Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 13 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00317
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEXX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 13 Janvier 2023 – RG n° 21/00191
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
Département juridique – contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [G], mandaté
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 12 septembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) d’un jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [4].
FAITS et PROCEDURE
Le 13 décembre 2018, Mme [C] [W], salariée de la société [4] (la société), a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinopathie épaule gauche et douleurs très aiguës au cou.
Le certificat médical initial du 22 novembre 2018 mentionne 'névralgie cervico-brachiale droite, discopathie C4- C5 avec rétrécissement des trous de conjugaisons bilatéral. Demande IRM. Tendinopathie épaule gauche et droite ITT depuis le 9 décembre 2018'.
Le 13 juin 2019, la maladie déclarée, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs gauche a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. La date de première constatation de la maladie a été fixée au 16 février 2018.
La caisse a déclaré l’état de santé de Mme [W] consolidé à la date du 31 octobre 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au titre d’une limitation modérée des mouvements de l’épaule gauche chez une droitière.
Le 18 décembre 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester le taux d’IPP.
Selon requête du 24 avril 2021 enregistrée sous le numéro 21/191, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Par décision du 6 mai 2021, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’IPP de 12 % et rejeté le recours de la société.
Selon requête du 4 juin 2021 enregistrée sous le numéro 21/264, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision explicite de rejet de la commission.
À l’audience, le docteur [S] a été désigné en qualité d’expert afin de rendre son avis sur le taux d’IPP de Mme [W]. Il a exposé ses conclusions oralement, concluant à un taux d’IPP de 3 %.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— ordonné la jonction des procédures n° 21/191 et 21/264
— déclaré le recours recevable
— entériné les conclusions du docteur [S]
— déclaré le recours bien fondé
en conséquence,
— fixé à 3 % à l’égard de la société à compter du 1er novembre 2020, le taux d’I.P.P consécutif à la maladie professionnelle dont a été atteinte Mme [W] le 16 février 2018
— rappelé que les frais d’expertise médicale sont à la charge de l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction adressera dans les meilleurs délais le bordereau de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires
— condamné la caisse aux dépens.
Suivant déclaration du 1er février 2023, la caisse a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 30 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
à titre principal
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— confirmer l’attribution d’un taux de 12 % en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 16 février 2018 dont a souffert Mme [W]
— débouter la société de ses demandes
à titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’instruction confiée à un expert ou un consultant pour avis sur l’évaluation des séquelles résultant de la maladie de Mme [W] consolidée le 31 octobre 2020.
Selon conclusions du 2 août 2024 soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— fixer le taux d’IPP à 3 %.
Pour l’exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif.
Le taux d’incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail sont prises en compte pour la détermination du taux d’I.P.P. Ainsi, en cas d’ état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident.
En l’espèce, la date de consolidation est fixée au 31 octobre 2020.
C’est à cette date qu’il convient de se placer pour évaluer le taux d’I.P.P de Mme [W].
À la date de consolidation, Mme [W] était âgée de 42 ans. Au moment de sa déclaration de maladie professionnelle, elle était salariée de la société [4] depuis 20 ans en qualité d’employée commerce.
La société demande que le taux d’IPP de Mme [W] consécutif à sa maladie professionnelle soit fixé à 3 % alors que la caisse sollicite que ce taux soit fixé à 12 %.
Cette dernière se prévaut du barème indicatif susvisé qui indique qu’en cas de limitation moyenne des mouvements de l’épaule non dominante, le taux d’IPP doit être fixé à 15 % et qu’en cas de limitation légère de tous les mouvements, ce taux doit être ramené à 8 à 10%.
La pathologie de Mme [W] affecte son épaule gauche alors qu’elle est droitière, c’est à dire l’épaule non dominante.
Le médecin conseil de la caisse considère que la tendinopathie de la coiffe gauche dont souffre Mme [W] laisse persister des séquelles à type de limitation modérée ou légère des mouvements de l’épaule gauche. Après avoir rappelé que le barème indicatif préconise de retenir un taux de 8 à 10 % pour ce type de limitation, il ajoute que le taux de 12 % prend en compte la limitation importante de l’épaule controlatérale.
Le médecin conseil de la société, le docteur [N], retient qu’il résulte de l’IRM du 1er février 2019 que Mme [W] présente une 'toute petite tendinopathie’ profonde de l’extrémité distale et antérieure du supra épineux. Il expose que la limitation modérée décrite ne peut être imputable à la seule maladie 'MP 57 gauche', c’est à dire la maladie professionnelle de Mme [W].
Il en résulte que les médecins conseils s’opposent notamment sur l’existence d’un état interférant non imputable à la maladie professionnelle qui constituerait une des causes de la limitation modérée des mouvements de l’épaule gauche.
Tout d’abord, le docteur [S] conclut que Mme [W] présente une tendinopathie 'à minima’ à l’épaule gauche.
Ensuite, il retient la présence d’une affection indépendante (discopathie cervicale) à l’origine de la 'majeure partie’ de la symptomatologie (contractures musculaires scapulaires avec limitation de l’épaule à droite), concluant à un taux d’IPP de 3 %.
Le raisonnement du docteur [S] revient à considérer qu’il y a lieu d’attribuer à Mme [W] un taux d’IPP en lien avec sa maladie professionnelle, inférieur de plus de la moitié du taux prévu par le guide barème (soit 8 à 10 % pour une limitation légère des mouvements), puisque la majeure partie de la symptomatologie relève d’une affection indépendante, ce qui est cohérent.
Toutefois, il résulte du chapitre préliminaire du barème indicatif que 'dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain sans état antérieur'.
Dans le cas présent, il est indiqué que l’examen de Mme [W] montre qu’elle présente une limitation importante des mouvements de l’épaule droite, ce qui majore les conséquences liées à la limitation modérée des mouvements de l’autre épaule.
En effet, Mme [W] ne peut s’aider aisément de son épaule droite pour compenser les lésions affectant son épaule gauche.
On relèvera que le docteur [S] fait état de 'contractures musculaires scapulaires avec limitation de l’épaule droite', ce qui confirme la limitation des mouvements de l’épaule droite.
En conséquence, il convient de majorer légèrement le taux retenu par le docteur [S] et de le fixer à 5 %.
Aucun des éléments avancés par la caisse ne justifie qu’une nouvelle mesure de consultation soit ordonnée, l’avis du docteur [S] et ceux des médecins conseils des parties étant suffisamment explicités pour éclairer la cour.
La caisse sera donc déboutée de sa demande de mesure d’instruction complémentaire.
Enfin, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu un taux d’IPP de 3 % et statuant à nouveau, il convient de fixer ce taux à 5 %.
La société a obtenu gain de cause en première instance puisque le taux d’IPP était fixé initialement par la caisse à 12 %. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la caisse.
En revanche, la société succombe en cause d’appel. Elle sera donc condamnée aux dépens afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de sa demande de mesure d’instruction complémentaire;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé à l’égard de la société [4] le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [W] en lien avec sa maladie professionnelle (tendinopathie de l’épaule gauche du 16 février 2018) à 3 %;
L’infirme de ce chef;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [W] en lien avec sa maladie professionnelle (tendinopathie de l’épaule gauche) à 5 % dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe et la société [4];
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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