Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 10 juin 2025, n° 23/01241
TGI Le Mans 20 juillet 2023
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CA Angers
Infirmation 10 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Point de départ de la prescription

    La cour a estimé que le délai de prescription n'était pas expiré au moment de l'assignation, car le dommage n'était pas connu avant la liquidation judiciaire.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a décidé d'accorder une indemnité à l'investisseuse pour les frais non compris dans les dépens, en raison de la situation respective des parties.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [E] [G] a fait appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré son action irrecevable pour cause de prescription quinquennale, considérant que le dommage était réalisé à la date de souscription de l'investissement en 2016. La cour d'appel a examiné si le délai de prescription avait commencé à courir à cette date ou à celle où le dommage s'est révélé, c'est-à-dire lors de la liquidation judiciaire de Bio C' Bon en 2020. La cour a infirmé la décision de première instance, concluant que le délai de prescription n'avait pas expiré au moment de l'assignation de Mme [G] en 2022, car le préjudice n'était devenu certain qu'à la liquidation. Elle a donc déclaré l'action recevable et condamné les intimés aux dépens et à verser des frais à l'appelante.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 10 juin 2025, n° 23/01241
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 23/01241
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Mans, 20 juillet 2023, N° 22/00749
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 juin 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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