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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 24 sept. 2025, n° 24/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/AB
DECISION : Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] du 19 Février 2024
Ordonnance du 24 septembre 2025
N° RG 24/00552 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJL3
AFFAIRE : [J] C/ Etablissement Public OPH MAINE ET LOIRE
ORDONNANCE
DU 24 septembre 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [G] [J]
né le 26 Septembre 1969 à [Localité 6] (33)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier VAILLANT, avocat au barreau de SAUMUR
Appelant
ET :
OPH MAINE ET LOIRE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Intimée,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 25 juin 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 24 septembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 21 mars 2024, M. [J] a relevé appel à l’égard de l’OPH Maine et Loire (sic) d’un jugement rendu le 19 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur en ce qu’il a :
— constaté la résiliation du bail conclu entre l’OPH Maine et Loire Habitat d’une part et M. [J] d’autre part, à compter du 11 octobre 2023
— ordonné, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signi’cation du commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de M. [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 2] à [Localité 7], au besoin avec le concours de la force publique
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [J] depuis le 11 octobre 2023 au montant du loyer courant et des charges, tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi et en subissant les augmentations légales
— condamné en tant que de besoin M. [J] au paiement de celle-ci jusqu’à la libération effective des lieux
— condamné M. [J] à payer à l’OPH Maine et Loire Habitat la somme de 272,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dûs au 12 janvier 2024 (terme de décembre 2023 inclus)
— condamné M. [J] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 août 2023, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
Après avoir été orientée selon la procédure à bref délai de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a reçu fixation le 23 avril 2025 pour être plaidée à l’audience du 19 janvier 2026, avec clôture prévue le 17 décembre 2025.
L’appelant n’ayant pas conclu ni justifié avoir fait signifier la déclaration d’appel à l’intimé, il a été invité le 27 mai 2025 à présenter ses observations écrites en vue de la conférence du 25 juin 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel, susceptible d’être relevée d’office par la présidente de la chambre en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Son conseil ne s’est pas présenté et n’a pas formulé d’observation.
Sur ce,
En droit, l’article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à son abrogation par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose que, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président et que, cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L’article 905-2 du même code dispose, en son alinéa 1, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et, en son dernier alinéa, que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En l’espèce, l’appelant, qui n’a ni fait signifier à l’intimé non constitué la déclaration d’appel dans les dix jours de l’avis de fixation à bref délai reçu du greffe le 23 avril 2025, ni conclu dans le mois de cet avis, encourt la caducité de sa déclaration d’appel sur le fondement tant de l’article 905-1 que de l’article 905-2.
Partie perdante, il supportera les dépens d’appel.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d’appel faite par M. [J] le 21 mars 2024.
Le condamnons aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
T. DA CUNHA C. MULLER
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