Infirmation 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 nov. 2024, n° 24/01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01955 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA25
Copie conforme
délivrée le 29 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 28 Novembre 2024 à 12H59.
APPELANT
Monsieur [J] [M]
né le 11 Septembre 2004 à [Localité 8] (99)
de nationalité Tunisienne
Se disant né le 11 septembre 2004 à [Localité 7] (Lybie) et de nationalité lybienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI,
avocat au barreau de GRASSE, choisi et de Monsieur [L] [R], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DU VAR,
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Novembre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 à 17h40,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 mai 2024 par PREFET DE L’ESSONE , notifié le même jour à 9h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 septembre 2024 par le PREFET DU VAR notifiée le même jour à 16H30 ;
Vu l’ordonnance du 28 Novembre 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Novembre 2024 à 12H29 par Monsieur [J] [M] ;
Monsieur [J] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
: J’accepte que l’avocat de permanence défende mon dossier en l’absence de Me DRIDI. Cela fait 2 mois et demi que je suis ici. J’ai fait 3 mois de rétention auparavant. On m’a pas laissé le temps de quitter la France. Au bout de 2 semaines, on m’a remis au CRA. Je n’ai pas été présenté au Consulat Lybien.
Me LE MAREC Johann est entendu en sa plaidoirie : Monsieur est resté 3 mois au CRA, il a fini par sortir car il n’ a pu être renvoyé en Lybie étant donné qu’il n’y avait aucun élément nouveau. Dans le cadre d’un contrôle d’identité, il se voit à nouveau placer en garde à vue. Monsieur était dans le délai pour quitter le territoire mais on ne lui a pas laissé le temps de le faire. Monsieur n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement.
Monsieur [J] [M]: Je veux un délai d’une semaine pour quitter la France. Je veux partir d’ici.
Le retenu a eu la parole en dernier.
Le préfet du Var n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article L742-5 du CESEDA prévoit:
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Il s’agit en l’espèce de la 4ème demande de prolongation.
1-sur la recevabilité de la requête
L’article R743-2 du CESEDA prévoit
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre'.
*sur la copie du registre actualisé
Il est allégué le fait que le registre est incomplet concernant l’identité de l’appelant.
La copie actualisée produite mentionne les éléments en possession de l’autorité administrative concernant l’identité de l’appelant tels que déclarés par ce dernier à savoir ses nom, prénom, date et lieu de naissance , nationalité telle qu’initialement connue ( précédente OQT du 29/09/2022) avec l’ajout de la mention 'ou lybienne'.
Le moyen manque donc en fait.
* sur l’absence de pièce justificative utile
Il est allégué le fait que ' la notification de la décision d’appel ne figure pas en procédure pas plus que l’ordonnance déclarant irrecevable l’appel ' et que 'le premier président ou son délégué ne peuvent rejeter sans audience, un appel interjeté par l’une des parties sans avoir, au préalable recueilli par tout moyen leurs observations … 'et qu''il ne ressort pas de la procédure que monsieur [M] ait pu formuler des observations'
La dernière déclaration d’appel en date du 15/11/2024 a donné lieu à une ordonnance du 15 novembre 2024 produite aux débats qui mentionne au bas 'le 15/11/2024 à 18h55 interprète M.[R] [D], refus de signer, accepte copie'.
La copie du registre actualisé mentionne les précédentes décisions judiciaires, celle ayant déclaré l’appel irrecevable apparaissant concerner la première .
Il sera rappelé le principe de purge des irrégularités à chaque décision de prolongation prévu par l’article L743-11 du CESEDA : 'A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Le moyen sera rejeté
2-sur la prolongation de la rétention
Il est invoqué le fait qu’aucune des conditions prévues par l’article L742-5 du CESEDA n’est remplie.
La requête du préfet du Var est uniquement fondée sur le fait que le maintien en rétention de monsieur [M] est justifiée par le fait que son comportement représente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
En l’espèce, il sera rappelé que la cour dans son arrêt du 15 novembre 2024 avait retenu que le casier judiciaire de Monsieur [M] révélait que celui-ci a fait l’objet d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d’Evry le 8 décembre 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ; qu’il a fait l’objet d’un avertissement judiciaire prononcé par le juge des enfants du tribunal pour enfants d’Evry le 19 avril 2024 pour des faits de violation de domicile commis le 14 octobre 2022, avant d’être placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny dans le cadre d’une information judiciaire qui a donné lieu à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bobigny le 4 mars 2024 à une peine quatre ans d’emprisonnement délictuel dont deux assortis du sursis.
Cependant, dans le cadre de la 4ème prolongation, l’alinéa 10 de l’article susrappelé prévoit que l’une des circonstances prévues au 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article doit survenir au cours de la prolongation exceptionnelle ( 3ème prolongation)
En l’espèce, le préfet du Var n’établit pas que monsieur [M] a manifesté au cours de cette période un comportement caractérisant une menace de comportement dangereux.
En outre, la situation de monsieur [M] doit être examinée au regard du principe de l’article L741-3 du code de procédure civile et de la finalité d’éloignement de la rétention
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'.
En l’occurrence, monsieur [M] n’a pas été reconnu par les autorités consulaires tunisiennces ( correspondance du 29 juin 2024)
Aucune réponse n’a été donnée par les autorités algériennes à la demande d’indentification du 15 octobre 2024.
Aucun élément n’est fourni quant à la suite de la présentation de monsieur [M] aux autorités consulaires lybiennes qui devait avoir lieu le 21 novembre 2024 avant la requête
Les vaines diligences jusqu’à présent ne permettent pas d’augurer d’un éloignement possible dans les 15 prochains jours.
La décision du premier juge sera donc infirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
INFIRMONS l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 28 Novembre 2024.
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention de monsieur [J] [M]
RAPPELONS à monsieur [J] [M] qu’il doit quitter le territoire français en exécution de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 14 mai 2024 qui lui fait également interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de 5 ans à compter de l’exécution de cette obligation
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Novembre 2024
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [M]
né le 11 Septembre 2004 à [Localité 8] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Honoraires ·
- Exception d'inexécution ·
- Exploitation ·
- Hôtel ·
- Évaluation ·
- Indemnisation ·
- Heure de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Maroc ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Visioconférence ·
- Appel ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Résidence ·
- Arrosage ·
- Travail ·
- Partie commune ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Clause ·
- Prêt immobilier ·
- Cession ·
- Créance ·
- Droit de retrait ·
- Retrait ·
- Surendettement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stock-options ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Sms ·
- Administrateur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Attribution ·
- Travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Épouse ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Reporter ·
- Ordonnance ·
- Dépens ·
- Exécution ·
- Pension d'invalidité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Quittance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Pays ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Courrier ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Maladie professionnelle ·
- Client ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Écran ·
- Changement ·
- Mi-temps thérapeutique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Liberté
- Contrats ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Turquie ·
- Vienne ·
- Certification ·
- Exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exequatur ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Injonction de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Huissier ·
- Mainlevée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Formule exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.