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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 29 oct. 2025, n° 25/00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 10]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] du 04 Décembre 2023
Ordonnance du 29 octobre 2025
N° RG 25/00811 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FPAE
AFFAIRE : [F] C/ [F]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 octobre 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [G] [F]
née le 25 Juillet 1960 à [Localité 12]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Patrice LECHARTRE de la SCP LECHARTRE-GILET, avocat plaidant au barreau de LAVAL
Appelante
Défenderesse à l’incident
ET :
Madame [L] [F] épouse [E]
née le 23 Juin 1955 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Intimée,
Demanderesse à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 24 septembre 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 29 octobre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 22 décembre 2023, Mme [G] [F] (ci-après Mme [F]) a relevé appel à l’égard de sa soeur Mme [L] [F] épouse [E] (ci-après Mme [E]) et de Mes [W] et [H], notaires, d’un jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Laval en toutes ses dispositions ayant :
— constaté que la vente portant sur des parcelles de terre sises à [Localité 17], cadastrées section A n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour un prix total de 80 000 euros net vendeur, entre Mme [E], venderesse, et Mme [F], acquéreur, est parfaite
— débouté Mme [F] de sa demande tendant à ce que la présente décision vale titre de propriété
— dit que Mmes [E] et [F] devront réitérer la vente par acte authentique en signant le projet n°10 établi par Me [H]
— à défaut et en tant que de besoin, ordonné à Mme [F] de réitérer par acte authentique la vente, dans les conditions rappelées ci-dessus, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision
— dit qu’à défaut d’exécution et passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, Mme [F] sera redevable d’une astreinte provisoire pendant six mois de 200 euros par semaine de retard
— débouté Mme [F] de toutes ses demandes indemnitaires et de sa demande d’audition de M. [C], salarié de la SAS Julien à [Localité 14]
— condamné Mme [F] à verser à Mme [E] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
— condamné Mme [F] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile
— condamné Mme [F] à verser les sommes de 4 000 euros à Mme [E] et de 3 000 euros à Mes [W] et [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Avant de conclure au fond le 20 mars 2024 et de faire signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par commissaire de justice à Mme [E] le 15 avril 2024, l’appelante s’est désistée de son appel à l’égard de Mes [W] et [H], ce qui a donné lieu à une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 mai 2024 constatant le dessaisissement de la cour à l’égard de ceux-ci par suite de ce désistement d’appel partiel et condamnant l’appelante aux dépens afférents à l’appel formé contre eux.
Mme [E] a constitué avocat, puis conclu le 9 juillet 2024 à la confirmation du jugement et simultanément saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
Par ordonnance en date du 26 février 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de la cour de l’affaire jusqu’alors suivie sous le numéro RG 23/02006, dit que Mme [F] pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle sur justification d’un nouveau refus opposé par le notaire de son choix, autre que Me [Z], successeur de Me [H], à la passation de l’acte authentique de vente dans les conditions ordonnées par le tribunal, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [F] aux dépens de l’incident.
Suite aux conclusions de réinscription et pièces transmises par l’appelante le 18 avril 2025, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 25/00811 et a reçu fixation, selon avis diffusé aux parties le 22 mai 2025, pour être plaidée à l’audience du 18 novembre 2025 avec clôture prévisible le 15 octobre 2025.
Mme [E] a saisi le conseiller de la mise en état le 20 août 2025 d’une demande tendant, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, à ordonner qu’il n’y a pas lieu à réinscription au rôle et à condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que le jugement exécutoire de première instance qui a ordonné à Mme [F] de signer l’acte de vente, ce à quoi celle-ci se refuse pour des raisons sans rapport avec la vente elle-même sur laquelle les parties sont d’accord et tenant à l’imputation sur le prix de vente de diverses indemnités qu’elle s’estime en droit de réclamer, n’est toujours pas exécuté par l’appelante qui, après avoir fait pression sur Me [Z] pour qu’il refuse de procéder à la réitération de la vente par acte authentique, a présenté la situation de manière partielle et partiale aux deux autres notaires qu’elle a contactés, Me [Y] et Me [J], lesquels n’ont pas, au demeurant, refusé explicitement la signature, et n’a ni sollicité son propre notaire, Me [K], co-rédacteur du projet n°10, ni donné suite à la nouvelle proposition de Me [Z] de signer l’acte en son office, mais persiste de manière malhonnête à arguer que ce dernier refuse d’instrumenter et n’est plus saisi.
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 10 septembre 2025, Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de déclarer Mme [E] (sic) irrecevable et mal fondée au titre de ce second incident, de l’en débouter ainsi que de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, au motif que :
— la réinscription déjà ordonnée étant une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours selon l’article 537 du code de procédure civile, la demande tendant à son anéantissement est irrecevable ;
— les deux notaires qu’elle a choisis ont pu se positionner au regard des éléments qu’elle leur a communiqués et, sans avoir sollicité, comme cela leur appartenait, les renseignements qui auraient pu leur faire défaut, ont refusé de recevoir l’acte de vente immédiatement, exposant qu’il devait être statué préalablement sur son recours de façon définitive ; ce n’est pas elle mais Mme [E] qui a indiqué que Me [Z] avait refusé de recevoir l’acte et elle n’a reçu aucun courrier de ce dernier lui proposant d’y procéder, étant rappelé, au surplus, qu’elle n’est pas tenue de signer le projet n°10 chez Me [Z] et ne saurait être privée du droit, que lui reconnaît l’article 21 du décret n°2023-1297 du 28 décembre 2023, de choisir librement le notaire chargé d’instrumenter ; elle est donc dans l’impossibilité d’exécuter le jugement et c’est de mauvaise foi que Mme [E] s’oppose à la réinscription afin d’empêcher l’examen du recours fixé pour plaider au 18 novembre 2025.
À l’issue des débats sur l’audience d’incidents de mise en état du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
Sur ce,
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances d’appel introduites avant le 1er septembre 2024, dispose en ses alinéas 1, 3 et 8 :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision de radiation […] est une mesure d’administration judiciaire.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
En l’espèce, dès lors que l’affaire radiée du rôle le 26 février 2025 y a été réinscrite à la seule demande de l’appelante sans que l’intimée ait pu faire valoir des observations sur cette réinscription, cette dernière est recevable à demander au conseiller de la mise en état, dans le respect du principe de la contradiction que celui-ci est tenu d’assurer en toutes circonstances selon l’article 16 du code de procédure civile, de ne pas autoriser la réinscription, sans que puisse lui être opposé le fait que la décision autorisant la réinscription est, à l’instar de la décision de radiation, une mesure d’administration judiciaire non sujette à recours en application de l’article 537 du même code.
Sur le fond, le conseiller de la mise en état a, dans sa décision de radiation, dit que l’appelante pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle sur justification d’un nouveau refus opposé par le notaire de son choix, autre que Me [Z], à la passation de l’acte authentique de vente dans les conditions ordonnées par le tribunal, ce afin de ne pas entraver de manière disproportionnée son droit d’accès au juge.
La proposition de signer l’acte à l’office de Me [Z], que celui-ci affirme avoir transmise par LRAR à Mme [F] dans un courriel adressé le 24 avril 2025 à Mme [E], ne saurait donc faire obstacle à la demande de réinscription, à supposer même que cette lettre recommandée qui n’est pas versée aux débats ait été effectivement reçue par l’appelante qui le conteste.
À l’appui de sa demande de réinscription, l’appelante a justifié avoir sollicité deux autres notaires pour recevoir l’acte de vente aux conditions fixées dans le jugement dont appel en leur transmettant le projet n°10 établi par Me [H] et en les invitant à lui faire connaître tout ce qui est nécessaire pour y procéder, à savoir :
— Me [Y], notaire à [Localité 11], par un courriel en date du 7 mars 2025 auquel celui-ci a répondu le 11 mars non seuIement qu’il lui est nécessaire de connaître le notaire de Mme [E] afin de déterminer qui sera en charge d’effectuer les formalités et de rédiger l’acte, mais aussi qu''il faudra attendre la décision rendu en appel pour régulariser la vente’ (sic) ;
— Me [J], notaire à Louverné, par un courriel en date du 11 mars 2025 auquel celui-ci a répondu le jour même : 'j’attends de votre part le retour de l’arrêt de la cour d’appel définitif'.
Dès lors que, sur son appel de l’entier jugement, Mme [F] conclut à l’infirmation des dispositions qui l’ont déboutée de sa demande tendant à ce que la décision vale titre de propriété, ont dit que la vente devra être réitérée par acte authentique en signant le projet n°10 établi par Me [H] et, à défaut, lui ont ordonné sous astreinte d’y procéder et à la confirmation de la seule disposition qui a constaté que la vente est parfaite, il importe peu qu’elle n’ait pas précisé davantage l’objet de son appel ni fait état de la décision de radiation dans les courriels susvisés, ces informations qui ont d’ailleurs pu être fournies au cours de ses entretiens du 21 février 2024 avec Me [Y] et du 11 mars 2025 avec Me [J] n’étant pas de nature à conférer un caractère définitif à l’obligation pour l’appelante de réitérer la vente devant notaire en signant le projet n°10 et, partant, à infléchir la position d’attente exprimée par ces deux notaires, assimilable à un refus de passer l’acte immédiatement.
Si Mme [F] a, à tort, interprété la réponse que Mme [E] disait avoir reçue de Me [Z], selon laquelle la réitération de la vente 'n’était pas possible en raison de la procédure d’appel en cours', comme un refus de ce notaire d’instrumenter pour le compte de Mme [E], cette erreur est, toutefois, également sans incidence sur le refus de Me [Y] comme de Me [J] de passer l’acte avant l’arrêt définitif de la cour d’appel.
Enfin, dans la mesure où le jugement dont appel n’a pas imposé à Mme [F] de signer l’acte authentique de vente en l’étude d’un notaire particulier et où la décision de radiation a subordonné la possibilité pour elle de solliciter la réinscription à la seule justification d’un nouveau refus à la passation de l’acte, opposé par le notaire de son choix, il ne saurait être reproché à l’appelante qui, comme tout un chacun, est libre du choix de son notaire, conformément à l’article 21 du décret n°2023-1297 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des notaires, de s’être adressée à des notaires autres que Me [K] qui défendait ses intérêts au stade de l’élaboration du projet d’acte.
Du tout, il résulte que la condition posée par le conseiller de la mise en état à la réinscription de l’affaire au rôle est satisfaite et que Mme [E] n’est pas fondée à s’y opposer.
Partie perdante, l’intimée supportera les dépens de l’incident, sans qu’il y ait lieu, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, de faire application à son encontre, ni a fortiori à son profit, de l’article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l’incident.
La clôture de l’instruction, qui a été suspendue le temps du délibéré sur l’incident, est reportée au 5 novembre 2025, ce qui permettra à l’intimée de répondre, le cas échéant, aux dernières conclusions récapitulatives de l’appelante notifiées le 14 octobre 2025 qui apportent de multiples modifications à la présentation de ses moyens et à l’énoncé de ses prétentions.
Par ces motifs,
Déclarons Mme [E] recevable en son opposition à la demande de réinscription de l’affaire au rôle de la cour, mais l’en déboutons.
En conséquence, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, disons que l’affaire est maintenue au rôle sous le numéro RG 25/00811.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [E] aux dépens de l’incident.
Reportons la clôture de l’instruction au 5 novembre 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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