Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 27 nov. 2024, n° 20/04935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 1 juillet 2020, N° 17/03979 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04935 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFO7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/03979
APPELANTE
S.A.R.L. BOULANGERIE DU CENTRE
N° RCS : 751 107 673
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle SCHUHLER BOURRELLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0232
INTIME
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Véronique MARMORAT, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Boulangerie du centre (SARL) a engagé M. [S] [R] à compter du 1er septembre 2012 en qualité d’apprenti boulanger dans le cadre d’un contrat d’apprentissage puis à compter du 1er septembre 2014 en contrat à durée indéterminée en qualité de boulanger.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie artisanale.
Le dirigeant de l’entreprise a été hospitalisé du 8 janvier 2015 jusqu’au 27 juillet 2015 et son frère, salarié de l’entreprise, en a poursuivi l’exploitation jusqu’à la fin du mois de mai 2015.
Les salariés ont été payés jusqu’en mars 2015 et l’entreprise a été fermée sans que des dispositions ne soient prises à l’égard des salariés à partir du 1er juin 2015.
Ils ont été rappelés en juillet 2015 pour reprendre le travail.
Par lettre du 10 août 2015, le conseil de M. [R] a écrit à la société Boulangerie du centre « J’interviens en ma qualité de conseil de vos quatre salariés à savoir :
— Madame [C] [X],
— Mademoiselle [P] [O],
— Monsieur [V] [N],
— Monsieur [R] [S],
lesquels m’ont exposé avoir tous été victimes de la même situation, à savoir que depuis de nombreux mois, à savoir depuis le mois d’Avril, ceux-ci ne sont pas réglés du montant de leur salaire.
Ceux-ci m’ont donc demandé d’introduire à votre encontre une demande prud’homale tendant à faire constater la rupture de leur contrat de travail par prise d’acte.
Vous avez récemment adressé un courrier tant à Madame [C] le 09 JUILLET dernier ainsi qu’à Mademoiselle [P], le 27 JUILLET leur demandant de reprendre leurs fonctions.
J’attire votre attention sur le fait qu’aucune régularisation n’étant intervenue et la demande prud’homale ayant été d’ores et déjà introduite, avant même l’envoi de vos courriers, en aucun cas celles-ci ne pourront répondre à votre attente. »
Par lettre recommandée le 6 février 2016, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 février 2016.
M. [R] a ensuite été licencié pour absence prolongée non justifiée et non autorisée par lettre notifiée le 29 février 2016.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1 638,04 €.
La Boulangerie du centre occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [R] a saisi le 11 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Dire et juger que le licenciement verbal de M. [S] [R] du 12 avril 2015 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Indemnité conventionnelle de licenciement ……………………………………………….. 1092,02 €
— Indemnité compensatrice de préavis………………………………………………………….3 276.08 €
— Congés payés afférents …………………………………………………………………………… 327.60 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse………………………..19 656, 48 €
— Règlement des congés payés non pris ……………………………………………………. 1 201,22 €
— Remise de l’attestation Pôle emploi
— Remise d’un certificat de travail
— Remise de bulletins de paie d’avril et mai 2015
— Astreinte par jour de retard à compter de la signification 50,00 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile…………………………………………………….2 000,00 €
— Intérêts au taux légal
— Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
Demande reconventionnelle
— Article 700 du Code de Procédure Civile ………….. 1 500,00 € »
Par jugement du 1er juillet 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Dit que le licenciement verbal de M. [S] [R] du 12 avril 2015 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Boulangerie du Centre à verser à Monsieur [S] [R] les sommes suivantes :
— 819,02 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 1 201,22 € à titre de congés payés non pris, 22 jours
— 3 276,08 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 327,60 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 19 656,48 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonne à la SARL Boulangerie du Centre de délivrer à Monsieur [S] [R] une attestation destinée au pôle emploi, un certificat de travail des bulletins de paie d’avril à juin 2015 sous astreinte de 20 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de la décision, pour l’ensemble des documents, limitée à 120 jours.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail.
Ordonne l’exécution provisoire sur l’ensemble des demandes au titre de l’article 515 du Code de Procédure Civile
Rappelle que les créances salariales porteront intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 14 décembre 2017 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.
Déboute du surplus des demandes des parties.
Condamne la SARL Boulangerie du Centre aux entiers dépens.»
La Boulangerie du centre a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 juillet 2020.
La constitution d’intimé de M. [R] a été transmise par voie électronique le 15 octobre 2020.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la Boulangerie du centre demande à la cour de :
«A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER l’appel de la BOULANGERIE DU CENTRE recevable et bien fondé,
CE FAISANT, REFORMER la décision entreprise en toutes ses dispositions,
DIRE ET JUGER le licenciement verbal de M. [R] infondé, faute de preuves
DIRE ET JUGER que M.[R] a tout simplement abandonné son poste le 12 avril 2015 justifiant ainsi le licenciement dont il a fait l’objet puisqu’ayant refusé de reprendre son poste au 15 juillet 2015
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIRE ET JUGER que l’hospitalisation de M. [U] [T] constitue un cas de force majeure, justifiant la fermeture de la Boulangerie du Centre de fin mai 2015 au 15 juillet 2015 et la suspension des contrats de travail.
A TITRE infiniment SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que l’indemnité conventionnelle de licenciement mise à la charge de la BOULANGERIE du CENTRE s’élève à la somme de 333,68 €,
DIRE ET JUGER que l’indemnité sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de la BOULANGERIE DU CENTRE, pourrait tout au plus s’élever à la somme de 9 828,24 €.
DONNER ACTE à la BOULANGERIE DU CENTRE que M. [R] a reçu les documents relatifs à la rupture de son contrat de travail conformes dont l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail ainsi que ses bulletins de paie des mois d’avril et mai 2015.
DIRE ET JUGER que la BOULANGERIE DU CENTRE n’est redevable d’aucun préavis ni congés payés y afférents.
DIRE ET JUGER que la BOULANGERIE DU CENTRE n’est redevable d’aucun congé payé.
CONDAMNER M. [R] à verser à la BOULANGERIE DU CENTRE, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En tout état de cause, le condamner aux entiers dépens »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du 1er juillet 2020
En conséquence,
Dire et Juger que le licenciement verbal de Monsieur [R] du 12 avril 2015 s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Subsidiairement,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [R] du 29 février 2016 est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence
Condamner la Boulangerie du Centre à verser à Monsieur [R] la somme de 3 276,08 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 327,60 € au titre des congés payés afférents
Condamner la Boulangerie du Centre au Règlement des congés payés non pris et dus soit 22 jours soit 1 201,22 €
Condamner la Boulangerie du Centre à verser à Monsieur [R] (sic) la somme de 1 092,02 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
Condamner la Boulangerie du Centre à verser à Monsieur [R] (sic) la somme 10 956,48 € (sic) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonner la remise des documents de rupture certificat de travail conformes au jugement, attestation Pôle emploi, bulletins de salaire d’avril à juin 2015 (ou dans le cas où la rupture retenue est le 29 février ceux de mars 2015 à avril 2016 sous astreinte de 50 € par jour de retour à compter de la signification
Condamner la Boulangerie du Centre à verser à Monsieur [R] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC»
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 1er octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement verbal
M. [R] soutient à titre principal et par confirmation du jugement que :
— il a été mis à la porte de l’établissement dans la nuit du 12 avril 2015
— M. [T] s’est jeté sans raison sur lui et l’a traîné jusqu’à la porte et l’a sommé de ne plus revenir lui reprochant d’être un « terroriste »
— cette scène a eu lieu tôt le matin avant l’arrivée des vendeuses
— il a adressé un courrier recommandé faisant état de ce licenciement verbal à son employeur qui, dans ses différents courriers n’a jamais nié « l’incident » qui l’a poussé à ne plus se présenter à son poste de travail
— le licenciement verbal génère les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En défense, la société Boulangerie du centre conteste les faits et soutient que M. [R] a abandonné son poste le 12 avril 2015 alors que le dirigeant de l’entreprise a été hospitalisé du 8 janvier 2015 jusqu’au 27 juillet 2015.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [R] est mal fondé dans son moyen tiré du licenciement verbal qui serait survenu le 12 avril 2015 au motif qu’il est défaillant dans l’administration de la preuve de ce fait ; en effet la seule pièce mentionnant ce fait est une lettre qu’il a adressée à son employeur le 8 février 2016 (pièce salarié n° 6) à réception de la convocation à l’entretien préalable ; cette seule lettre est dépourvue de valeur probante en ce qu’il s’agit un élément de preuve constitué pour soi-même qui n’est corroboré par aucun autre élément de preuve ; d’ailleurs son conseil n’évoque pas ce licenciement verbal dans la lettre du 10 août 2015 et M. [R] se contredit lui-même puisqu’il fait conclure en page 9 de ses conclusions « A la date du 8 février 2016, les salaires des jours travaillés par Monsieur [R] à savoir les mois d’avril et mai 2015 n’étaient toujours pas réglés ».
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement verbal de M. [R] du 12 avril 2015 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [R] de ses demandes relatives au licenciement verbal.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est rédigée comme suit : « Nous vous avons convoqué le 17 Février 2015, pour un entretien préalable au licenciement que nous envisageons de prononcer à votre encontre.
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants : Absence prolongée non autorisée non justifiée.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Votre préavis de deux mois débutera à la première présentation de la présente lettre.
A l’expiration du délai de préavis, nous vous remettrons votre certificat de travail, votre solde de tout compte, ainsi que les sommes qui pourraient vous être dues.
(…) »
M. [R] soutient à titre subsidiaire que le non-paiement de ses salaires depuis le mois d’avril 2015 justifiait son absence : il soutient le moyen suivant « Monsieur [R] était justement absent en raison de la procédure prud’homale en cours mais aussi du paiement de ses salaires.
Par courrier du 10 août 2015, Maître VERALLO informait l’employeur que Monsieur [R] ne reprendrait pas le travail compte tenu des procédures en cours mais aussi de l’absence de paiement des salaires.
Par courrier du 8 février 2016, Monsieur [R] rappelait à son tour à son employeur les conditions de son départ lors de son dernier jour travaillé et lui rappelait les procédures en cours.
A la date du 8 février 2016, les salaires des jours travaillés par Monsieur [R] à savoir les mois d’avril et mai 2015 n’étaient toujours pas réglés.
Le refus de Monsieur [R] de reprendre le travail était par conséquent justifié.
Il s’ensuit que le motif figurant dans la lettre de licenciement ne justifiait pas une rupture du contrat de travail et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
En défense, la société Boulangerie du centre fait valoir que le burn out et l’hospitalisation du gérant, M. [T], du 8 janvier 2015 jusqu’au 27 juillet 2015 constituent un cas de force majeure qui a empêché momentanément le paiement des salaires, qu’il a chargé son frère de poursuivre l’exploitation de l’entreprise mais ce dernier n’y est plus parvenu à partir d’avril, que l’employeur est de bonne foi comme le montrent les efforts qu’il a fait pour maintenir l’activité de l’entreprise pendant son hospitalisation et le paiement des salaires de janvier à mars 2015.
Il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties ; toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l’employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
Il est constant que :
— M. [R] n’a pas déféré à la mise en demeure datée du 9 juillet 2015 de reprendre son travail à compter du 15 juillet 2015 qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
— la société Boulangerie du centre a remis à M. [R] le 31 janvier 2018 un chèque pour lui régler le salaire de 1 638,04 € dû pour le mois d’avril 2015 devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [R] est bien fondé à contester la cause réelle et sérieuse de licenciement au motif que son absence était justifiée par le manquement de la société Boulangerie du centre à son obligation de payer les salaires dus comme le conseil de M. [R] l’a fait valoir dans la lettre du 10 août 2015.
Et c’est en vain que la société Boulangerie du centre soutient que le burn out et l’hospitalisation de l’employeur du 8 janvier 2015 jusqu’au 27 juillet 2015 constituent un cas de force majeure qui a empêché momentanément le paiement des salaires ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que la maladie de l’employeur ne constitue pas un cas de force majeure notamment du fait qu’elle est prévisible étant précisé que les entreprises disposent de diverses solutions pour faire face à l’incapacité du dirigeant à exécuter ses obligations d’employeur : d’ailleurs, une solution familiale a d’ailleurs été trouvée de janvier à mars 2015.
C’est aussi en vain que la société Boulangerie du centre soutient que l’employeur a chargé son frère de poursuivre l’exploitation de l’entreprise mais que ce dernier n’y est plus parvenu à partir d’avril, que l’employeur démontre ainsi sa bonne foi comme le montre les efforts qu’il a fait pour maintenir l’activité de l’entreprise pendant son hospitalisation et le paiement des salaires de janvier à mars 2015 ; en effet, la cour retient que ce moyen est inopérant au motif que la bonne foi de l’employeur n’est pas de nature à l’exonérer de son obligation de payer les salaires dus à M. [R].
Compte tenu du rejet du moyen tiré de la force majeure, la société Boulangerie du centre est mal fondée à soutenir que « l’hospitalisation de M. [U] [T] constitue un cas de force majeure, justifiant la fermeture de la Boulangerie du Centre de fin mai 2015 au 15 juillet 2015 et la suspension des contrats de travail » et qu’elle « n’est redevable d’aucun préavis ni congés payés y afférents. ».
En conséquence, la cour juge que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [R] demande par confirmation du jugement la somme de 10 956,48 € (sic) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Boulangerie du centre s’oppose à cette demande et soutient à titre subsidiaire que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être limités à 6 mois.
Il est constant qu’à la date du licenciement, l’effectif de la société Boulangerie du centre n’atteignait pas le seuil de 11 salariés ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [R], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [R] doit être évaluée à la somme de 9 900 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Boulangerie du centre à payer à M. [R] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 19 656,48 € et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Boulangerie du centre à payer à M. [R] la somme de 9 900 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
M. [R] demande par confirmation du jugement les sommes de 3 276,08 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 327,60 € au titre des congés payés afférents ; la société Boulangerie du centre s’oppose à ces demandes sans faire valoir de moyens sur le quantum.
La cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Boulangerie du centre à payer à M. [R] les sommes de 3 276,08 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 327,60 € au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
M. [R] demande la somme de 1 092,02 € au titre de l’indemnité de licenciement sur la base de 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté ; la société Boulangerie du centre s’oppose à cette demande au motif qu’en 2015 l’indemnité de licenciement était égale à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, que l’indemnité de licenciement doit être calculée sur la base de son salaire d’apprenti pendant les 2 ans d’apprentissage et sur la base de 1 638,04 € pour les 7 mois effectués comme salarié.
Il est constant que le salaire de référence s’élève à 1 638,04 € par mois.
M. [R] et la société Boulangerie du centre invoquent de façon concordante une ancienneté de 2 ans et 7 mois et donc au moins un an d’ancienneté ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits et une indemnité légale de licenciement doit lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l’entreprise, sur la base d'1/5 de mois (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 900,92 € calculée selon la formule suivante : (2 + 9/12) x 1/5 x 1 638,04).
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Boulangerie du centre à payer à M. [R] la somme de 819,02 € au titre de l’indemnité de licenciement et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Boulangerie du centre à payer à M. [R] la somme de 900,92 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [R] demande par confirmation du jugement la somme de 1 201,22 € au titre des 22 jours de congés payés non pris ; la société Boulangerie du centre s’oppose à cette demande.
La cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Boulangerie du centre à payer à M. [R] la somme de 1 201,22 € au titre des 22 jours de congés payés non pris.
Sur la délivrance de documents
M. [R] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [R].
Rien ne permet de présumer que la société Boulangerie du centre va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société Boulangerie du centre de remettre M. [R] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Boulangerie du centre aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Boulangerie du centre à payer à M. [R] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que le licenciement verbal de M. [R] du 12 avril 2015 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de licenciement et les documents de fin de contrat.
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et ajoutant,
Déboute M. [R] de ses moyens relatifs au licenciement verbal.
Dit que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Boulangerie du centre à payer à M. [R] les sommes de :
— 9 900 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 900,92 € au titre de l’indemnité de licenciement,
Ordonne à la société Boulangerie du centre de remettre M. [R] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,
Condamne la société Boulangerie du centre à verser à M. [R] une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Boulangerie du centre aux dépens.
Le greffier Le président
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