Infirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 11 avr. 2024, n° 24/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BRUNERIE, TECHNISPHERE c/ S.A.S. |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 88
N° RG 24/00110
N°Portalis DBVL-V-B7I-UMWR
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Mme Anne-Laure BARNABA, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 29 Février 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2024
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 28 Mars 2024 prorogée au 11 Avril 2024
****
APPELANTES :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sébastien GOULET de la SELAS L ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. TECHNISPHERE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sébastien GOULET de la SELAS L ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société Kerbar a fait procéder à la restructuration d’un hypermarché sis à [Localité 4] et à la création d’un parking aérien R+2 en 2015.
A cette fin, elle a conclu un contrat d’architecte avec la société Brunerie qui a réalisé la conception, la société 2CZI étant chargée de la maîtrise d''uvre d’exécution. Les travaux ont été confiés à différentes entreprises par lots séparés.
Elle a confié à la société Technisphère une mission d’étude des lots techniques.
Alléguant des désordres et un retard des travaux à l’occasion de cette opération, la société Kerbar a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Brest une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 22 mai 2019 (RG 18/386) le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a fait droit à cette demande concernant les travaux de construction du parking et désigné M. [O] [X] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 14 octobre 2019 (RG 19/51),le juge des référés a de nouveau désigné M. [X] concernant le magasin.
Suite au dépôt du pré-rapport relatif à l’expertise du parking, par un dire du 7 novembre 2023 les sociétés Brunerie et Technisphère ont interrogé l’expert sur ses relations susceptibles de créer une communauté d’intérêts avec M. [I], expert assistant la société Kerbar, au regard d’éléments obtenus relatifs à la qualité d’apporteur d’affaires de M. [I] mentionné dans une cession de parts entre deux sociétés gérées par M. [X] et à la qualité de co-gérant de M. [I] d’une société dans laquelle M. [X] détient également des parts.
Le 10 novembre 2023, les sociétés Brunerie et Technisphère ont sollicité du juge du contrôle des expertises, la récusation de l’expert.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Brest, juge du contrôle des expertises a rejeté la requête en récusation de l’expert dans la procédure relative à l’expertise du centre commercial (RG 19/51).
La société Brunerie et la société Technisphère ont interjeté appel par déclaration du 8 janvier 2024
Aux termes de leurs conclusions transmises le 13 février 2024, les appelants demandent à la cour au visa des articles 234 et suivants, 341 du code de procédure civile, de l’article L111-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— d’infirmer l’ordonnance du 22 décembre 2023,
— d’ordonner la récusation de M. [X] dans les deux expertises sollicitées par la société Kerbar ordonnées par les décisions du 22 mai 2019 (RG 18/386) et du 14 octobre 2019 (RG 19/51).
— réserver les dépens.
Les appelantes soutiennent que l’ordonnance dont appel est irrégulière en ce que le juge a statué sans entendre les parties, ni faire état des observations reçues des autres parties à l’expertise. Elles estiment qu’en application de l’article 168 du code de procédure civile, applicables aux difficultés survenant lors de l’exécution de la mesure d’instruction, l’ensemble des parties auraient dû être convoqué et le technicien entendu, ce qui n’a pas été le cas ; que pour ce seul motif l’ordonnance doit être infirmée.
Elles ajoutent que l’ordonnance ne contient pas d’exposé même succinct des prétentions respectives des parties ni leurs moyens, notamment de la société Legendre Génie Civil.
Sur le fond, elles estiment que le juge a fait une lecture incorrecte des pièces versées aux débats lesquelles établissent l’existence de liens entre M. [X] et M. [I] expert technique du maître d’ouvrage, en dehors du cadre d’une relation expert-sapiteur. Elles font observer que les pièces obtenues mettent en évidence que M. [X] est propriétaire de parts sociales au sein d’une SCI dont M. [I] est co-gérant, qu’en outre en 2015 M. [X] a cédé à la société F.Hooke l’intégralité des parts qu’il détenait dans la société [O] [X] en précisant qu’elle avait comme prescripteur M. [I], ce qui permet d’établir une communauté d’intérêts.
Elles ajoutent que la réponse de M. [X] précisant que cet apport d’affaires représente 0,9% du chiffre d’affaires et est de notoriété dans la région n’est pas de nature à remettre en cause cette situation. Elles insistent sur le fait que M. [I] en qualité de conseil technique de la société Kerbar a un rôle déterminant et est un intervenant majeur dans le déroulement de l’expertise ; que dans le volet concernant le parking il est à l’origine de l’identification des désordres pour les voir soumettre à l’expert, qu’il a guidé l’expert dans ses constats et proposé des solutions réparatoires très onéreuses et maximalistes qui ont pour les plus importantes été retenues par l’expert M. [X].
Elles rappellent qu’au-delà du lien avec les parties évoqué par l’article L 111-6 du code de l’organisation judiciaire auquel renvoie l’article 234 du code de procédure civile, il est rappelé par la jurisprudence que cet article n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de l’expert, qui doit veiller à ce que les circonstances de son intervention ne soient pas de nature à créer un doute légitime sur son impartialité, qu’en l’espèce ce doute existe. Elles ajoutent que les termes de la réponse de M. [X] le 29 novembre 2023, établissent l’existence d’une inimitié notoire à l’encontre du conseil de la société Brunerie & Irissou.
Les observations de l’expert et des parties à l’expertise ont été sollicitées.
M. [X] a indiqué que dans la procédure relative au centre commercial, seule concernée par l’appel, l’expertise comptait initialement 1600 points de contestation qui ont été réduits à 1200 ayant demandé aux parties de revoir la liste des désordres par une procédure de levée de réserves et de quitus du demandeur, ce qui a donné lieu à des tensions avec la société Kerbar.
Il fait observer que la demande relative au centre commercial est en fait fondée sur ses conclusions relatives à l’expertise du parking, qui a seule donné lieu à un pre-rapport, puisque l’expertise relative au centre commercial n’est pas parvenue à ce stade. Il rappelle avoir fait appel à plusieurs sapiteurs dont les rapports qui sont le résultat d’observations techniques objectives ont été communiquées aux parties.
Il relève que les documents allégués sont publics, qu’ils ont été invoqués uniquement après plusieurs années d’expertise, que la SCI dans laquelle il a des parts comme M. [I] comprend de fait un grand nombre d’autres associés et que le chiffre généré par les affaires apportées par M. [I] représente 0,87% de son chiffre d’affaires annuel.
Les sociétés OMS (société de droit slovaque), QBE, 2C2I et Legendre observent en substance que les éléments invoqués par les appelantes, également inconnus d’elles et qui n’ont pas été mentionnés par l’expert en début d’expertise, sont de nature à créer un doute sur son impartialité et ses préconisations ultérieures, compte tenu du rôle majeur de M. [I], expert technique de la société Kerbar, maître d’ouvrage dans la procédure.
Les sociétés MMA, Celtic Chauffage et Kerbar font observer que la demande est tardive intervenant 5 ans près le début de l’expertise, que la récusation impliquerait une reprise de l’ensemble des investigations lesquelles ont été menées avec rigueur dans le respect du contradictoire et en veillant à ce que les parties disposent du temps nécessaire pour faire connaître leurs observations. Elle ajoutent que le lien de dépendance invoqué n’est pas établi.
Les autres parties n’ont pas formulé d’observations ou indiqué s’en rapporter à la décision de la cour.
Motifs :
Il sera rappelé que le présent appel concerne uniquement l’ordonnance de récusation présentée par les sociétés Brunerie et Technisphère dans la procédure RG 19/51 laquelle se rapporte à l’expertise des locaux du centre commercial ordonnée par décision du 14 octobre 2019.
En vertu de l’article 234 du code de procédure civile, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge en charge du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de récusation. Si le technicien s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l’a commis ou au juge chargé du contrôle.
Il est constant que seul le requérant est partie à la procédure de récusation, que tant l’expert que les autres parties à la procédure au cours de laquelle il a été désigné n’ont pas cette qualité.
De la même façon, la procédure de récusation n’est fixée par aucun cadre procédural spécifique et il résulte des termes de l’ordonnance contestée que les requérants comme l’expert ont été en mesure de fournir leurs explications sur les motifs de récusation allégués, qu’il n’existe pas de motifs d’infirmation du fait d’une procédure irrégulière.
L’article L 111-6 du code de l’organisation judiciaire auquel renvoie l’article 234 du code de procédure civile, dispose que la récusation peut être demandée notamment s’il existe un lien de subordination entre l’expert et l’une des parties, s’il existe une amitié ou inimitié notoire entre l’expert et l’une des parties et s’il existe un conflit d’intérêts.
La liste des motifs de récusation fournie par cet article n’est pas exhaustive et ceux-ci doivent être appréciés au regard de l’exigence d’impartialité apparente posée par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui rejoint l’exigence rappelée par l’article 237 du code de procédure civile que le technicien accomplisse sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
En l’espèce, il apparaît que M. [I], également expert judiciaire, intervient dans cette procédure en qualité d’expert technique privé de la société Kerbar, maître d’ouvrage de l’opération, ce depuis la réception comme l’a précisé son conseil dans ses observations sur la demande de récusation. Dans ce cadre, il a établi l’argumentation technique support de la demande d’expertise et pendant les opérations, conseille le maître d’ouvrage sur les investigations techniques et l’analyse des notes produites par l’expert, comme la critique éventuelle des avis des autres parties. Il a un rôle majeur dans le déroulement des opérations d’expertise dont l’enjeu financier pour les parties à raison du très grand nombre et de la nature des désordres allégués est indéniablement important.
Les justificatifs produits par les appelantes montrent qu’à l’occasion d’une cession de parts entre la société P.[X] et la société Hooke, en 2015, sociétés gérées par M. [X], la société cédante a déclaré comme prescripteur M. [I]. Par ailleurs, il est établi que M. [X] détient de même que M. [I] via la société Graine dont il est le gérant, des parts dans une SCI créée en 2009 dont M. [I] est co-gérant, éléments dont l’expert n’a pas fait état en début d’expertise.
Les documents produits sont effectivement publics et accessibles à tous. Cependant, il ne résulte d’aucune pièce qu’ils aient été portés à la connaissance des appelantes avant le dépôt du pré rapport d’expertise dans la procédure concernant le parking en novembre 2023. La circonstance qu’ils aient été découverts à l’occasion de cette expertise n’est pas susceptible de justifier à elle-seule que la demande des appelantes soit écartée dès lors que la problématique posée concerne également l’expertise du centre commercial.
Même si l’expert n’a pas de lien direct avec une partie, les éléments produits par les appelantes caractérisent une proximité et un lien de collaboration régulier et ancien , comme une convergence d’affinités et d’intérêts de nature à altérer l’apparence d’impartialité qui est attendue de l’expert, indépendamment de l’importance des affaires apportées par M. [I] dans le chiffre d’affaires de la société gérée par l’expert et du caractère objectif des investigations techniques opérées par les sapiteurs consultés par ce dernier.
Dans ces circonstances, est établi un motif de récusation de M. [X], de sorte qu’il sera fait droit à la demande des sociétés Brunerie et Technisphère et que l’ordonnance sera infirmée.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonne la récusation de M. [O] [X], expert désigné par l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Brest le 14 octobre 2019,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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