Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 1er avr. 2026, n° 24/16518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 16 juillet 2024, N° 2024F00873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16518 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDGS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2024 – Tribunal de commerce de BOBIGNY – 2ème chambre – RG n°2024F00873
APPELANT
M. [U] [A]
Né le 10 novembre 1983 à [Localité 1] (94)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0010
Assisté de , avocat au barreau de PARIS, toque
(Voir le nom de l’éventuel avocat plaidant sur le dossier de plaidoiries car personne ne s’est présenté à l’audience)
INTIMÉS
Mme [Q] [S]
Née le 19 décembre 1985 à [Localité 2]
De nationalité française
Exerçant la profession d’architecte
Demeurant [Adresse 2]
Mme [B] [N] épouse [S]
Née le 29 novembre 1957 à [Localité 2]
De nationalité française
Retraitée
Demeurant [Adresse 2]
M. [D] [P]
Né le 08 novembre 1978 à [Localité 3] (Royaume-Uni)
De nationalité française
Exerçant la profession d’architecte
Demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque P 0021
Assistés de , avocat au barreau de PARIS, toque
(Voir le nom de l’éventuel avocat plaidant sur le dossier de plaidoiries car personne ne s’est présenté à l’audience)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Mme Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par M. Thomas REICHART, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS à associé unique Les Maisons de Deux Mains, RCS [Localité 4] n° 883 246 298 a accepté le 20 décembre 2021 un marché de travaux de 240 784,46 euros TTC pour les consorts [S] [P] qui voulaient construire un immeuble à [Localité 5].
Après plusieurs versements, à titre d’acompte, pour un total de 168 567,26 euros TTC à la SAS à associé unique Les Maisons de Deux Mains, les travaux n’ont jamais commencé.
Les consorts [S] [P] ont saisi le juge des référés et par ordonnance du 22 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny en sa formation de référés a condamné la société à leur payer la somme de 168 567,26 euros à titre de provision outre les intérêts et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société n’a effectué aucun règlement.
Après de plus amples recherches les consorts [S] [P] ont appris que M. [U] [A], président de la SAS à associé unique Les Maisons de Deux Mains, a été condamné par jugement du 3 mars 2021 à une interdiction de gérer de 5 ans sur le fondement de l’article L. 653-8 du code de commerce.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, Mme [Q] [S], Mme [B] [S] et M. [D] [P] ont assigné M. [U] [A] en condamnation à titre personnel à la somme de 168 567,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2023, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi, de 20 000 euros de dommages et intérêts à chacun au titre du préjudice moral subi et d’une somme au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny :
— Dit que M. [U] [A] a commis intentionnellement une faute qui engage sa responsabilité civile personnelle à l’encontre de Mme [Q] [S], Mme [B] [S] et M. [D] [P] ;
— Condamne M. [U] [A] à réparer le préjudice qu’il a fait subir aux consorts [S] [P] et le condamner à leur régler la somme de 168 567,26 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023 date de la mise en demeure ;
— Condamne la SAS à associé unique Les Maisons de Deux Mains à verser la somme de 10 000 euros à Mme [Q] [S], la somme de 10 000 euros à Mme [B] [S] et la somme de 10 000 euros à M. [D] [P] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi ;
— Condamne M. [U] [A] à verser aux consorts [S] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamne M. [U] [A] aux entiers dépens ;
— Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 105,64 euros TTC (dont 17,39 euros de TVA).
Par déclaration formée par voie électronique le 32 septembre 2024, M. [U] [A] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, M. [U] [A] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il :
o Dit que M. [U] [A] a commis intentionnellement une faute qui engage sa responsabilité civile personnelle à l’encontre de Mme [Q] [S], Mme [B] [S] et M. [D] [P] ;
o Condamne M. [U] [A] à réparer le préjudice qu’il a fait subir aux consorts [S] [P] et le condamner à leur régler la somme de 168 567,26 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts aux taux légal à compter du 6 octobre 2023 date de la mise en demeure ;
o Condamne la SAS à associé unique Les Maisons de Deux Mains à verser la somme de 10 000 euros à Mme [Q] [S], la somme de 10 000 euros à Mme [B] [S] et la somme de 10 000 euros à M. [D] [P] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi ;
o Condamne M. [U] [A] à verser aux consorts [S] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
o Condamne M. [U] [A] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— Vu la liquidation judiciaire prononcée à l’égard de la SAS à associé unique Les Maisons de Deux Mains ;
— Dire les consorts [S] [P] irrecevables en leur demande de condamnation personnelle de M. [U] [A] en application de l’article L. 223-22 du code de commerce ;
— Débouter les consorts [S] [P] de l’intégralité de leurs prétentions ;
— Les condamner aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, Mme [Q] [S], Mme [B] [S] et M. [D] [P] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions ;
— Condamner M. [U] [A] à payer à Mme [Q] [S], Mme [B] [S] et M. [D] [P] la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2026.
SUR CE
Moyens des parties :
M. [U] [A] expose que ce qui a motivé l’action des consorts [S] [P] est la prétendue découverte qu’il aurait administré la SAS à associé unique Les Maisons de Deux Mains malgré l’interdiction de gérer à laquelle il aurait été condamné ; or, le jugement du tribunal de commerce de Créteil le 3 mars 2021 l’a expressément autorisé à poursuivre la gestion de la SAS à associé unique Les Maisons de Deux Mains ; la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 9 octobre 2024 ; la recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant d’une société mise en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions ; les intimés ne font valoir aucun préjudice distinct de celui des autres créanciers, de telle sorte que leur action est aujourd’hui irrecevable ' cette action appartenant dorénavant au liquidateur judiciaire qui pourra, s’il l’estime bien fondée, engager une procédure à l’égard du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Mme [Q] [S], Mme [B] [S] et M. [D] [P] répliquent que le président est responsable à l’égard de la société et des actionnaires pour toute faute commise au nom de la société (faute de gestion, violation de la loi, violation des statuts : code de commerce, article. L. 225-251) ; il est aussi responsable envers les tiers dès qu’il commet une faute détachable de ses fonctions (Com. 20 mai 2003, n° 99-17.092 ; Com. 12 mars 2013, n° 12-11.514) ; il y a faute séparable lorsque le dirigeant, même agissant dans les limites de ses attributions, commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Com., 20 mai 2003, précité ; Com. 10 février 2009, n°07-20.445) ; M. [U] [A], gérant (sic) de la SAS à associé unique Les Maisons de Deux Mains, a organisé l’insolvabilité de cette dernière ; ainsi, la société, par le biais de son gérant, a accepté le 20 décembre 2021, un marché des travaux pour le lot gros-'uvre et le 22 mars 2022, un marché de travaux pour le lot ravalement ; les travaux ne devaient toutefois jamais débuter, malgré le versement de quatre acomptes ; l’adresse de la société n’est qu’une simple domiciliation ; l’unique compte bancaire de la société, auprès de la banque [K], présentait un solde nul, rendant la saisie attribution infructueuse ; ils ont appris que M. [U] [A] aurait déjà été condamné pour des fautes du même ordre par le passé, à l’issue d’une liquidation a priori frauduleuse d’une de ses précédentes entreprises ; les man’uvres frauduleuses de M. [U] [A] ne font pas place au doute quant au fait qu’il a intentionnellement commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de dirigeant.
S’agissant de leurs préjudices, ils ajoutent qu’ils n’ont pu être remboursés des acomptes versés, d’un montant total de 168 567,26 euros ; en outre, les demandeurs se trouvent dans l’impossibilité financière de poursuivre l’opération de construction eu égard à l’importance des sommes réglées à l’entreprise ; les travaux sont bloqués, et ils ne pourront reprendre avant qu’une nouvelle entreprise ne soit mandatée, et qu’ils aient retrouvé la trésorerie leur permettant de poursuivre ; ce projet de construction d’une maison familiale a nécessité la vente de leur résidence principale, chose dont M. [U] [A] était parfaitement informé; Mme [B] [S] a été contrainte de donner congé à son appartement loué dans l’anticipation de ladite construction ; il ne peuvent que subir les conséquences de la délinquance du dirigeant , sans pouvoir porter des solutions alors qu’une grande partie des acomptes est issue d’un emprunt immobilier dont ils supportent actuellement le remboursement.
Relativement au caractère recevable de leurs demandes, la faute du dirigeant doit nécessairement précéder le jugement d’ouverture de la procédure collective ; en l’espèce, il est incontestable que M. [U] [A] a commis une faute détachable de ses fonctions en ce qu’il a été reconnu que ses agissements, alors même qu’il faisait l’objet d’une interdiction de gérer, ont provoqué l’insolvabilité des consorts [S] ' [P] ; il est indéniable qu’ils justifient d’un préjudice distinct de celui des autres créanciers en ce qu’il découle de la faute commise par M. [U] [A] et ne saurait être assimilé à celui des autres créanciers à la procédure collective.
Réponse de la cour :
La faute séparable est caractérisée lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
La responsabilité du dirigeant d’une SAS peut être engagée
Lorsque la société fait l’objet d’une liquidation judiciaire, les tiers ne peuvent qu’exercer une action en responsabilité pour insuffisance d’actif lorsque le préjudice qu’ils allèguent résulte de cette insuffisance d’actif. Toutefois, dès lors que le tiers se prévaut d’un préjudice personnel, il peut exercer une action en responsabilité civile classique, mais doit alors démontrer l’existence d’une faute séparable des fonctions (Com., 7 mars 2006, pourvoi n° 04-16.536, Bull. 2006, IV, n° 61).
En l’espèce, la SAS Les Maisons des Deux Mains a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 octobre 2024 du tribunal de commerce de Bobigny. La créance relative au préjudice matériel est relative à l’inexécution d’une ordonnance de référé ayant condamné la SAS à associé unique Les Maisons de Deux Mains au paiement d’une provision correspondant aux acomptes versés à la société dans le cadre d’un contrat de construction qui n’a jamais été exécuté. Cette créance irrecouvrée tient à l’impécuniosité de la SAS à associé unique Les Maisons de Deux Mains et par voie de conséquence de son insuffisance d’actif. Le préjudice lié à l’absence de paiement n’est donc pas distinct de celui des autres créanciers.
La demande relative à ce chef de préjudice n’est donc pas recevable.
Le préjudice moral allégué, tenant à l’impossibilité de se loger décemment du fait de la vente de la précédente habitation, des charges financières pour rembourser un emprunt immobilier pour financer les travaux non réalisés, est distinct de celui des autres créanciers. La demande est donc recevable en ce qui concerne ce chef de préjudice.
Mme [Q] [S], Mme [B] [S] et M. [D] [P] déposent le marché signé pour la construction d’une maison d’habitation à [Localité 5], le 20 décembre 2021, l’avenant du 23 mars 2023, la mise en demeure de réaliser les travaux du 24 août 2023, la mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 15 septembre 2023, le constat du 2 octobre 2023, la dénonciation de la résiliation du contrat du 6 octobre 2023 et la demande de remboursement des acomptes versés.
Ils justifient du déblocage de leur prêt et des virements opérés au bénéfice de la SAS à associé unique Les Maisons de Deux Mains.
La société s’est reconnue débitrice de cette somme par courriel du 12 décembre 2023 émanant de son président et a proposé un échéancier de paiement.
A la suite de l’ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2023 par la formation compétente du tribunal de commerce de Bobigny, condamnant la SAS à associé unique Les Maisons de Deux Mains au remboursement des acomptes et à payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la saisie attribution entre les mains de [K] est revenue infructueuse, le solde du compte ouvert étant nul.
Les intimées ne démontrent pas en quoi M. [U] [A] a organisé l’insolvabilité de sa société, faute de production de toute pièce justifiant d’une dissipation volontaire des actifs, le seul fait que la créance ait été reconnue, que le compte soit nul et que M. [U] [A] ne se soit pas présenté au tribunal le jours de la plaidoirie étant insuffisant pour caractériser la faute détachable. Ils ne peuvent reprocher à M. [U] [A] la gestion de la société malgré une interdiction de gérer dès lors que le tribunal de commerce de Créteil, dans son jugement de sanction du 3 mars 2021, l’y a expressément autorisé. L’inexécution contractuelle par la société ne peut à elle seule justifier de la faute détachable de son président.
Le jugement sera donc infirmé et les intimés seront déboutés de leur demande au titre de leur préjudice moral et de leurs demandes accessoires.
Mme [Q] [S], Mme [B] [S] et M. [D] [P], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [Q] [S], Mme [B] [S] et M. [D] [P] au titre du préjudice financier ;
Déclare recevable la demande de Mme [Q] [S], Mme [B] [S] et M. [D] [P] au titre du préjudice moral ;
Déboute Mme [Q] [S], Mme [B] [S] et M. [D] [P] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Déboute Mme [Q] [S], Mme [B] [S] et M. [D] [P] de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [Q] [S], Mme [B] [S] et M. [D] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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