
40000
40 + 140 + 2010 + 668
10% de 2860
Souffrances endurées
5000
10000
4000
10% de 4000
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
0
40000
0
0
Préjudice esthétique permanent
1500
5000
1000
10% de 1000
Préjudice sexuel
3000
30000
0
ou 3000
0
ou10% de 3000
La Caisse Primaire d’assurance maladie de Corse du Sud, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 10 juillet 2023 par la SAS Clinique Juge-groupe Almaviva, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE RABAT DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
Dans ses conclusions aux fins de réouverture des débats en date du 22 octobre 2024, Mme [C] [J] soutient qu’elle n’a jamais été destinataire des conclusions de l’appelant, et que son Conseil n’a pas eu notification des conclusions d’appel.
Elle sollicite donc le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 15 octobre 2024 aux fins de prendre des conclusions aux fins de radiation.
Par soit transmis en date du 30 octobre 2024, la cour a invité les parties à justifier de la signification des conclusions à Mme [C] [J] et à présenter leurs observations sur l’éventuelle caducité de l’appel de la SAS Clinique Juge en ces termes :
'compte tenu de la déclaration d’appel de la SAS Clinique Juge en date du 12 mai 2023,
compte tenu des conclusions de l’appelant notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023 au conseil de M. [L],
compte tenu de la signification de la déclaration d’appel à personne le 10 juillet 2023 à Mme [J] et à la CPAM,
compte tenu de la constitution d’avocat de Mme [J] en date du 21 juillet 2023,
compte tenu de l’article 911 alinéa 1 du code de procédure civile indiquant à peine de caducité,
que les conclusions sont signifiées aux avocats des parties dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel, augmenté d’un délai d’un mois, à l’expiration de ce même délai, en cas d’absence de constitution d’avocat
et qu’en cas de constitution d’avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur encontre'.
La SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva a fourni par mail en date du 6 novembre 2024, la signification à la personne de Mme [C] [J] le 20 juillet 2023:
de la déclaration d’appel d’une part
et des conclusions d’appelant d’autre part,
s’agissant d’un acte d’huissier comportant 11 feuilles.
M. [L] a indiqué par courrier en date du 18 novembre 2024 qu’il n’avait aucune observation à effectuer sur la caducité de l’appel de la SAS Clinique Juge – Groupe Almaviva.
Réponse de la cour d’appel
L’article 911 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
L’article 908 du code de procédure civile énonce que le délai pour remettre ses conclusions au greffe est pour l’appelant de 3 mois à compter de la déclaration d’appel, à peine de caducité relevée d’office.
Il résulte de la combinaison de ces 2 articles que l’appelant a un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour notifier les conclusions aux avocats des parties sous peine de caducité de la déclaration d’appel.
Si les parties n’ont pas constitué avocat, le délai est de 4 mois pour leur signifier à elles directement. Si dans l’intervalle elles ont constitué avocat, les conclusions doivent être adressées par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été effectuée le 12 mai 2023, de sorte que la SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva pouvait notifier ses conclusions aux avocats des parties jusqu’au 12 août 2023.
Compte tenu du nombre de pages de l’acte d’huissier (11 pages), contrairement à ce que soutient Mme [C] [J], tant la déclaration d’appel que les conclusions d’appel lui ont été signifiées à sa personne le 20 juillet 2023.
Dès le 21 juillet 2023, Mme [C] [J] a constitué avocat.
Compte tenu que l’article 911 alinéa 1 in fine du code de procédure civile n’exige la notification à l’avocat uniquement dans le cas où la partie a constitué avocat avant la signification des conclusions,
compte tenu que la SAS Clinique Juge – Groupe Almaviva justifie que les conclusions ont été signifiées à Mme [C] [J] le 20 juillet 2023 en même temps que la déclaration d’appel à sa personne,
compte tenu que Mme [C] [J] a constitué avocat le 21 juillet 2023 après la signification des conclusions,
Il s’ensuit que la notification à l’avocat n’était pas obligatoire, de sorte que la caducité n’est pas encourue.
Au surplus, il résulte de la combinaison des articles 907 et 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, le Conseil de Mme [L] a nécessairement été avisé par celle-ci de la déclaration d’appel lors de sa constitution dans les intérêts de sa cliente le lendemain de la signification des conclusions d’appel à cette dernière, de sorte que la cause de rabat est antérieure à la clôture.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
En conséquence, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
II- SUR LA RESPONSABILITÉ
Pour condamner la SAS Clinique Juge-groupe Almaviva à indemniser Mme [C] [J] du préjudice subi, le premier juge a retenu que les germes mis en évidence sont présents sur la peau et que les douleurs du sein provoquées par l’infection sont survenues quelques jours après l’opération mammaire, de sorte qu’il s’agit d’une infection nosocomiale.
Le premier juge a écarté la responsabilité du Docteur [L] au motif qu’il n’est pas prouvé qu’il ait été informé de l’infection, puisqu’en dehors des doléances de Mme [C] [J], il n’avait reçu aucune information des autres soignants ayant pris en charge Mme [C] [J] par ailleurs, et puisqu’en outre des médicaments avaient été pris de la propre initiative de celle-ci et sans en avertir ce médecin, de sorte que les signes de l’infection avaient provisoirement disparu, ce qui l’avait empêché de pouvoir diagnostiquer une infection persistante.
Pour solliciter l’infirmation du jugement ayant retenu l’existence d’une infection nosocomiale, la SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva indique que Mme [C] [J] ne rapporte pas la preuve du caractère nosocomial de l’infection sur le fondement de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique.
La SAS Clinique Juge -Groupe Almaviva soutient que l’opération a eu lieu en janvier 2016, alors que les germes de l’infection ont été découverts 3 ans plus tard.
Elle rappelle qu’entre-temps, Mme [C] [J] a subi des examens de la part du Docteur [L] en 2016 n’ayant rien révélé d’anormal et qu’elle a subi une échographie le 13 septembre 2016 ne révélant rien d’anormal non plus. Ce n’est qu’en mai 2017 qu’a eu lieu la première échographie anormale.
Elle fait valoir que le germe de cette infection étant très virulent, il n’aurait pas pu passer inaperçu d’autant que les antibiotiques pris par Mme [C] [J] qui n’ont été pris que bien plus tard en 2018, ont été qualifiés d’inefficaces par l’expert. Elle en déduit que l’infection n’a donc pas été contractée dans les suites de l’opération et qu’il ne s’agit pas d’une infection nosocomiale.
La SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva indique à titre subsidiaire que si sa responsabilité devait être engagée, il appartiendrait au Docteur [L] d’assumer la prise en charge des préjudices découlant de ses fautes, puisqu’il résulte d’une jurisprudence constante que la clinique privée ne répond pas contractuellement envers le patient hospitalisé des fautes commises par son médecin non salarié (Cass, 15 décembre 2009).
Elle soutient qu’il est mentionné par l’expert que peut être reproché au Docteur [L] un défaut d’information ayant conduit à une perte de chance pour Mme [C] [J] d’éviter l’opération, perte de chance évaluée à 50%.
En conséquence, le Docteur [L] ayant commis un défaut d’information, devra être condamné à la relever et garantir de toute condamnation à due proportion.
Pour solliciter la confirmation du jugement, le Docteur [L] indique que la SAS Clinique Juge
— Groupe Almaviva ne peut se prévaloir d’un défaut d’information qui est un droit personnel du patient et qui ne peut être invoqué que par celui-ci.
En tout état de cause, il justifie avoir fait signer le 20 novembre 2015, une fiche de consentement éclairé à Mme [C] [J]. Celle-ci exerçant en outre la profession de secrétaire médicale dans un hôpital ne pouvait pas ignorer les risques d’une infection consécutive à toute opération.
Il soutient l’existence d’une infection nosocomiale en se fondant sur le rapport d’expertise ayant indiqué que l’infection nosocomiale ne faisait pas de doute.
Il fait valoir à titre subsidiaire que si sa responsabilité devait être engagée, elle ne pourrait l’être qu’à hauteur de 10%.
Mme [C] [J] sollicite la prise en compte des éléments de 1ère instance dans ses conclusions en date d’octobre 2024 en cas de refus de rabat de l’ordonnance de clôture.
Ainsi, dans ses conclusions responsives pour l’audience de la mise en état du 23 mai 2022 (1ère instance) qu’elle fournit dans ses pièces, elle sollicitait la responsabilité du Docteur [L] au motif qu’il s’était écoulé 3 ans entre l’opération et le diagnostic, ce qui caractérisait nécessairement la faute du Docteur [L] qui n’avait pas effectué de diagnostic ni ne lui avait fait pratiquer des examens, alors qu’elle l’avait régulièrement informé de ses douleurs.
Elle soutenait également la responsabilité de la clinique s’agissant d’une infection nosocomiale.
Réponse de la cour d’appel
Selon l’article L.1142-1 du code de la santé publique, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins
ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
mais sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’expert a retenu que l’infection est nosocomiale et que le germe staphylocoque lugdunensis à coagulase négatif, découvert lors de l’ablation des prothèses le 14 janvier 2019 est entré par voie cutanée par le foyer opératoire ou par la cicatrice.
Il a rappelé que Mme [C] [J] avait rencontré le Docteur [L]:
le 4 avril 2016, sans que ce dernier ne constate rien de particulier (pièce 4 du Docteur [L] mentionnant 4 mars mais alors que les billets d’avion sont du 4 avril et que l’examen doit avoir lieu 3 mois après l’opération),
le 16 septembre 2016 date à laquelle elle s’était plainte de douleurs du sein gauche auprès de ce praticien,
alors que l’examen chirurgical était normal (pièce 4 du docteur [L]),
et alors qu’elle avait effectué une échographie normale le 13 septembre 2016 (pièce 8 de Mme [J]),
le 22 mai 2017
alors qu’une échographie en date du 10 mai 2017 (pièce 8 de Mme [J] et pièce 6 du Docteur [L]) avait montré une petite lame liquidienne sur le sein gauche sans qu’il n’y ait d’autres signes cliniques (pièce 4 du Docteur [L])
et alors que l’IRM du 15mai 2017 (pièce 7 du Docteur [L]) ne révélait aucune anomalie,
et le 12 février 2018 (rapport pages 10 et 15), date à laquelle elle se plaint de douleurs mais alors que l’examen est normal. Le Docteur [L] indique lui avoir proposé une ablation des prothèses.
Par la suite, l’expert a indiqué qu’il n’était pas établi qu’elle avait rencontré ce chirurgien à d’autres occasion, même si elle l’affirmait.
Mme [C] [J] avait cependant effectué une échographie le 24 juillet 2018 montrant une discrète hyper vascularisation périphérique à gauche (pièce 9 du Docteur [L]), une IRM le 30 juillet 2018, montrant une lame liquidienne (pièce 10 du Docteur [L]) et une analyse sanguine le 20 juillet 2018 (pièce 8 du Docteur [L]) montrant une hyperleucocytose, pourtant peu évocatrice d’une infection.
Dès le mois de décembre 2018, elle prenait rendez-vous avec un autre chirurgien pour l’ablation des prothèses mammaires, opération effectuée le 14 janvier 2019 (pièce 10 du Docteur [L]).
L’expert aidé du sapiteur a retenu que:
même si cette infection nosocomiale est atypique puisque:
le diagnostic de l’infection est tardif (le 14 janvier 2019), 3 ans après l’intervention initiale,
il n’y avait aucun signe clinique observable la semaine suivant l’intervention ni le 4 avril 2016,
il n’est pas mentionné sur les notes du Docteur [L], l’écoulement suintant des pansements, ni même les prescriptions d’antibiotiques dont Mme [C] [J] aurait bénéficié de la part de praticiens de sa connaissance,
et le staphylocoque à coagulase négatif est un agent virulent qui aurait dû s’exprimer auparavant,(rapport page 24),
il s’agit cependant d’une infection nosocomiale,
compte tenu que Mme [C] [J] s’est plainte d’une douleur au sein gauche peu après l’intervention (rapport du sapiteur page 11, rapport de l’expert page 9), le Docteur [L] ayant constaté une douleur latéralisée à gauche sans signes inflammatoires locaux,
compte tenu que l’absence de prescription de soins infirmiers, l’absence de preuve de leur réalisation, et l’absence de prescription de soins antibiotiques ou anti inflammatoires peuvent s’expliquer par la profession de Mme [C] [J] secrétaire médicale travaillant en milieu hospitalier et pouvant bénéficier d’un circuit court,
compte tenu que l’absence de coordination des différents intervenants médicaux n’a pas permis un diagnostic plus précoce (rapport page 22),
et compte tenu que l’absence de virulence de ce staphylocoque peut s’expliquer par l’abâtardissement de celui-ci suite à des prises intempestives de médicaments antibiotiques et anti-inflammatoires qui sans pouvoir guérir Mme [C] [J] (rapport page 22), ont obligé le staphylocoque à progresser en profondeur et à gagner la prothèse majorant ainsi la symptomatologie et permettant le diagnostic (rapport page 25).
L’expert a donc malgré des dires, maintenu l’existence d’une infection nosocomiale qui emporte responsabilité de l’établissement de santé. Il n’a retenu en revanche aucune faute à l’encontre du Docteur [L] à l’exception d’un retard thérapeutique qui n’a cependant causé aucun préjudice (rapport page 25) et à l’exception de l’absence de communication des fiches SOFCPRE (rapport page 21).
S’agissant de la prise d’antibiotiques et d’anti inflammatoires, l’expert indique que cela aurait abâtardi le germe, ce qui explique qu’il soit moins virulent qu’habituellement. Cependant l’expert ne trouve trace de la première prescription d’anti inflammatoires le 22 juin 2016 (rapport page 16) et d’antibiotiques que le 10 mai 2017 (rapport page 17).
Le Docteur [L] ne prescrit des antibiotiques à Mme [C] [J] que le 12 février 2018 (pièce 4 du Docteur [L]).
Ainsi, la preuve de la prescription d’antibiotiques avant le 10 mai 2017 n’est pas rapportée.
Néanmoins, cette absence de prescription d’antibiotique ne prouve pas l’absence de prise avant le 10 mai 2017 d’antibiotiques qui auraient affaibli le germe de l’infection nosocomiale, puisque l’expert indique que les facilités de la profession de Mme [C] [J] lui permettaient de bénéficier d’un circuit court sans prescriptions pour les médicaments et les soins, ce qui est corroboré par le fait qu’il n’a même pas retrouvé les prescriptions pour les soins infirmiers (rapport pages 16 et 25) qui ne sont pourtant pas contestés.
L’expert retrouve en revanche une prescription d’anti inflammatoire dès le 22 juin 2016 (rapport page 16).
Il en résulte que cette absence de prescription avant le 10 mai 2017 d’antibiotiques ayant affaibli le germe ne prouve pas l’absence de l’infection nosocomiale avant cette date.
Ce moyen de la SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva sera donc rejeté.
S’agissant des douleurs, Mme [C] [J] indique à l’expert avoir dénoncé ses douleurs 2 semaines après l’opération du 5 janvier 2016. Cela n’a pas été contesté devant l’expert. Elle a également fait part de ses douleurs en avril 2016 (rapport page 9). Cela n’a pas non plus été contesté devant l’expert. En conséquence, il s’agit donc d’un élément constant.
En conséquence, compte tenu du rapport d’expertise incluant le rapport d’un sapiteur, compte tenu de la voie d’entrée de ce germe mentionnée par l’expert et non contestée par les parties et compte tenu des douleurs se révélant peu de temps après l’intervention comme mentionné précédemment, il en résulte que cette infection a nécessairement été contractée lors de l’opération ou lors de la cicatrisation.
Il s’agit donc bien d’une infection nosocomiale.
En application de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, la SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère qu’elle ne rapporte pas. Elle sera donc responsable des conséquences dommageables.
Le jugement sera confirmé sur la responsabilité de la SAS Clinique juge-Groupe Almaviva au titre de l’infection nosocomiale.
****
S’agissant du Docteur [L], Mme [C] [J] soutient uniquement un défaut de diagnostic et un défaut de soins.
La SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva soutient un défaut d’information
Compte tenu que l’obligation d’information est une obligation au seul bénéfice de Mme [C] [J], la patiente, à l’exception de l’établissement de soins, seule Mme [C] [J] pourrait l’invoquer à l’exception de tiers.
Il ne sera donc pas statué sur cette demande de la SAS Clinique Juge -groupe Almaviva.
Bien que l’expert évoque le caractère insidieux de l’infection et l’absence de coordination entre les médecins ayant traité Mme [C] [J], pour écarter la faute de diagnostic et l’absence de proposition thérapeutique du Docteur [L] (rapport page 25),
bien que le Docteur [L] ait proposé l’ablation de la prothèse en février 2018, ce qu’il n’a pas indiqué dans ses notes (pièces 7 du Docteur [L]), mais ce qui n’est pas contesté par Mme [C] [J] ni devant l’expert ni dans ses écritures,
mais compte tenu que l’expert convient cependant d’un retard thérapeutique (rapport page 25),
compte tenu que le Docteur [L] n’a pas contesté devant l’expert, ni ne conteste dans ses écritures avoir été informé des douleurs que subissait Mme [C] [J] 2 semaines après les faits,
compte tenu qu’il mentionne sur ses notes avoir été informé des douleurs en septembre 2016,
compte tenu qu’il a constaté une lame liquidienne visible à l’échographie de mai 2017,
et compte tenu que les douleurs perduraient en février 2018,
en ne diagnostiquant pas une infection en février 2018, ni en ordonnant des examens complémentaires pour déterminer l’origine des douleurs et de la lame liquidienne, il a commis une faute médicale.
Bien que l’expert indique qu’il n’y a pas de perte de chance malgré le retard thérapeutique, il indique dans le même temps que le déficit fonctionnel temporaire aurait été plus court, si l’ablation des prothèses avait été effectuée plus tôt (rapport page 25).
En conséquence, compte tenu que cette faute a causé une perte de chance pour Mme [C] [J] de subir une ablation des prothèses plus tôt ou de bénéficier d’un traitement adapté et donc de souffrir moins longtemps, le Docteur [L] sera responsable de cette perte de chance.
Compte tenu qu’il n’est pas responsable de l’infection nosocomiale mais de la perte de chance de moins souffrir dès février 2018 plutôt qu’en janvier 2019, sa responsabilité dans le préjudice global sera retenue à hauteur de 20%.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
III SUR LES DEMANDES DE RÉPARATION FORMULÉES PAR MME [J]
1) Préjudices patrimoniaux
' Les frais médicaux
Le premier juge a accordé à Mme [C] [J] la somme de 4 210 euros au titre de l’ablation des prothèses par le Docteur [M].
Mme [C] [J] sollicite la somme de 4 210 euros dans ses conclusions de première instance auxquelles elle se réfère dans ses conclusions devant la cour d’appel en date du 22 octobre 2024.
Le Docteur [L] et la SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point au motif que dès le mois de février 2018, le docteur [L] avait proposé l’ablation des prothèses, alors que Mme [J] a préféré s’orienter vers un autre praticien.
Réponse de la cour d’appel
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tan par les organismes sociaux que par la victime.
Compte tenu du justificatif de l’ablation des prothèses par le devis d’un montant de 4 210 euros, par le compte rendu opératoire et par l’attestation du Docteur [M] (pièces 6, 10 et 11 de Mme [J]), et compte tenu que la CPAM de Corse du Sud régulièrement assignée ne produit pas ses débours et ne sollicite pas de sommes de ce chef en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, Mme [C] [J] rapporte la preuve de son préjudice.
La proposition de l’ablation des prothèses en février 2018 à Mme [C] [J] qui l’a refusée est sans incidence sur ce poste de préjudice puisqu’il n’est pas démontré que l’ablation des prothèses qui aurait eu lieu en février 2018, n’aurait pas généré de coût financier ou aurait généré un coût financier moins important. Ce moyen de la SAS Clinique Juge-groupe Almaviva et du Docteur [L] sera rejeté.
Il sera fait droit à la demande de Mme [C] [J].
' Les dépenses de santé futures.
Le premier juge a accordé à Mme [C] [J] la somme de 5 500 euros au titre de ce poste de préjudice s’agissant des frais de nouvelles prothèses.
Mme [C] [J] sollicite la somme de 5 500 euros dans ses conclusions de première instance auxquelles elle se réfère dans ses conclusions devant la cour d’appel en date du 22 octobre 2024.
La SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva et le Docteur [L] sollicitent l’infirmation du jugement au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle va se faire opérer à nouveau, alors qu’il s’est écoulé plus de 5 ans depuis le retrait des précédents prothèses et alors qu’elle a indiqué à l’expert qu’elle ne souhaitait plus d’implants mammaires.
Réponse de la cour d’appel
L’expert retient qu’une nouvelle pose d’implants mammaires est possible pour un budget médian de 5 500 euros (rapport page 20). Il note cependant qu’elle ne désire plus d’implants mammaires pour l’instant (rapport page 11) alors même qu’ils ne sont pas contre indiqués (rapport page 16).
Compte tenu de ses déclarations à l’expert et compte tenu que Mme [C] [J] ne justifie pas avoir pour projet une nouvelle pose d’implants mammaires, elle sera déboutée de sa demande faute de préjudice.
2/ Préjudices extrapatrimoniaux
' Le déficit fonctionnel temporaire
Le premier juge a accordé à Mme [C] [J] la somme de 4 230 euros au titre de ce poste de préjudice en retenant une somme de 900 euros/mois pour un déficit fonctionnel temporaire à 100%.
Mme [C] [J] sollicite la somme de 40 000 euros dans ses conclusions de première instance auxquelles elle se réfère dans ses conclusions devant la cour d’appel en date du 22 octobre 2024. Elle fait valoir la durée du déficit fonctionnel temporaire puisque la consolidation est intervenue 4 ans après la pose des prothèses en 2016.
La SAS Clinique Juge -Groupe Almaviva sollicite l’infirmation du jugement puisqu’elle propose la somme de 40 + 140 + 2010 + 668 = 2 858 euros.
Elle propose une indemnisation à hauteur de 20 euros/jour en cas de déficit temporaire total.
M. [L] sollicite l’infirmation du jugement, en retenant 20 euros par jour ou 600 euros/mois et sollicite de n’être tenu qu’à 10% de la somme de 2 860 euros.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant des faits jusqu’à la consolidation.
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à (rapport pages 18, 22 et 26) :
10 % du 15 avril 2016 jusqu’au 14 janvier 2019 (= 1004 jours)
100 % le 14 et le 15 janvier 2019 (= 2 jours) s’agissant de l’opération chirurgicale
25 % du 16 janvier 2019 pendant une durée de 4 semaines pour les soins à domicile (= 28 jours),
et 10 % de l’issue des 4 semaines jusqu’à la date de consolidation (14 janvier 2020) (= 335 jours).
Il n’est pas contesté par les parties que compte tenu de la nature des lésions médicalement constatées Mme [C] [J] ait subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à la somme de 31 euros/jour, correspondant à la moitié du S.M. I.C. net journalier (62,8 euros : décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 23 décembre 2022).
Ainsi, le préjudice de Mme [C] [J] sera réparé par l’allocation de la somme de :
(1004 jours x 31 euros x 10%) + (2 jours x 31 euros x 100%) + (28 jours x 31 euros x 25 %) + (335 jours x 31 euros x 10%) = 4429,9 euros.
' Les souffrances endurées :
Le premier juge a alloué à Mme [C] [J] la somme de 5 000 euros en retenant les douleurs, les 2 interventions, la gêne résultant des antibiothérapies et le retentissement psycho émotionnel lié à l’infection.
Au motif que la douleur a duré 3 ans, Mme [C] [J] sollicite la somme de 10 000 euros dans ses conclusions de première instance auxquelles elle se réfère dans ses conclusions devant la cour d’appel en date du 22 octobre 2024.
La SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva sollicite l’infirmation du jugement et la réduction de la somme à de plus justes proportions soit 4 000 euros.
M. [L] sollicite l’infirmation du jugement, reprend le même calcul que la SAS Clinique Juge-Groupa Almaviva et propose 10% de la somme de la somme retenue par la SAS.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice vise à réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que la victime a endurées du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Mme [C] [J] sont évaluées à 3/7 selon le sapiteur compte tenu des douleurs et de la fièvre intermédiaire (rapport du sapiteur page 16 et rapport de l’expert page 23).
Compte tenu du rapport d’expertise, compte tenu des traitements subis, de l’inquiétude et de l’opération d’ablation, ces souffrances endurées seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant réhaussé pour ce taux de 6 000 euros.
' Le déficit fonctionnel permanent :
Le premier juge n’a octroyé aucune somme à Mme [C] [J] au titre de ce poste de préjudice au motif que l’expert ne l’avait pas retenu en l’absence de séquelles. Le juge a retenu que les douleurs étaient indemnisées au titre des souffrances endurées et que Mme [C] [J] n’établissait pas avoir suivi une psychothérapie ou pris un traitement, alors en outre que l’atteinte psychologique résulte de la perte d’une poitrine plus avantageuse dont elle pourrait être à nouveau bénéficiaire si elle le souhaitait.
Mme [C] [J] sollicite la somme de 40 000 euros dans ses conclusions de première instance auxquelles elle se réfère dans ses conclusions devant la cour d’appel en date du 22 octobre 2024. Elle soutient que les douleurs qui ont duré 3 ans, qu’elle a subi une atteinte aux fonctions physiologiques, une perte dans la qualité de vie et des troubles dans les conditions de l’existence.
La SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva et M. [L] sollicitent la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient qu’il n’y a pas de déficit fonctionnel permanent:
compte tenu qu’après la consolidation aucune atteinte physiologique n’est observée,
compte tenu que les cicatrices présentes ne sont pas disgracieuses et révèlent simplement une chirurgie et une ptose mammaire classique,
et compte tenu que la symptomatologie anxiodépressive évoquée par le psychiatre le 10 juillet 2020, pourrait se résorber par une nouvelle intervention pour obtenir une poitrine plus avantageuse, opération qui n’est pas contre-indiquée et qui lui permettra de retrouver sa confiance (rapport pages 16, 19 et 28).
Compte tenu que l’expert ne retient pas de déficit fonctionnel permanent en justifiant son raisonnement, compte tenu que Mme [C] [J] se contente d’indiquer les douleurs, déjà indemnisées au titre des souffrances endurées s’agissant des douleurs avant consolidation, compte tenu qu’elle évoque également des douleurs permanentes qu’elle n’avait cependant pas mentionnées à l’expert (rapport page 11 : doléances), et compte tenu qu’elle se contente d’alléguer des troubles dans les conditions de l’existence et la perte de qualité de vie sans les expliciter, elle ne rapporte pas la preuve de son préjudice. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
' Le préjudice esthétique définitif
Le premier juge a alloué à Mme [C] [J] la somme de 1 500 euros au titre de ce poste de préjudice en retenant le rapport d’expertise évoquant des cicatrices fines et discrètes.
Mme [C] [J] sollicite la somme de 5 000 euros dans ses conclusions de première instance auxquelles elle se réfère dans ses conclusions devant la cour d’appel en date du 22 octobre 2024.
La SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva sollicite l’infirmation du jugement et la réduction de la somme à de plus justes proportions soit 1 000 euros.
M. [L] sollicite l’infirmation du jugement, reprend le même calcul que la SAS Clinique Juge-Groupa Almaviva et propose 10% de la somme de la somme retenue par la SAS.
Réponse de la cour d’appel
Le préjudice esthétique est constitué des cicatrices persistantes après consolidation altérant l’apparence physique.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 1/7, compte tenu de la présence de cicatrices autour des aréoles verticalement et au niveau de la partie inférieure (T inversé), fines et blanches avec une discrète hypertrophie cicatricielle au niveau des intersections, mais alors que l’aspect final des seins est satisfaisant avec un bon équilibre mammaire et des seins quasi symétriques (page 12).
Il retient que certaines cicatrices correspondent à la ptose mammaire (= affaissement du sein) qui existait avant l’intervention du Docteur [L] (rapport page 19), et que les autres cicatrices résultent de l’intervention du Docteur [M] ayant retiré les prothèses (rapport page 19).
Compte tenu de la présence de cicatrices certes fines et discrètes, mais sur les deux seins, et alors qu’il y a une hypertrophie cicatricielle, ce préjudice a été souverainement et justement évalué par la premier juge à la somme de 1 500 euros.
' Le préjudice sexuel
Le premier juge a alloué à Mme [C] [J] la somme de 3 000 euros au motif que l’expert avait admis une perte de libido résultant de douleurs lors de rapports sexuels, ce qui est de nature à perturber sa libido.
Au motif des douleurs mammaires lors des rapports sexuels Mme [C] [J] sollicite la somme de 30 000 euros dans ses conclusions de première instance auxquelles elle se réfère dans ses conclusions devant la cour d’appel en date du 22 octobre 2024.
La SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva sollicite l’infirmation du jugement et le rejet de la demande au motif que l’expert ne retient pas de préjudice sexuel.
A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de la somme à de plus justes proportions soit 3 000 euros.
M. [L] sollicite l’infirmation du jugement, reprend la même argumentation que la SAS Clinique Juge-Groupa Almaviva et propose à titre subsidiaire 10% de la somme retenue par la SAS.
Réponse de la cour d’appel
Le préjudice sexuel est constitué par :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel malgré l’absence de douleurs mammaires lors de l’examen clinique, compte tenu que depuis la consolidation, la fréquence des rapports sexuels a diminué avec une perte de libido (rapport page 20), puisque Mme [C] [J] présente un blocage et des douleurs mammaires au cours du rapport (rapport page 23).
Bien que l’expert se contente de rapporter les doléances de Mme [C] [J], mais compte tenu qu’elle évoque des douleurs dans une zone érogène vascularisée et compte tenu que l’expert n’exclut pas que de telles douleurs soient possibles lors des rapports sexuels, il sera fait droit à la demande de Mme [C] [J] et son préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
Au total, les indemnités revenant à Mme [J] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 4210 + 4429,9 + 6000 + 1500 + 3000 = 19 139,9 € (hors déduction de la provision allouée le cas échéant par le Tribunal judiciaire).Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Compte tenu que M. [L] a été reconnu responsable à hauteur de 20 %, il sera condamné au paiement de la somme de 19 139,9 euros x 20% = 3827,98 euros.
Mme [C] [J] sollicite dans ses conclusions de première instance auxquelles elle se réfère dans ses conclusions en date du 22 octobre 2024, une condamnation solidaire de la SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva et du Docteur [L].
La SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva ne s’y oppose pas formellement dans ses écritures et sollicite que le Docteur [L] la relève et la garantisse des condamnations prononcées à son encontre.
Le Docteur [L] indique qu’il ne peut pas être tenu à prendre en charge plus que ce à quoi il est condamné.
Il est de jurisprudence classique qui se fonde sur le principe de réparation intégrable du dommage que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y a ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel les juges ont procédé entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques entre ces derniers et non l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Cass., civ., 2ème, 19 avril 1970, JCP 1971, II, 16586 ; Cass civ., 3ème, 19 janv. 2022 n° 20 15376B).
Il est également de jurisprudence classique que le dommage consécutif à une perte de chance correspond à une fraction des différents chefs de préjudice subis qui est déterminée en mesurant la chance perdue et qui ne peut être égale aux atteintes corporelles résultant de l’acte médical (Cass., civ., 1ère, 8 février 2017, n° 15 21528).
En l’espèce, compte tenu que la SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva est responsable sur le fondement de l’infection nosocomiale et le Docteur [L] sur le fondement de la perte de chance, la SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva et le Docteur [L] seront déclaré responsables in solidum à hauteur de 20% du préjudice total, s’agissant de la partie du préjudice à la réalisation duquel ils ont tout deux contribué.
La SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva sera seule tenue pour le surplus de la somme.
III – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a condamné la SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva à payer à Mme [J] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d’expertise et avec distractions.
Mme [C] [J] sollicite la condamnation solidaire du Docteur [L] et de la SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva à lui payer :
la somme de 3600 euros correspondant aux frais d’expertise,
la somme de 1800 euros correspondant aux frais du sapiteur,
et la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens.
La SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions, le débouté des demandes de Mme [C] [J] et sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distractions au profit de Me Zandotti.
M. [L] sollicite à titre principal la confirmation du jugement et à titre subsidiaire la diminution des demandes de Mme [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Réponse de la cour d’appel
Il se justifie en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [C] [J] et de condamner la SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva et le Docteur [L] in solidum à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de ces dispositions au titre de ses frais en première instance et en cause d’appel.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
La SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva sera donc déboutée de sa demande à l’encontre de Mme [C] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva et M. [L] succombants seront solidairement condamnés aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise de l’expert principal et du sapiteur en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Corse du Sud en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
DÉBOUTE Mme [C] [J] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
INFIRME le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 avril 2023 en toutes ses dispositions sauf s’agissant de la déclaration selon laquelle la SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva est tenue d’indemniser Mme [C] [J] des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée à l’occasion de l’intervention du 5 janvier 2016,
DÉCLARE M. [N] [L] responsable d’une perte de chance pour Mme [C] [J] de souffrir moins longtemps,
DÉCLARE M. [N] [L] responsable à hauteur de 20% du préjudice total subi par Mme [C] [J],
FIXE le préjudice de Mme [C] [J], provisions non déduites, comme suit :
4210 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
4429,9 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
6000 euros au titre des souffrances endurées,
1500 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
et 3000 euros au titre du préjudice sexuel,
CONDAMNE in solidum à hauteur de 20 % du préjudice total, la SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva et le Docteur [N] [L] à indemniser Mme [C] [J] avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva à indemniser Mme [C] [J] du surplus du préjudice fixé avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE Mme [C] [J] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, et du déficit fonctionnel permanent,
CONDAMNE in solidum la SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva et M. [N] [L] à payer à Mme [C] [J] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais en première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum la SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva et M. [N] [L] aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise de l’expert principal et du sapiteur,
DÉBOUTE Mme [C] [J], la SAS Clinique Juge-Groupe Almaviva et M. [N] [L] du surplus de leurs demandes;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse du Sud.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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