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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 8 oct. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ADLER PELZER France Grand-Est c/ S.A. GURCELIK MAKINEENDUSTRIEL OTOMASYON SISTEMLERI SA NAVI TICARET ANONIM SIRKETI |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVSP-16
S.A.S. ADLER PELZER France Grand-Est
c/
S.A. GURCELIK MAKINEENDUSTRIEL OTOMASYON SISTEMLERI SA NAVI TICARET ANONIM SIRKETI
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS
la SCP LIEGEOIS
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 8 octobre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [E] commissaire de justice à [Localité 3] en date du 28 Juillet 2025,
A la requête de :
S.A.S. ADLER PELZER France Grand-Est
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandra JOLIOT-FROISSARD de la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocat au barreau des ARDENNES
DEMANDEUR
à
S.A. GURCELIK MAKINEENDUSTRIEL OTOMASYON SISTEMLERI SA NAVI TICARET ANONIM SIRKETI
[Adresse 4]
[Localité 2] (Turquie)
Représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 10 septembre 2025, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2025,
Et ce jour, 08 Octobre 2025, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 26 mars 2025, le tribunal de commerce de Sedan a :
condamné la société ADLER PELZER à payer à la société GÜRCELIK la somme de 110 974,12 euros et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société ADLER PELZER aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 60,22 euros (dont TVA de 10,04 euros) en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de l’assignation auquel elle sera également tenue,
débouté les parties de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples.
La société ADLER PELZER a interjeté appel de cette décision le 02 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la société ADLER PELZER sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 26 mars 2025 par le tribunal de commerce de Sedan et subsidiairement de l’autoriser à consigner la somme de 110 974,12 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations en exécution du jugement. Elle demande, en outre, la condamnation de la société GÜRCELIK à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions et à l’audience, la société ADLER PELZER fait valoir que le tribunal de commerce de Sedan s’est fondé à plusieurs reprises sur la conformité de la machine, laquelle résulterait de la certification CE produite par la société GÜRCELIK en première instance ainsi que sur un rapport délivré par un organisme turc supposé établir le bon fonctionnement de la machine.
Elle soutient que la certification CE produite par la société GÜRCELIK ne permet pas de considérer que la machine était conforme aux exigences communautaires prévues par la Directive Machines 2006/42/CE. Elle indique que cette directive impose la conformité de la machine avec un certain nombre d’exigences de qualité et de sécurité qui ne figurent pas sur la certification produite par la société GÜRCELIK. Elle expose également que la certification dont se prévaut la société GÜRCELIK ne concerne que deux normes alors que d’autres normes indispensables à la certification de la machine auraient dû être vérifiées.
La société ADLER PELZER fait également valoir que la non-conformité de la machine est également confirmée par le rapport PILZ établi le 15 novembre 2019 aux termes duquel PILZ indiquait qu’aucune certification ne pouvait être accordée en l’état.
Elle soutient qu’un rapport de vérification de conformité de la machine du 23 juin 2022 a révélé que la certification CE produite par la société GÜRCELIK n’était pas conforme aux exigences de la directive communautaire.
Elle indique également, qu’outre les vices affectant la propre déclaration CE produite en première instance, le rapport a aussi identifié 52 points de non-conformité du palettiseur confirmant de plus fort le caractère non conforme de la machine.
La société ADLER PELZER fait également valoir que le rapport émis par la société Omron Safety Services ne peut pas matérialiser la conformité d’une machine livrée six mois plus tard dans la mesure où il ne traite que d’un point technique parmi d’autres, ce qui ne permet pas d’établir la conformité de la machine dans son ensemble.
Elle soutient que le tribunal n’a pas pris en considération les coûts exposés par la société ADLER PELZER pour essayer de résoudre les nombreux problèmes qui résultaient des défaillances de la machine mais a également omis de prendre en considération les chutes substantielles de productivité liées aux défaillances de la machine, pourtant largement documentées à travers les échanges entre les parties.
Elle expose que les échanges entretenus jusqu’à la résiliation du contrat démontrent que la machine présentait de graves dysfonctionnements que la société GÜRCELIK n’a jamais été en mesure de résoudre.
Elle indique également que le tribunal de commerce n’a pas fondé sa décision sur les dispositions de la Convention de Vienne applicable au litige. Elle soutient que la Convention de Vienne est applicable lorsque les parties ont leur siège dans des états différents et que ces états sont parties à la convention.
Elle fait valoir que la réduction du prix opérée par la société ADLER PELZER était cohérente avec les modalités de paiement du palettiseur convenues contractuellement et que les deux paiements non honorés s’expliquaient en raison des multiples défaillances et dysfonctionnements qui ont affecté les performances du palettiseur.
Concernant les conséquences manifestement excessives, la société ADLER PELZER expose que la situation financière de la société GÜRCELIK n’est pas connue. Elle indique également que la situation judiciaire en Turquie est régulièrement critiquée par les organes de l’Union européenne et que la loi turque subordonne l’exécution d’un jugement étranger à l’obtention d’une décision d’exequatur.
A titre subsidiaire, la société ADLER PELZER sollicite la consignation de la somme de 110 974,12 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations afin de permettre à la société ADLER PELZER d’être en mesure de rapidement recouvrer les sommes versées en cas d’infirmation du jugement entrepris.
Par conclusions et à l’audience, la société GÜRCELIK MAKINE ENDÜSTRIEL OTOMASYON SISTEMLERI SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI (ci-après GÜRCELIK) sollicite de débouter la société ADLER PELZER de toutes ses demandes relatives au jugement du tribunal de commerce de Sedan du 26 mars 2025 et de la condamner à exécuter le jugement provisoire du tribunal de commerce de Sedan en date du 26 mars 2025. Elle demande, en outre, de condamner la société ADLER PELZER à lui verser la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GÜRCELIK fait valoir que les bons de commandes ont bien été signés par la société ADLER PELZER et livrés par la société GÜRCELIK conformément à l’accord entre les entreprises.
Elle soutient qu’aucune expertise ou justificatif n’a été présentée à la société GÜRCELIK et qu’il n’a jamais été question d’établir une estimation financière des dysfonctionnements dont se prévaut la société ADLER PELZER qui pourrait justifier d’une réduction de la créance.
Elle indique également que la société ADLER PELZER a tenté de se soustraire à ses obligations en toute discrétion en changeant de nom et de dénomination et d’adresse sans prendre le soin de l’avertir.
Elle soutient que la société ADLER PELZER a mis fin à sa relation commerciale avec elle de manière brutale et sans formalisme et lui est toujours redevable de la somme de 1710 687 euros.
Elle expose qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pu finaliser la mise en place de la machine chez FAURECIA dans la mesure où elle a proposé plusieurs solutions pour y remédier sans que la société ADLER PELZER n’y donne suite.
Enfin, elle indique que la Turquie dispose d’un système judiciaire développé et inspiré des droits européens les plus performants existants lors de la création de la République de Turquie en 1924. Dès lors, elle soutient que l’argument de la difficulté évoquée par la société ADLER PELZER d’intenter une action en Turquie n’est pas recevable dans la meure où elle devrait pouvoir trouver facilement des avocats francophones en Turquie pour les assister dans une simple procédure d’exéquatur.
Elle soutient que sa solvabilité n’est pas à remettre en cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Pour le bienfondé de sa demande, la demanderesse doit faire la preuve qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société ADLER PELZER fait valoir que le tribunal de commerce de Sedan n’a pas fondé sa décision sur les dispositions de la Convention de Vienne alors qu’en matière de contrat de vente internationale de marchandises, la Convention de Vienne est applicable lorsque les parties ont leur siège dans Etats différents et que ces Etats sont parties à la Convention.
La société ADLER PELZER soutient que la relation contractuelle avec la société GÜRCELIK concerne la vente d’une machine et que les deux parties ont leur siège social en France et en Turquie. Elle expose que ces deux pays ont respectivement ratifié la Convention de Vienne le 06 août 1982 et le 07 juillet 2010.
Elle indique que l’article 35 de la Convention de Vienne est applicable dans la mesure où la machine n’est pas conforme aux spécifications contractuelles.
La société ADLER PELZER expose également que l’article 50 de la Convention de Vienne est applicable au litige puisqu’elle indique avoir choisi de réduire le prix de vente plutôt que de renvoyer la machine dans la mesure la Convention de Vienne autorise l’acheteur à invoquer la réfaction en cas non-conformité.
Il y a lieu de constater que le tribunal de commerce de Sedan n’a pas fondé sa décision sur les dispositions de la Convention de Vienne alors que celle-ci s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des états différents lorsque ces Etats sont des Etats contractants et qu’en l’espèce les parties au contrat de vente ont leur établissement en France et en Turquie et que ces Etats sont tous deux signataires de la Convention de Vienne.
Dès lors, cette Convention apparait néanmoins devoir recevoir application.
Ces éléments paraissent suffisamment sérieux au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
La société ADLER PELZER soutient que l’exécution d’une éventuelle décision de réformation sera difficile dès lors que la loi turque subordonne l’exécution d’un jugement étranger à l’obtention d’une décision d’exequatur.
Elle fait également valoir que la situation économique est particulièrement dégradée en Turquie et que la situation financière de la société GÜRCELIK est inconnue. Elle indique que la société GÜRCELIK ne produit que son extrait Kbis turc.
Il y a lieu de constater que la société GÜRCELIK ne fournit aucun justificatif sur sa santé financière ni sur ses capacités de remboursement en cas d’infirmation du jugement alors qu’il lui appartient de produire toutes pièces de nature à justifier sa solvabilité.
Il convient également de relever une possible difficulté d’exécution dès lors que la loi turque subordonne l’exécution d’un jugement étranger à l’obtention d’une décision d’exequatur.
Dès lors, la société ADLER PELZER démontre bien que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, ces éléments justifient qu’il soit fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Sur la demande subsidiaire de consignation des sommes,
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Cette demande est sans objet dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale en suspension d’exécution provisoire.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera par ailleurs la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Sedan en date du 26 mars 2025,
DISONS SANS OBJET la demande de consignation de la somme de 110 974,12 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le premier président
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