Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 25 sept. 2025, n° 22/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 août 2022, N° 21/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00487 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBTC.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 25 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00068
ARRÊT DU 25 Septembre 2025
APPELANTE :
LA [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant – non assisté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Septembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 mars 2020, M. [F] [S], jardinier multi-employeurs [8], a établi une déclaration de maladie profesionnelle mentionnant une 'tendinopathie non rompue non calcifiante avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [13]' à gauche, laquelle était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 29 novembre 2019.
Après instruction, le médecin-conseil de la [7] a émis un évis favorable quant à l’inscription de l’affection au tableau 57A avec une date de première constatation médicale au 10 juillet 2019, correspondant à la date d’échographie de l’épaule gauche, mais a considéré que la condition liée à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
La caisse a alors saisi le [9] ([12]) des Pays-de-la-[Localité 14] qui, dans un avis en date du 15 octobre 2020, n’a pas retenu de relation directe et essentielle entre la pathologie de l’assuré et son activité professionnelle.
La caisse a notifié par courrier en date du 21 octobre 2020 sa décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 19 novembre 2020, l’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé le refus de prise en charge lors de sa séance du 17 décembre 2020.
Par requête déposée au greffe le 15 février 2021, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement en date du 25 août 2022, le pôle social a :
— dit que la pathologie 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [13]' déclarée par M. [S] le 3 mars 2020 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ;
— condamné la [7] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 août 2022, la [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée délivrée le 27 juillet 2022.
Le dossier a été appelé à l’audience du conseiller rapporteur du 12 novembre 2024.
Par arrêt en date du 26 décembre 2024, la cour a ordonné avant-dire droit la saisine du [10] sur le fondement des dispositions de l’article R. 142 ' 17 ' 2 du code de la sécurité sociale. Elle a sursis à statuer sur les demandes et a réservé les dépens.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 1er avril 2025 reçu au greffe le 14 avril suivant.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 13 mai 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [7] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— dire que la pathologie du 10 juillet 2019 déclarée par M. [S] n’est pas d’origine professionnelle ;
en tout état de cause :
— condamner M. [F] [S] aux dépens ;
— débouter M. [F] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la [7] fait valoir que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés en faveur de l’absence de lien entre, d’une part, la pathologie déclarée et d’autre part, l’activité professionnelle.
**
A l’audience, M. [S] a réitéré sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle. Il a néanmoins indiqué qu’il n’avait pas d’autres éléments à faire valoir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 461 '1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, alors que la condition liée à la liste limitative des travaux du tableau 57A des maladies professionnelles n’était pas remplie, deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés sur le dossier de M. [S].
Le [11] a retenu dans son avis motivé du 15 octobre 2020 que l’étude du poste du travail sur la base des éléments qui lui ont été soumis permet d’établir « l’absence de réalisation habituelle de gestes reconnus comme particulièrement pathogènes ».
Le [10] dans son avis du 1er avril 2025 confirme cette analyse : «après avoir étudié les pièces médico- administratives du dossier, le comité considère que les sollicitations de l’articulation sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée.»
Les premiers juges ont considéré que la maladie déclarée par M. [S] était bien d’origine professionnelle. Cependant, objectivement, il n’y a aucun élément dans le dossier qui permet de confirmer les déclarations de l’assuré dans le questionnaire qu’il a rempli au moment de l’instruction du dossier par la caisse et de reconnaître la pathologie au titre de la législation professionnelle. Les comités régionaux évoquent des gestes variés et des sollicitations ponctuelles de l’articulation. Il n’y a aucun élément dans le dossier qui peut remettre en cause leurs avis motivés. La maladie déclarée par M. [S] ne peut pas être reconnue comme étant d’origine professionnelle.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
M. [S] est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 25 août 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que la pathologie du 10 juillet 2019 déclarée par M. [F] [S] n’est pas d’origine professionnelle ;
Condamne M. [F] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
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