Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 avr. 2026, n° 23/12860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 6 septembre 2023, N° 1122000946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/ 191
Rôle N° RG 23/12860 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAZB
[P] [L]
C/
S.A.S.U. CALA MIGHTY [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 1] en date du 06 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 1122000946.
APPELANT
Monsieur [P] [L]
né le 08 Avril 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Benjamin BEAULIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S.U. CALA MIGHTY [M] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 811.946.516 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 27 novembre 2020, monsieur [P] [L] a acquis de la société par actions simplifiées (SAS) CALA MIGHTY [M], société de distribution de matériels audio, une paire d’amplificateurs de puissance mono de marque 'THRAX AUDIO', modèle 'Spartacus', moyennant un prix de 66 500 euros, TTC.
La SAS CALA MIGHTY a installé gratuitement le matériel au domicile de ce dernier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 février 2022, M. [L], sollicitait une remise de 15 %, soit 9 975 euros, auprès du vendeur, en raison notamment d’une part, de dysfonctionnements affectant le matériel, (consistant en un défaut d’affichage du vu-mètre, d’un des amplis, une panne sur l’ampli gauche, une absence de soudure d’un petit câble de masse) et d’autre part, de manquements à son obligation légale d’information précontractuelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en réponse daté du 6 mars 2022, la SAS CALA MIGHTY [M] lui proposait de procéder gracieusement à l’annulation du mode reset et communiquait un mode d’emploi en langue française.
Par exploit de commissaire de justice du 10 octobre 2022, M. [L] a attrait la SAS CALA MIGHTY [M], devant le tribunal de proximité de Fréjus, aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 9 975 euros.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2023, le tribunal de proximité de Fréjus, a :
— dit n’y avoir aucun manquement à l’obligation légale d’information précontractuelle de la part de la SAS CALA MIGHTY [M] ;
— débouté M. [L] de ses demandes ;
— débouté la SAS CALA MIGHTY [M] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts de 10 000 euros, pour préjudice d’image et moral ;
— condamné M. [L] à payer à la SAS CALA MIGHTY [M] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le tribunal a notamment, considéré :
— aucun manquement à l’obligation d’information précontractuellle, de la part de la SAS CALA MIGHTY SOUD n’était démontré ;
— la SAS CALA MIGHTY SOUD ne démontrait pas un préjudice moral ou d’image imputable à M. [L].
Selon déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2023, M. [L] a interjeté appel de cette décision, visant à la critiquer en ce qu’il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 9 975 euros et condamné à payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 23 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris sur les chefs critiqués, et, statuant à nouveau, qu’elle :
— déboute la SAS CALA MIGHTY [M] de ses demandes ;
— juge caractérisé le manquement à l’obligation légale précontractuelle d’information incombant à la SAS CALA MIGHTY [M] en sa qualité de vendeur professionnel, à l’égard de M. [L] ;
— condamne la SAS CALA MIGHTY [M] à lui payer la somme de 9 975 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamne la SAS CALA MIGHTY [M] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— sur le défaut du respect de l’obligation précontractuelle d’information :
— la SAS CALA MIGHTY [M] revêt la qualité de vendeur professionnel ;
— le concernant, il ne revêt pas un statut de professionnel de ce secteur d’activité ;
— il n’a pas été informé préalablement à l’acquisition des amplificateurs de la nécessité d’effectuer une manoeuvre de reset toutes les mille heures d’utilisation de chaque amplificateur ;
— suite à une installation erronée des branchements du matériel ainsi qu’une défaillance de l’affichage du vu-mètre, survenue cinq mois après l’achat des équipements, une panne des amplificateurs en janvier 2022, l’a contraint à interroger la société THRAX AUDIO puis la SAS CALA MIGHTY [M] quant à l’origine de ce dysfonctionnement et aux possibilités d’y remédier ;
— à cette occasion il a appris non pas du vendeur mais du fabricant qu’il était nécessaire de procéder ponctuellement à un redémarrage de chaque amplificateur, par une manoeuvre spécifique (reset), à défaut que quoi une coupure interviendrait empêchant l’utilisation de ce matériel ;
— âgé de 78 ans, il s’est trouvé confronté à des difficultés de procéder à ce reset en raison du poids des amplificateurs (60 kgs) et de la nature d’une telle manoeuvre laquelle nécessite la mise à l’envers intégrale de chaque équipement ;
— ce qui implique un risque elevé d’électricité en raison de la puissance de ce matériel lequel doit demeurer branché ainsi que la présence de câblage, et de la nécessité d’ouvrir l’amplificateur afin d’en effectuer le redémarrage, par le démontage de plusieurs vis situées sur al plaque inférieure de l’équipement ;
— la SAS CALA MIGHTY [M] a affirmé que la procédure de redémarrage ponctuel des enceintes pouvait être évitée par une intervention spécifique sur les équipements;
— il y a une contradiction flagrante entre ses propos et ceux du fabricant ;
— la SAS CALA MIGHTY [M] a également omis de lui remettre lors de l’achat de ces matériels un manuel d’utilisation des amplificateurs ;
— la SAS CALA MIGHTY [M] a fourni des informations contradictoires quant à la nécessité de procéder à un redémarrage ponctuel des amplificateurs ;
— la SAS CALA MIGHTY [M] a méconnu son devoir d’information et de conseil lui incombant es qualité de vendeur professionnel ;
— sur l’indemnisation de son préjudice subi :
— il consiste en une perte de chance de n’avoir pas contracté ;
— compte tenu de son âge la manoeuvre destinée à assurer le rdémarrage des équipements ne peut être entreprise seule par lui ;
— il est contraint de demander une assistance spécifique pour effectuer cette manipulation ;
— il aurait pu acquérir un modèle différent d’amplificateur ;
— sur la demande de la SAS CALA MIGHTY [M] :
— elle est défaillante à démontrer l’existance d’actes blâmables qui lui seraient imputables.
Par dernières conclusions transmises le 13 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CLA MIGHTY [M], sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris excepté en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau qu’elle :
— déboute M. [L] de ses demandes ;
— condamne M. [L] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêst pour le préjudice d’image et moral ;
— condamne M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle a consenti une remise exceptionnelle de 3 083,33 euros HT sur les produits achetés et a installé gratuitement le matériel au domicile de M. [L], soit près de 15 % de réduction au total ;
— sur l’absence de manquement à l’obligation d’information précontractuelle :
— c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’y avait aucune faute commise par elle;
— elle ne pouvait pas délivrer une information qu’elle ignorait elle-même et qui ne figurait pas dans le manuel d’utilisation ;
— de même M. [L] a refusé toutes les solutions de service après-vente et a déclaré faire son affaire des défauts mineurs et du reset, il ne démontre pas un préjudice causé par le manquement à l’obligation d’information précontractuelle ;
— sur les demandes reconventionnelles :
— M. [L] a tenu des posts outrageants voire injurieux sur les forums spécialisés mettant en scène des contrariétés.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 5 février 2026.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner ou prendre acte', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur le manquement à l’obligation d’information précontractuelle de la part de la SAS CALA MIGHTY [M] :
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’article 1240 du même code précise que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1602 stipule que Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.
L’article L. 111-1 du code de la consommation met à la charge du professionnel une obligation d’information précontractuelle tenant notamment à une communication claire et précise sur les caractéristiques de la prestation proposée et de son prix.
Il est acquis que le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie (Cass. civ 3ème, 27 novembre 2025, n°23-18.439).
Le devoir d’information vise uniquement une information à la fois liée directement au contrat et déterminante du consentement.
En l’espèce, M. [L] reproche à la SAS CALA MIGHTY [M], d’avoir manqué à son devoir précontractuel d’information quant aux caractéristiques essentielles des amplificateurs, et plus particulièrement la nécessité lui incombant de procéder ponctuellement à un processus de redémarrage de ces équipements.
A l’examen des pièces du dossier, il convient de considérer que M. [L] ne démontre pas que l’information relative à la nécessité de procéder ponctuellement à un procéssus de redémarrage des amplificateurs était constitutif d’une information importante et déterminante de son consentement au sens de l’article 1112-1 du code divil, et ce en l’absence d’élément révélant que cette question était entrée dans le champ contractuel, étant observé :
— d’une part, que le revendeur, la SAS CALA MIGHTY [M] ne connaissait pas ce sujet du 'reset’ au bout d’un certain nombre d’heures d’utilisation, ne figurant pas dans le manuel d’utilisation, afin de mettre à jour le compteur du micro-processeur ;
— il s’agit d’un confort apporté par le constructeur qui permet d’apprécier l’usure des tubes et il ne s’agit en aucun cas d’une procédure obligatoire nécessaire au bon fonctionnement de l’appareil, en ce qu’aucun élément du dossier ne permet de trancher entre les différentes positions des parties ;
— la réponse apportée par le fabricant à la SAS CALA MIGHTY [M] et transféré à M. [L] dans son courrier du 21 mars 2022, ne confirme pas le caractère obligatoire de ce processus du 'reset’ ;
— d’autre part, M. [L] a refusé toutes les solutions du service après-vente de la SAS CALA MIGHTY [M] ;
— le revendeur la SAS CALA MIGHTY SOUD, a proposé un débrayage de ce mode pour éviter une manipulation, qui n’affecterait en rien la fiabilité de l’appareil ni l’usure des tubes et serait couvert par la garantie du constructeur, en proposant gracieusement d’y procéder, proposant également de prendre en charge l’amplificateur défectueux et de procéder à la réparation, couverte par la garantie constructeur ;
— enfin, M. [L] a obtenu les fiches techniques et le manuel d’utilisation des amplificateurs en fançais le 6 février 2022, en lui précisant que la procédure de réinitialisation n’affectait en rien le bon fonctionnement de l’appareil.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts de 9 975 euros pour cause de manquement à l’obligation d’information précontractuelle de la SAS CALA MIGHTY [M].
Sur le préjudice d’image et moral :
Au vu des éléments versés aux débats, la SAS CALA MIGHTY [M] ne démontre pas de préjudice subi des suites des 'posts’outrageants voire injurieux sur les forums spécialisés que M. [L] auraient commis.
Elle ne communique aucun suite à la plainte déposée le 12 juin 2021 pour diffamation non publique. Elle se contente de produire deux captures d’écran de Messenger, non datées.
Comme l’a relevé le premier juge, elle échoue à démontrer en quoi sa notoriété de distributeur a pu souffrir et comment l’atteinte à sa réputation s’est traduite.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé, en ce que la SAS CALA MIGHTY [M] a été déboutée de sa demande d’indemnisation pour préjudice d’image et moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [L] à payer à la SAS CALA MIGHTY [M] la somme de 3 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel :
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions critiquées ;
Y AJOUTANT :
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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