Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 22 janv. 2025, n° 21/02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 janvier 2021, N° 17/1348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02383 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ4Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRÉTEIL – RG n° 17/1348
APPELANT
Monsieur [G] [C]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Melhem MAKDISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0818
INTIMEE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet L’ADRESSE ' ADJ GESTION, ayant son siège sis [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 18 août 2015, M. [G], [U] [C] a été engagé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], [Adresse 6] (ci- après le syndicat des copropriétaires) en qualité de gardien, à service permanent, catégorie B, coefficient 255, niveau 2, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 476,20 euros. M. [C] a pris ses fonctions le 1er septembre 2015.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 1 502,80 euros.
La convention collective applicable est celle des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Le syndicat des copropriétaires employait moins de 11 salariés.
Aux termes de son contrat de travail, il était expressément prévu que M. [C] bénéficiait, d’un logement de fonction de catégorie 1. Il lui était attribué conjointement avec sa compagne, Mme [E] [X], qui a également pris ses fonctions le 1er septembre 2015.
M. [C] a reçu deux avertissements les 10 mars et 12 juillet 2016 pour défaut d’entretien de la résidence.
Le 9 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires a mandaté un Commissaire de justice aux fins de constat de l’état d’entretien de la résidence.
Par courrier en date du 2 septembre 2016, M. [C] a été convoqué a un entretien prealable fixé au 13 septembre 2016.
M. [C] a fait l’objet le 16 septembre 2016 d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, le 22 septembre 2017 aux fins notamment de voir juger son licenciement comme abusif, annuler les avertissements prononcés les 10 mars et 12 juillet 2016, et comdamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil, statuant en formation de départage a:
— Débouté M. [C] de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6],
— Déclaré le Conseil des prud’hommes de [Localité 10] incompétent au profit du juge des contentieux de la protection s’agissant de la demande reconventionnelle formulée par l’employeur au titre du paiement de l’indemnité d’occupation du logement de fonction,
— Condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] la somme de 1 000 euros (Mille euros) dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
Condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 1er mars 2021 M. [C] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 31 mai 2021, M. [C] demande à la cour de :
— Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, et par conséquent
Débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
— Infirmer partiellement le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Créteil, en sa formation de départage, en ce qu’il a, à tort, :
Débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [C] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] la somme de 1 000 euros (Mille euros) dans le cadre de l’article 700 du code civile,
Condamné M. [C] aux dépens,
Et le confirmer en ses autres demandes,
Et, statuant à nouveau,
1) Fixer le salaire brut moyen verser à M. [C] est de 1 502,80 euros sur la base d’un taux d’emploi de 85 % ;
2) Dire et juger que M. [C] a abusivement été licencié par le syndicat des sopropriétaires de la résidence du [Adresse 4], représenté par son syndic actuel le Cabinet SGA,
En conséquence, le condamner à lui verser la somme de 18 410 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
3) Prononcer l’annulation de l’avertissement du 10 mars 2016,
En conséquence,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence du [Adresse 4], représenté par son syndic actuel le Cabinet SGA à verser
au concluant la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4) Prononcer l’annulation de l’avertissement du 12 juillet 2016,
En conséquence,
Condamner le même à verser au concluant la somme de 2 000 euros à titre e dommages et intérêts ;
5) Dire et juger que l’employeur a manqué à ses obligations,
En conséquence,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4], représenté par son syndic actuel le Cabinet SGA à verser à M. [C] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts distincts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail (l’article L.1222-1 du code du travail), en particulier manquement à l’obligation de sécurité de résultat, violation de l’article 1 de la CCN ;
6) En tout état de cause,
— Infirmer le jugement du 28 janvier 2021, en ce qu’il :
*a débouté M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et par conséquent Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du [Adresse 4], représenté par son syndic actuel le Cabinet SGA à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance ;
*l’a condamné à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] la somme de 1.000 euros (Mille euros) dans le cadre de l’article 700 du Code civile,
*l’a condamné aux dépens,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4], représenté par son syndic actuel le Cabinet SGA à verser la somme de 3 500 euros à M. [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner le même aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir, dont distraction sera faite au profit de Me Mel Makdissi, Avocat au Barreau de Paris, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
— Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, à savoir le 22 septembre 2017, et leur capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l’irrecevabilités des conclusions du SDC de la résidence du [Adresse 6].
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle que l’intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions de l’intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
1-Sur la demande d’annulation des avertissements des 10 mars et 12 juillet 2016
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, l’article L. 1332-4 du code du travail limitant à deux mois la prescription des faits fautifs.
En outre, l’article L. 1333-1 du code du travail édicte qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié, l’article L. 1333-2 du même code prévoyant qu’il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
— Sur la lettre du 10 mars 2016
Aux termes de la lettre du 10 mars 2016, le syndicat des copropriétaires rappelle au salarié les entretiens qui se sont déroulés les 24 février et 4 mars 2016 à la suite des plaintes de résidents et liste les nombreuses carences observées dans l’entretien ménager des parties communes, qu’il s’agisse des tâches hebdomadaires, des tâches mensuelles ou encore semestrielles. Il est demandé au salarié de respecter son contrat de travail.
La cour analyse le courrier du 10 mars 2016 comme étant un rappel à l’ordre et non un avertissement. Il ne constitue pas une sanction disciplinaire. La question de son annulation est sans objet.
— Sur la lettre du 12 juillet 2016
Selon le jugement déféré, les échanges de mails entre mars et juillet 2016 attestent que les carences, de nouveaux reprochées aux termes de la lettre du 12 juillet 2016 ont effectivement perdurées.
L’avertissement du 12 juillet 2016 est ainsi fondé et proportionné.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’avertissement du 12 juillet 2016 et la demande de dommages et intérêts afférente.
2-Sur le licenciement
En application des articles L 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (…) Conformément à votre contrat de travail vous avez notamment pour mission la propreté et l’entretien des parties communes.
Pourtant, nous avons constaté de nombreuses carences dans l’entretien ménager des parties communes :
— les cuivres des boîtes aux lettres ne sont pas nettoyés,
— les dalles des allées du jardin ne sont pas propres,
— le portail de l’allée pompiers n’est pas nettoyé,
— présence de nombreuses toiles de poussière et araignée dans les sous-sols des bâtiments,
— les mauvaises herbes qui poussent dans les jointures des dalles ne sont pas
arrachées,
— présence de mégots de cigarettes anciens et bris de verre sur la rampe d’accès aux parkings,
— présence de détritus, d’une tuile et d’un pot de fleurs dans le caniveau du bâtiment F (côté RER) qui risquent d’obstruer l’écoulement de l’eau.
Or ces tâches relèvent de vos attributions et vous incombent, dès lors il s’agit d’une violation de vos obligations contractuelles.
A cet effet, nous vous avons déjà adressé deux avertissements le 10 mars 2016 et le 12 juillet 2016 pour des faits similaires.
Vous n’avez manifestement pas tenu compte de ces sanctions.
Par ailleurs votre contrat prévoit l’arrosage des pelouses et massifs, jeunes arbres et arbustes.
Pourtant au cours du mois de juillet 2016, les copropriétaires ont constaté une absence totale d’arrosage. C’est ainsi que le massif de roses situé devant le bâtiment B n’a fait l’objet d’aucun arrosage.
L’entreprise de jardinage a informé le syndic qu’un manque d’arrosage très important de l’ensemble de la résidence avait provoqué de nombreux dégâts dans les espaces verts de la résidence (une chute de feuilles pour certains végétaux et un dessèchement total de plusieurs arbustes).
De plus, la surveillance de la copropriété n’est pas correctement assurée. Les copropriétaires ne vous voient pas faire les tours de surveillance.
Enfin, vous ne respectez pas les horaires de travail et d’ouverture de la loge qui sont contractualisés dans votre contrat.
Certains résidents ont tenté de vous joindre par téléphone pendant les horaires d’ouverture de la loge et ceci, sans succès et sans que vous ne répondiez malgré les messages laissés sur votre répondeur.
Le 24 août 2016 un livreur s’est présenté à votre loge entre 15h15 et 15h30 et vous n’avez pas daigné ouvrir alors même que le livreur a bien noté la présence de quelqu’un à l’intérieur de la loge et ceci pendant vos horaires de présence au sein de la loge.
Dans ces conditions la copropriétaire a été obligée de programmer une nouvelle date de livraison à laquelle elle serait personnellement présente afin de réceptionner son colis.
Ces faits ne sauraient perdurer davantag e au sen de la copropriété.
Nous somme contraints, en conséquence, de mettre un terme à votre contrat de travail»
Le salarié conteste les reproches qui lui sont faits et souligne que la lettre de motivation
n’énonce aucun fait ou événement précis et matériellement vérifiable en ce qui concerne les 'nombreuses carences dans l’entretien ménager des parties communes', que le grief à propos de 'l’arrosage des pelouses , jeunes arbres et arbustes, est vague et imprécis comme celui qui consiste à lui reprocher de n’avoir pas assuré correctement la surveillance de la copropriété'. Il souligne que le grief de n’avoir pas 'respecté les horaires de travail’ ne peut lui être fait en application de son statut de gardien catégorie B et de l’article 18 de le CCN applicable et qu’il n’entrait pas dans ses attributions de réceptionner le courrier.
Il rappelle qu’il a été en congé du 1er au 22 août 2016, avec une reprise d’activité effective le 23 août 2016. Il fait également valoir qu’il a été principalement l’objet de critiques de la part du conseil syndical et qu’il verse aux débats de nombreuses attestations de copropriétaires qui se disent satisfaits de son travail. Il souligne que le constat d’huissier a été réalisé le 9 septembre 2016, soit 15 jours environ après la fin de sa période de congés et après sa convocation à un entretien préalable.
Contrairement à ce qu’affirme le salarié, la lettre de licenciement est suffisamment précise sur la nature des’nombreuses carences dans l’entretien ménager des parties communes’ puisqu’elle les liste à la suite. Par ailleurs le reproche fait de l’absence d’arrosage des pelouses , jeunes arbres et arbustes se suffit à lui-même.
En revanche, il est exact que la lettre de licenciement ne précise pas la date à laquelle ces constats ont été faits, à une exception près.
Il est également exact que seuls peuvent être reprochés au salarié les faits fautifs datant au plus tard du 12 juillet 2016, la lettre de convocation à l’entretien préalable étant du 2 septembre 2016 et le salarié ayant fait l’objet d’un avertissement en date du 12 juillet 2016, lequel purge le pouvoir disciplinaire de l’employeur pour les faits déja sanctionnés.
Aux termes du contrat de travail de M. [C], celui-ci n’est pas chargé du courrier, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réceptionné un colis, le 24 août 2016. Rien n’établit l’absence de surveillance de la co-propriété, comme l’absence de respect des horaires d’ouverture de la loge.
Pour le surplus, aux termes du jugement déféré et selon l’extrait rapporté du constat d’huissier en date du 9 septembre 2016, ont été constaté divers désordres dont la plupart n’apparaissent pas dans la lettre de licencenciement alors que d’autres ( la présence de mégots de cigarettes anciens et bris de verre sur la rampe d’accès aux parkings, la -présence de détritus, d’une tuile et d’un pot de fleurs dans le caniveau du bâtiment F qui risquent d’obstruer l’écoulement de l’eau) ne sont pas mentionnés.
Finalement, seuls sont avérés l’existence de nombreuses touffes d’herbes folles qui n’ont pas été arrachées devant le bâtiment A, des toiles d’araignées à divers endroits et des cuivres mal nettoyés. Compte tenu de l’absence pendant trois semaines de M. [C] sur la période des deux mois considérés, de la périodicité contractuelle du nettoyage des parties commune ( une fois par mois), la cour estime que les griefs établis ne sont pas suffisamment consistants pour fonder un licenciement pour cause réelle et sérieuse, d’autant que le salarié verse aux débats de très nombreuses attestations de co-propriétaires se disant satisfait de son travail.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L 1235-5 dans sa version applicable à l’espèce 'Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.(…)'
Au cas d’espèce, le salarié a une ancienneté de moins de deux ans et le syndicat des copropriétaire emploie moins de 11 salariés
Si le salarié affirme qu’il est toujours sans emploi, il n’en justifie absolument pas. La cour constate d’ailleurs que l’attestation pôle emploi concerne la période du 30 janvier 2016 au 30 novembre 2017.
Il y a lieu d’ allouer à M. [C] la somme de 1 502,80 euros ( un mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. [C] soutient que le Syndic n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail et a en particulier manqué à son obligation de sécurité et de formation. Il affirme que son employeur ne justifie d’aucune politique de prévention et d’évaluation des risques, qu’il n’a pas mis à sa disposition du matériel et des équipements nécessaires et adaptés et a laissé le conseil syndical s’immixer dans son travail, le tout lui ayant causé nécessairement un préjudice.
Il résulte du jugement déféré que l’employeur a communiqué un document unique d’évaluation des risques professionnels ainsi qu’une lettre de convocation adressée au salarié le 16 novembre 2015 relativement à une formation en sécurité collective et menus travaux électriques.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme le salarié, il lui appartient de démontrer l’existence d’un préjudice, ce qu’il ne fait pas.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de ce chef.
3-Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu’en application de l’ article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
4-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel au profit de M. [C] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit le jugement fondé sur une caue réelle et sérieuse, sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONFIRME pour le surplus sauf à préciser que la demande d’annulation de l’avertissement du 10 mars 2016 est sans objet;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [G] [C],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à payer à M. [G] [C] la somme de 1 502,80 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
DIT que la lettre du 10 mars 2016 constitue un simple rappel à l’ordre, non constitutif d’un avertissement,
DIT sans objet la demande d’annulation de l’avertissement en date du 10 mars 2016 et la demande de dommages et intérêts afférente,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à payer à M. [G] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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