Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 24/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 18]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 janvier 2026
N° RG 24/00509 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GE2W
— ALF- Arrêt n°
[V] [H], [W] [H], [I] [H], [P] [H], [F] [E], [C] [E] épouse [M] / [N] [E] divorcée [K]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17], décision attaquée n° 24/30 en date du 19 Mars 2024, enregistrée sous le n° 24/00008
Arrêt rendu le MARDI VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [H]
[Adresse 16]
[Localité 1]
et
M. [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 12]
et
M. [I] [H]
[Adresse 14]
[Localité 10]
et
M. [P] [H]
[Adresse 16]
[Localité 1]
et
M. [F] [E]
[Adresse 8]
[Localité 13]
et
Mme [C] [E] épouse [M]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Tous représentés par Maître Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [N] [E] divorcée [K]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Non représentée
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 17 novembre 2025
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [L] [D] épouse [E] est décédée le [Date décès 6] 2012, laissant pour lui succéder :
— Madame [N] [E], sa fille,
— Madame [S] [E] épouse [B], sa fille,
— Monsieur [F] [E], Madame [C] [E] et Madame [U] [E], ses trois-petits enfants, venant en représentation de Monsieur [T] [E], leur père prédécédé le [Date décès 3] 2000.
Madame [U] [E] est décédée le [Date décès 7] 2017, laissant pour lui succéder son conjoint, Monsieur [V] [H], et ses trois fils, Messieurs [W], [I] et [P] [H].
Par jugement du 2 avril 2019, le Tribunal judiciaire de MOULINS a :
— Ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [A] [D] épouse [E], née le [Date naissance 5] 1925 et décédée le [Date décès 6] 2012 à [Localité 17] ;
— Ordonné le rapport à succession de la somme de 90.262 € reçue par Madame [N] [E] et de la somme 7.113 € reçue par Madame [J] [E] ;
— Désigné à cet effet Maître [G] [O] ;
— Condamné Madame [N] [E] et Madame [J] [E] à payer à Monsieur [V] [H], Monsieur [W] [H], Monsieur [I] [H], Monsieur [P] [H], Monsieur [F] [E] et Madame [C] [E] épouse [M], la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [N] [E] et Madame [J] [E] aux dépens.
Par arrêt du 13 octobre 2020, la cour d’appel de RIOM a :
— Confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le recel de succession ;
Réformant de ce chef :
— Dit que Madame [N] [E] doit rapporter à la succession la somme de 90.161 € et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme qui a été recelée ;
— Dit que Madame [J] [E] doit rapporter à la succession la somme de 7.113 € et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme qui a été recelée ;
— Dit que Madame [N] [E] et Madame [J] [E] doivent payer à Monsieur [V] [H], Monsieur [W] [H], Monsieur [I] [H], Monsieur [P] [H], Monsieur [F] [E] et Madame [X] [E] épouse [M] la somme de 3.000 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [N] [E] et Madame [J] [E] aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Maître [G] [O], notaire à [Localité 17], a dressé le 07 janvier 2022, le procès-verbal de lecture, de dires et de défaut, contre Madame [N] [E] et Madame [J] [E], en y annexant le projet d’acte liquidatif et de partage.
Par jugement du 23 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Moulins a homologué le projet d’acte liquidatif de succession de Madame [L] [D] dressé par Maître [O], notaire commis et annexé au procès-verbal du 7 janvier 2022.
Le 22 septembre 2023, Madame [N] [E], Madame [J] [E] et Monsieur [F] [E], agissant en son personnel et en qualité de mandataire de Madame [C] [M], Monsieur [V] [H], Messieurs [W], [I] et [P] [H], ont régularisé, devant Maître [G] [O].
Par acte de commissaire de justice du [Date décès 3] 2023, Monsieur [V] [H], Monsieur [W] [H], Monsieur [I] [H], Monsieur [P] [H], Monsieur [F] [E] et Madame [C] [E] épouse [M] ont fait assigner Madame [N] [E] devant le Tribunal judiciaire de MOULINS aux fins de la voir condamner à verser les sommes dues en application de l’acte liquidatif de succession.
Suivant jugement n° RG-24/8 rendu le 19 mars 2024, le Tribual judiciaire de [Localité 17] a :
— Débouté Monsieur [V] [H], Monsieur [W] [H], Monsieur [I] [H], Monsieur [P] [H], Monsieur [F] [E] et Madame [C] [E] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes, faute d’avoir produit l’acte précité du 22 septembre 2023 ;
— Condamné Monsieur [V] [H], Monsieur [W] [H], Monsieur [I] [H], Monsieur [P] [H], Monsieur [F] [E] et Madame [C] [E] épouse [M] aux dépens ;
— Débouté Monsieur [V] [H], Monsieur [W] [H], Monsieur [I] [H], Monsieur [P] [H], Monsieur [F] [E] et Madame [C] [E] épouse [M] de leur demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 25 mars 2024, le conseil de Monsieur [V] [H], Monsieur [W] [H], Monsieur [I] [H], Monsieur [P] [H], Monsieur [F] [E] et Madame [C] [E] épouse [M] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir, en ce qu’il a :
— DEBOUTE M. [V] [H], M. [W] [H], M. [I] [H], M. [P] [H], M. [F] [E] et Mme [C] [E] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes
— CONDAMNE M. [V] [H], M.[W] [H], M. [I] [H], M. [P] [H], M. [F] [E] et Mme [C] [E] épouse [M] aux entiers dépens
— DEBOUTE M. [V] [H], M. [W] [H], M. [I] [H], M. [P] [H], M. [F] [E] et Mme [C] [E] épouse [M] de leur demande fondée au titre de l’article 700 du CPC».
Par dernières conclusions d’appelant signifiées par commissaire de Justice le 29 mai 2024, Monsieur [V] [H], Monsieur [W] [H], Monsieur [I] [H], Monsieur [P] [H], Monsieur [F] [E] et Madame [C] [E] épouse [M] ont demandé de :
au visa de l’article 1343-2 du code civil,
— Infirmer le jugement du 19 mars 2024 en ce qu’il :
* Les a débouté de l’ensemble de leurs demandes,
* Les a condamné aux entiers dépens,
* Les a débouté de leur demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réformant la décision attaquée et statuant à nouveau :
— Condamner Madame [N] [E] à payer et porter avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 septembre 2023, et capitalisation des intérêts, conformément à l’acte précité du 22 septembre 2023 :
*La somme de 8.050,80 € revenant à Monsieur [F] [E],
*La somme de 8.050,80 € revenant à Madame [C] [M] née [E],
*La somme de 8.050.80 € revenant à [V], [W], [I] et [P] [H], ayants droit de Madame [U] [E] née [H] et venant par représentation,
— Condamner Madame [N] [E] à payer à chacun des requérants la somme de 800 € au titre des frais exposés par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Au soutien leurs prétentions, ils rappellent que le 22 septembre 2023 l’ensemble des copartageants a signé l’acte de dépôt de jugement et quittance qui fixe les sommes dues par Madame [N] [H].
Madame [N] [E] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 18 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 17 novembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, le Conseil des appelants a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être, en application de l’article 1104 du code civil, exécutées de bonne foi.
En l’espèce, en application d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de MOULINS en date du 28 mars 2023, Madame [N] [E], Madame [J] [E] et Monsieur [F] [E], agissant en son personnel et en qualité de mandataire de Madame [C] [M], Monsieur [V] [H], Messieurs [W], [I] et [P] [H], ont régularisé le 22 septembre 2023, devant Maître [G] [O], un acte de dépôt de jugement et quittance produit aux débats en cause d’appel.
Aux termes de cet acte, il est indiqué que Madame [N] [E] « reste redevable envers ses copartageants des sommes suivantes, à savoir :
— la somme de 45.019,30 € revenant à Madame [J] [B],
— la somme de 8.050,80 € revenant à Monsieur [F] [E],
— la somme de 8.050,80 € revenant à Madame [C] [M] née [E],
— la somme de 8.050,80 € revenant aux consorts [H], ayants droit de Madame [U] [E] née [H]. »
Force est de constater que Madame [N] [E] ne s’est pas acquittée des sommes susvisées, étant précisé que l’acte indique que celle-ci a déclaré ne pas avoir les sommes nécessaires au règlement de ces montants et ne pas être en mesure de les acquitter.
Toutefois, cette dernière mention ne l’exonère pas d’exécuter ses obligations, telles qu’elles résultent de l’acte susvisé.
En conséquence, infirmant le jugement de première instance, il y a lieu de condamner Madame [N] [E] à payer les sommes suivantes :
— 8.050,80 € à Monsieur [F] [E],
— 8.050,80 € à Madame [C] [M] née [E],
— 8.050,80 € à Messieurs [V], [W], [I] et [P] [H], ayants droit de Madame [U] [E] épouse [H],
précision faite que la présente décision se substitue, pour les appelants, au titre constitué par l’acte de partage de dépôt de jugement et quittance du 22 septembre 2023.
En application de l’article 1231-6 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation initiale, valant mise en demeure, soit le [Date décès 3] 2023. Il y a en outre lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Les autres dispositions du jugement de première instance seront confirmées dès lors que l’acte notarié, justifiant le bien fondé des demandes des appelants, n’avait pas été produit.
Néanmoins, succombant à la présente instance, Madame [N] [E] sera condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, elle sera en outre condamnée à verser à chacun des appelants la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
INFIRME le jugement n°RG-24/8 rendu le 19 mars 2024 par le Tribual judiciaire de [Localité 17] en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [H], Monsieur [W] [H], Monsieur [I] [H], Monsieur [P] [H], Monsieur [F] [E] et Madame [C] [E] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes,
CONFIRME ledit jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau,
CONDAMNE Madame [N] [E] à payer les sommes suivantes :
— 8.050,80 € à Monsieur [F] [E],
— 8.050,80 € à Madame [C] [M] née [E],
— 8.050,80 € à Messieurs [V], [W], [I] et [P] [H], ayants droit de Madame [U] [E] née [H],
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du [Date décès 3] 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [N] [E] à payer à Monsieur [F] [E], Madame [C] [M] née [E], Monsieur [V] [H], Monsieur [W] [H], Monsieur [I] [H] et Monsieur [P] [H] la somme de 400 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Madame [N] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
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