Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 juin 2025, n° 23/12792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2022, N° 21/02928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 10 JUIN 2025
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12792 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAXG
Décisions déférées à la Cour :
— Ordonnance du 27 Septembre 2021 – Juge de la mise en état du TJ de Paris – RG n°21/02928
— Jugement du 14 Décembre 2022 -TJ de PARIS – RG n° 21/02928
APPELANTS
Monsieur [V] [G]
[Adresse 9]
[Localité 12] (AFRIQUE DU SUD)
Monsieur [T] [G]
[Adresse 7]
[Localité 6] (AUSTRALIE)
Madame [J] [G]
[Adresse 24]
[Adresse 22] (AUSTRALIE)
Madame [K] [G]
[Adresse 15]
[Localité 10] (AFRIQUE DU SUD)
Monsieur [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4] (ROYAUME-UNI)
Représentés par Maître Yves LAURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0667
INTIME
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Organisation à but non lucratif sud-africaine LEGAL RESOURCES CENTER
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 1] (AFRIQUE DU SUD)
Organisation à but non lucratif sud-africaine [21]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 2] (AFRIQUE DU SUD)
Madame [N] [H]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Représentés par Maître Yves LAURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0667
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : à qui l’affaire a été communiquée le 14 septembre 2023, qui a fait connaître son avis le 04 février 2025.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le [Date décès 5] 1988, [W] [F], ressortissante sud-africaine, membre de l’African National Congress, était assassinée à [Localité 23]. Une information judiciaire était ouverte contre X du chef d’assassinat le 11 avril 1988.
Le 17 juillet 1992, le juge d’instruction rendait une ordonnance de non-lieu.
Le 2 avril 2019, M. [V] [G], M. [T] [G], Mme [J] [G], Mme [K] [G] et M. [L] [G] (les consorts [G]) ont déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris 'aux fins de constitution de partie civile’ et ouverture d’une information contre X du chef de crime d’apartheid, crime contre l’humanité imprescriptible, commis sur la personne de [W] [F], leur tante.
Le 29 mai 2019, le procureur de la République les a informés du classement sans suite de cette plainte précisant que 'les faits dont vous vous êtes plaint ne peuvent être jugés en raison d’un obstacle juridique'.
Le 14 juin 2019, les consorts [G] ont formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision auprès de la procureure générale près la cour d’appel de Paris et ont sollicité que des poursuites soient engagées pour crime contre l’humanité afin de révéler les éléments non élucidés de l’assassinat de [W] [F].
Le 25 juillet 2019, la procureure générale a transmis ce recours au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, pour observations sur son bien-fondé.
Le 4 septembre 2019, le procureur de la République antiterroriste a conclu à la confirmation de la décision de classement sans suite. exposant que si 'la qualification de crime contre l’humanité pouvait se discuter pour qualifier cet assassinat politique, qui avait au demeurant déjà fait l’objet d’une instruction, il s’avérait, en tout état de cause, que les juridictions françaises n’étaient pas compétentes pour en connaître, cette infraction n’ayant été introduite en droit français qu’en 1994, soit postérieurement aux faits dénoncés'. Il estimait également que les documents produits à l’appui de leur recours par les consorts [G] n’apportaient 'aucun élément de nature à modifier l’analyse juridique ayant motivé la décision de classement sans suite'.
Le 9 janvier 2020, la procureure générale a indiqué en réponse qu’elle n’avait pas le pouvoir de remettre en cause la décision du procureur de la République et qu’à défaut de voie de recours ouverte contre sa propre décision, le dossier de contestation était clôturé. Elle relevait notamment que 'les crimes contre l’humanité ont été introduits en droit français, à l’article 212-1 du code pénal, par la loi du 22 juillet 1992 et le crime d’apartheid a spécifiquement été inclus dans ses actes sous-jacents par la loi du 5 août 2013". Elle précisait ensuite que 'les faits dénoncés sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi, les juridictions françaises ne sont donc pas compétentes pour en connaître, en l’absence de rétroactivité de la loi d’incrimination'.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 16 février 2021, les consorts [G] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris l’Etat, représenté par le ministère de la justice, pris en la personne du ministre de la Justice, et l’agence judiciaire de l’Etat, prise en la personne de l’agent judiciaire de l’État, au visa des articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 55 de la Constitution, 25 de la Charte des Nations Unies, ainsi que de la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid et les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies des 19 juin 1976 (n°392), 13 juin 1980 (n°473) et 23 octobre 1984 (n°556) condamnant le crime d’apartheid ratifiées par la France.
Par ordonnance du 27 septembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré prescrite l’action engagée par les consorts [G] sur le fondement de la clôture trop rapide de l’instruction et aux modalités de déroulement de celle-ci, ainsi que celle fondée sur l’impossibilité à laquelle s’est trouvée confrontée la commission Vérité et Réconciliation d’enquêter utilement après la décision de non-lieu, mais recevable celle formée sur le fondement des décisions du ministère public rendues en 2019 et en 2020, de refus de reprendre la procédure.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté les consorts [G] de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens, déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe du 6 janvier 2023, les consorts [G] ont interjeté appel de l’ordonnance du 27 septembre 2021 et du jugement du 14 décembre 2022. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/01392.
Le 15 juillet 2023, les consorts [G] ont déposé une nouvelle déclaration d’appel de l’ordonnance du 27 septembre 2021 et du jugement du 14 décembre 2022 qui a été enregistrée sous le numéro RG 23/12792.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2023, l’organisation à but non lucratif sud-africaine Legal resources center est intervenue volontairement à l’instance à titre accessoire.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2023, l’organisation à but non lucratif sud-africaine [21] est intervenue volontairement à l’instance à titre accessoire.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2023, Mme [N] [H] est intervenue volontairement à l’instance à titre accessoire.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2023, M. [Z] [E] est intervenu volontairement à l’instance à titre accessoire.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— débouté les consorts [G] de leur demande de convocation des parties en vue d’une médiation,
— dit recevable l’incident de procédure,
— dit recevable l’appel interjeté selon déclaration d’appel du 15 juillet 2023,
— dit recevables les conclusions d’appelants du 30 août 2023,
— dit qu’en l’absence de saisine du conseiller de la mise en état d’un incident concernant la régularité de la première déclaration d’appel du 6 janvier 2023, il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de juger si l’appel du 15 juillet 2023 a pu régulariser le précédent appel formé le 6 janvier 2023,
— débouté les consorts [G] de leur demande de communication de pièces et de leur demande de versement de pièces aux débats,
— réservé les dépens d’incident et dit que leur sort suivra celui des dépens au fond.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction des deux procédures sous le numéro RG 23/12792.
Dans leurs dernières conclusions n°7, notifiées et déposées le 30 décembre 2024, M. [V] [G], M. [T] [G], Mme [J] [G], Mme [K] [G] et M. [L] [G] (les consorts [G]) demandent à la cour, aux termes d’un dispositif de 13 pages intégralement reproduit à l’exception des visas, de :
— déclarer recevables l’appel du 6 janvier 2023 et l’appel réitéré 15 juillet 2023, ainsi que les demandes fondées sur des faits révélés postérieurement au jugement du 14 décembre 2022,
— confirmer la jonction des deux appels,
— déclarer irrecevables et mal fondées les exceptions et incidents de procédure présentées par l’agent judiciaire de l’Etat et le ministère de la justice et les débouter de l’ensemble de leurs demandes tendant à susciter un refus de juger,
sur la recevabilité des questions et prétentions nouvelles postérieures au jugement du 14 décembre 2022,
— constater les nouvelles preuves et les faits révélés postérieurement au jugement du 14 décembre 2022 par les archives ouvertes à la suite de la réponse ministérielle orale au Sénat du 4 juillet 2023,
— constater que la rétention de pièces par l’Etat et le ministère de la justice devant le tribunal a nécessité une question orale parlementaire posée à Mme la Première ministre,
— constater les nouvelles pièces délivrées avec dérogations par la voie des Archives nationales, provenant notamment du dossier du ministère de la justice, et celles transmises par le parquet national antiterroriste relatives aux opérations de destruction du dossier judiciaire,
— constater l’inscription de [W] [F], dans les registres des scellés parmi les prévenus du tribunal,
— constater la destruction de la procédure criminelle initiale devant le tribunal judiciaire de Paris et la destruction des scellés en dépendant,
— constater la remise, par le tribunal, à la Direction nationale des interventions domaniales de restes humains de [W] [F],
— constater que les importations d’uranium dénoncées par [W] [F] ont été confirmées par les documents ministériels conservés aux Archives nationales,
— constater que le secret de la défense nationale est encore appliqué à des pièces de procédure se trouvant au dossier du ministère de l’intérieur conservé aux Archives nationales,
sur l’audience du 16 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris,
— les avis préalables du ministre de la Justice et l’organisation de l’audience,
— constater que le texte des deux premiers avis du ministre de la Justice défavorables à l’enregistrement et à la diffusion de l’audience du 16 novembre 2022 ont été communiqués plus de dix mois après l’audience devant le tribunal par lettre du 4 octobre 2023 du premier président de la Cour,
— constater que ces avis ministériels défavorables constituent une immixtion du pouvoir exécutif dans l’organisation de l’audience publique du tribunal et portent atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et aux règles du procès équitable,
— annuler et infirmer à ce titre le jugement en date du 14 décembre 2022,
— l’absence de rapport oral à l’audience du 16 novembre 2022 du tribunal
— constater que l’absence de rapport oral de la part du tribunal à l’ouverture de l’audience du 16 novembre 2022, au regard de l’importance des débats ayant trait à l’assassinat de [W] [F], a restreint la portée de ceux-ci alors qu’au surplus tout enregistrement avait été interdit,
— déclarer que l’article 804 du code civil et le principe de proportionnalité qui lui est applicable n’ont pas été respectés,
— annuler et infirmer à ce titre le jugement du 14 décembre 2022,
— la médiation absente des débats de l’audience
— constater qu’aucun débat sur la médiation n’a été ouvert ou suscité par le tribunal à l’audience du 16 novembre 2022 et que cette procédure n’a pas été visée dans le jugement du 14 décembre 2022,
— constater l’atteinte aux principes d’une bonne administration de la justice fondée sur la médiation,
— constater que cette situation est contraire à l’esprit et à l’exemple de la Commission Vérité et Réconciliation sud-africaine qui s’était saisie de l’assassinat de [W] [F] et aux propos tenus par le chef de l’Etat lors de sa visite de l’exposition consacrée à [W] [F] à la [21],
— constater que la perte de chance constituée par l’absence de médiation entre l’Etat et la famille de [W] [F], dont l’assassinat depuis plus de 36 ans reste non élucidé, est imputable non seulement à la position de l’agent judiciaire de l’Etat mais aussi à un fonctionnement défectueux du service public de la justice,
— annuler et infirmer à ce titre le jugement du 14 décembre 2022.
et statuant sur l’ordonnance du tribunal du 27 septembre 2021 et le jugement du tribunal du 14 décembre 2022,
— l’absence de prescription, le crime d’apartheid et l’action des appelants
— constater que les procédures ouvertes à compter de l’information judiciaire engagée pour assassinat le 11 avril 1988 s’inscrivent dans le cadre du crime d’apartheid imprescriptible commis sur la personne de [W] [F] le 28 mars 1988 et relèvent en particulier des règles nationales et internationales suivantes :
Vu les textes et articles applicables :
— l’article 55 de la Constitution,
— le principe de bonne foi en droit international public et la règle pacta sunt servanda,
— l’article 25 de la Charte des Nations unies,
— la loi du 64-1326 du 28 septembre 1964 sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité,
— la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid en date du 30 novembre 1973,
— les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies des 19 juin 1976 (n°392), 13 juin 1980 (n°473) et 23 octobre 1984 (n°556) condamnant le crime d’apartheid, crime contre l’humanité, votées par la France et la loi n°2013-711 du 5 août 2013 confirmant les votes du gouvernement français et l’introduction du crime d’apartheid dans l’ordre juridique national antérieurement à l’assassinat de [W] [F],
— déclarer qu’aucune prescription ne peut être opposée à une procédure ayant un lien direct avec le crime d’apartheid,
— dire en conséquence non prescrite l’action des appelants, dans toutes ses composantes, en ce qu’elle porte sur l’information judiciaire ouverte le 11 avril 1998, la coopération de l’institution judiciaire française avec la Commission Vérité et Réconciliation sud-africaine et la procédure criminelle pour crime contre l’humanité objet de la plainte pénale du 2 avril 2019 aux fins de réouverture des poursuites,
— déclarer que conformément aux articles 563, 564 et 915-2 du code de procédure civile les membres de la famille de [W] [F] peuvent faire valoir aujourd’hui des moyens et des prétentions nouveaux nés des faits et des actes révélés postérieurement au jugement du tribunal du 14 décembre 2022 qui ne sont atteints par aucune prescription,
— la portée de la procédure et du recours sur la plainte pour crime contre l’humanité
— constater qu’à la suite de la plainte pour crime contre l’humanité du 2 avril 2019, quatre décisions sont intervenues, la décision du procureur de la République du 29 mai 2019 et sur recours formé contre cette première décision, trois autres décisions, prononcées le 25 juillet 2019 par Mme la procureure générale, le 4 septembre 2019 par le procureur national antiterroriste et le 9 janvier 2020 par Mme la Procureure générale,
— constater que ces quatre décisions et recours, faisant intervenir trois niveaux de magistrats du ministère public, soit, statuant dans le ressort du tribunal, celui de la cour d’appel et au surplus avec une compétence de nature nationale, sont suffisantes et proportionnées afin de permettre la mise en 'uvre de l’action en responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice,
— constater qu’au regard du crime commis, toute nouvelle procédure ou recours effectif appartient au Ministère public compétent pour poursuivre le crime d’apartheid,
— la dépendance du juge d’instruction et les prérogatives du ministre de la Justice,
— constater :
— l’écho important donné par les médias et les prises de position nombreuses des autorités publiques sur l’assassinat de [W] [F], la transmission au procureur de la République de Paris, dépendant hiérarchiquement du procureur général à la cour d’appel de Paris, des instructions du ministre de la Justice ayant trait au dossier de l’assassinat de [W] [F] et la connaissance de celles-ci par le juge d’instruction,
— les échanges entre le procureur général et le ministre de la Justice notamment pour la préparation du réquisitoire définitif aux fins de non-lieu comportant notamment la lettre du 3 juillet 1992 adressée au ministre de la Justice,
— le projet de réquisitoire daté du 24 juin 1992 qui est joint au cachet du cabinet du ministère de la justice apposé le 7 juillet 1992 lequel transmet son accord pour arrêter les poursuites,
— constater que le juge d’instruction dans son ordonnance de non-lieu du 17 juillet 1992 a recopié mot pour mot, page par page, le réquisitoire aux fins de non-lieu du procureur de la République du 7 juillet 1992, le projet de réquisitoire ayant été établi le 24 juin 1992,
— constater, dès lors, que le juge d’instruction se trouvait dans une situation de dépendance à l’égard du procureur de la République qui lui-même recevait des instructions du ministre de la Justice et que de surcroît le juge d’instruction était lié par les enquêtes des responsables de la police judiciaire dépendant du ministère de l’intérieur dont le département dirigeait, orientait et supervisait les investigations ayant conduit à l’arrêt prématuré des poursuites en juillet 1992,
— constater que le procureur de la République, à aucun moment, n’a montré le souhait de reprendre les poursuites, après son réquisitoire aux fins de non-lieu, du 7 juillet 1992, soit depuis 34 ans, alors que les travaux et le rapport de la Commission Vérité et Réconciliation sud-africaine l’y invitaient ainsi que les demandes diplomatiques examinées par ses services et le cabinet du ministre de la Justice notamment de 1995 à 2000,
— constater la tardiveté du réquisitoire introductif du 11 avril 1988 en vue de la saisine d’un juge d’instruction, près de deux semaines après l’assassinat de [W] [F], et la brièveté de l’information judiciaire close le 17 juillet 1992, au regard de la dimension internationale du crime, de sa spécificité, de sa qualification, de son caractère unique hors d’Afrique et du contexte des premières négociations pour mettre fin à l’apartheid en Afrique du Sud établi depuis 1948 dont le régime avait emprisonné et banni [W] [F] devenue en exil la représentante de [Y] [S] à [Localité 23],
— déclarer que ces faits et manquements révèlent des fautes lourdes et un déni de justice,
— l’absence de coopération avec la Commission Vérité et Réconciliation
Vu les conclusions du rapport de la Commission Vérité et Réconciliation d’Afrique du Sud portant sur l’assassinat de [W] [F], commis à [Localité 23], le [Date décès 5] 1988 et exposant « S’il a été impossible d’aboutir à un constat définitif sur l’assassinat de Mme [W] [F], la Commission pense que sur la base de témoignages disponibles, elle a été victime d’une opération du CCB qui avait conclu un contrat avec une organisation privée de renseignements qui à son tour a fait un contrat avec des tueurs »,
— constater que le rapport suspecte des personnes basées aux Comores agissant comme mercenaires en étroite relation avec les services sud-africains de l’apartheid,
— constater que les autorités judiciaires françaises n’ont apporté aucun concours réel à la Commission Vérité et Réconciliation en dépit du déplacement de deux représentants de celle-ci à [Localité 23], de la qualité de son président, [R] [A], prix Nobel de la paix, et n’ont donné aucune suite aux éléments précis contenus dans son rapport,
— constater qu’à ce jour aucune investigation n’a été conduite aux Comores et en Afrique du Sud,
— déclarer que ces défaillantes constituent des fautes lourdes et un déni de justice,
— l’absence de motivation de la décision du 29 mai 2019 du procureur de la République
— constater qu’en rejetant, par décision du 29 mai 2019, la plainte pour crime d’apartheid en date du 2 avril 2019, déposée par la famille de [W] [F], en une phrase faisant état d'« un obstacle juridique » sans le qualifier, le procureur de la République n’a donné aucune motivation à sa décision et n’a dès lors rendu aucune décision intelligible,
— constater au surplus que cette décision lacunaire, sinon inexistante, n’a été précédée d’aucun débat alors que la plainte visait un crime contre l’humanité,
— constater que l’absence de motivation entrave l’exercice d’un recours devant les magistrats du second degré,
— déclarer qu’il s’agit de fautes lourdes et d’un déni de justice,
— la décision avant-dire droit de Mme la procureure générale du 25 juillet 2019
— constater que la décision du 29 juillet 2019 avant-dire droit de Mme la procureure générale prise aux fins d’obtenir du procureur de la République le fondement de sa décision afin de répondre au recours de la famille de [W] [F] n’a pas été communiquée à celle-ci ni à son conseil,
— constater qu’elle confirme l’absence de motivation de la décision du procureur de la République, qu’elle est restée secrète, non communiquée et n’a été précédée d’aucun débat sur la qualification du crime d’apartheid,
— déclarer qu’il s’agit de fautes lourdes et d’un déni de justice,
— la décision du 4 septembre 2019 du procureur national antiterroriste
— constater que la procédure sur la qualification du crime d’apartheid est restée secrète devant le procureur national antiterroriste dont la saisine par Mme la procureure générale n’a été notifiée ni à la famille de [W] [F] ni à son conseil,
— constater que cette décision sur le crime d’apartheid, prise par un magistrat du ministère public ayant une compétence nationale, n’a été précédée d’aucun débat et n’a pas été communiquée, interdisant tout recours,
— déclarer qu’il s’agit de fautes lourdes et d’un déni de justice,
— la décision du 9 janvier 2020 de Mme la procureure générale
— constater que le service public de la Justice a commis une erreur juridique et historique inexcusable en estimant que l’apartheid n’était pas reconnu dans l’ordre juridique français le jour de l’assassinat de [W] [F], le [Date décès 5] 1988,
— constater que cette erreur a été commise dans des conditions elles-mêmes inexcusables sans débat préalable alors que la décision préalable du procureur national antiterroriste sur l’existence du crime d’apartheid avait été gardée secrète et non communiquée à la famille de [W] [F],
— constater que cette décision nie l’apartheid dans sa portée juridique et historique,
— déclarer que de telles erreurs inexcusables constituent des fautes lourdes et un déni de justice,
et statuant sur les décisions et faits révélés postérieurement au jugement du 14 novembre 2022 du tribunal
— les atteintes à la séparation des pouvoirs
— constater les échanges entre le ministère de la justice, le ministre de la Justice et les magistrats du ministère public durant toute la durée de l’information judiciaire, révélés par les archives du ministère de la justice ouvertes postérieurement au jugement du tribunal du 14 avril 2022,
— constater que la présence et l’intervention des services du ministère de la justice dans le dossier de l’assassinat de [W] [F] se situent dans le contexte de la saisine d’un juge d’instruction unique doté de moyens limités au regard de ceux des magistrats du parquet dépendant, en l’espèce, du ministère de la justice et en relation directe avec celui-ci.
— constater notamment que cette proximité est illustrée par le cachet du cabinet du ministère de la justice daté du 7 juillet 1992 apposé et joint au projet de réquisitoire définitif du procureur de la République du 24 juin 1992 aux fins de non-lieu,
— constater que le projet de réquisitoire aux fins de non-lieu, validé par le ministre de la Justice et ses services, le 7 juillet 1992, a été repris et recopié immédiatement et dans son intégralité par l’ordonnance de non-lieu du 17 juillet 1992 du juge d’instruction qui s’est ainsi placé sous la dépendance du ministre de la justice et de ses services,
— constater l’absence d’autonomie du juge d’instruction qui ne disposait d’aucune aide et logistique et ne pouvait que se conformer, mot pour mot, au texte émanant du ministère public dont la date définitive du 7 juillet 1992 ne précède que ce dix jours l’ordonnance de non-lieu du 17 juillet 1992 laquelle n’en est qu’un double établi avec une grande célérité,
— constater la clôture rapide, à l’issue de quatre années, du dossier de l’assassinat de [W] [F] lors des vacances judiciaires de l’année 1992,
— constater que les interventions multiples du ministre de la justice depuis l’assassinat de [W] [F] confirment que ce crime ne relevait pas du droit commun, mais du crime d’apartheid commis sur une femme reconnue et engagée, appartenant à la majorité de la population privée de tout droit par le régime d’apartheid d’Afrique du Sud que condamnaient les décisions de l’ONU,
— déclarer qu’à ces titres des fautes lourdes et un déni de justice ont été commis,
— la destruction des actes de la procédure criminelle initiale
— constater la destruction par l’institution judiciaire des actes de la procédure criminelle, ouverte après l’assassinat de [W] [F], qui a été révélée et annoncée, le 4 avril 2024, à la famille par le Parquet national antiterroriste, sans même qu’une disquette à titre de sauvegarde ait été conservée,
— constater que cette destruction entrave la recherche de la vérité alors que seulement quatre années ont été accordées à l’information judiciaire, soit un temps non proportionné à l’importance du crime,
— dire que la révélation de cette destruction met au jour une nouvelle faute lourde confirmant le déni de justice,
— la destruction des scellés et l’absence de liste des scellés,
— constater la destruction des scellés dépendant du dossier de l’information judiciaire et l’absence de liste des scellés, révélés par le Parquet national antiterroriste le 4 avril 2024 et le 3 juin 2024,
— constater l’élimination des preuves contenues dans les scellés appartenant à l’Histoire judiciaire,
— dire que ces décisions et faits révélés constituent des fautes lourdes et un déni de justice,
— plus particulièrement sur la destruction des objets et documents relevant de la lutte anti-apartheid
— déclarer que les destructions des cassettes magnétiques, de l’agenda, des répertoires et du carnet appartenant à [W] [F], au regard de l’Histoire du combat contre l’apartheid qui fut le sien et du droit moral qui y est attaché, constituent de nouvelles fautes lourdes et un déni de justice,
— le dépôt auprès de l’administration des domaines des restes humains de [W] [F]
— déclarer que la remise par le service public de la justice à l’administration des domaines, la direction nationale des interventions domaniales, des restes humains de [W] [F], sa mâchoire et ses dents, au surplus sans informer sa famille, constitue une faute d’une gravité exceptionnelle qui participe de l’anéantissement de sa personne depuis son assassinat,
— déclarer de même que la remise à l’administration des domaines des vêtements couverts de sang que [W] [F] portait lors de son assassinat, sans avertir sa famille, constitue une faute lourde que caractérise la négation de toute dignité envers sa personne,
— l’enregistrement de [W] [F] parmi les prévenus du tribunal
— déclarer [W] [F], assassinée à [Localité 23] le [Date décès 5] 1988, victime de l’apartheid,
— constater que [W] [F] a été condamnée et bannie en Afrique du Sud pour son opposition au régime d’apartheid,
— déclarer que le nom de [W] [F], inscrit parmi les prévenus du tribunal judiciaire de Paris sur les registres des scellés communiqués et révélés par le parquet national antiterroristes, est une faute lourde des plus graves participant du déni de justice,
— déclarer que cette mention aujourd’hui toujours présente porte atteinte à la mémoire de [W] [F], victime de l’apartheid et doit être retirée des registres des scellés du tribunal sans délai,
— le secret de la défense nationale
— constater qu’il a été révélé que des pièces du dossier du ministère de l’intérieur conservées aux Archives nationales sous le n°19930666/7 sont couvertes par le secret de la défense nationale,
— constater la saisine du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale par les Archives nationales aux fins de déclassification,
— déclarer, dès lors, que la cour, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, mettra en 'uvre l’article L. 2312-4 du code de la défense nationale en vue de demander à l’autorité administrative compétente la déclassification et la communication des pièces et actes de la procédure criminelle ouverte après le décès de [W] [F],
sur la coopération judiciaire
— constater que la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud signée au Cap le 31 mai 2001 n’a pas été utilisée,
— dire qu’il appartient au service public de la justice de mettre en 'uvre une coopération judiciaire active afin d’élucider l’assassinat de [W] [F],
en conséquence,
— constater le fonctionnement défectueux, réitéré et continu du service public de la justice traduisant l’inaptitude de celui-ci à remplir sa mission d’intérêt général depuis l’assassinat, à [Localité 23], le [Date décès 5] 1988, de [W] [F],
— reconnaître que dans le cadre des procédures liées et rattachées,
— à l’ordonnance de non-lieu du 17 juillet 1992, clôturant l’information judiciaire ouverte le 11 avril 1988 après l’assassinat de [W] [F],
— à la coopération avec la Commission Vérité et Réconciliation sud-africaine, présidée par le prix Nobel de la paix, [R] [A], qui était saisie de l’assassinat de [W] [F],
— aux décisions, statuant sur le crime d’apartheid, du procureur de la République de Paris en date du 29 mai 2019, de Mme la procureure générale près la cour d’appel de Paris en date du 25 juillet 2019, du procureur national antiterroriste en date du 4 septembre 2019 et de Mme la procureure générale en date du 9 janvier 2020,
— aux actes et décisions, révélés après le jugement du tribunal du 14 décembre 2022, et ayant trait à la gestion des scellés, à la transmission de restes humains de [W] [F] à l’administration des domaines, à la destruction de la procédure criminelle et des pièces sous scellés, à l’inscription de [W] [F] parmi les prévenus du tribunal, qui sont intervenus lors de l’information judiciaire clôturée par ordonnance de non-lieu du 17 juillet 1992 ou postérieurement à celle-ci,
des fautes lourdes multiples, et un déni de justice ont été commis, au sein de l’institution judiciaire, engageant la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 septembre 2021 en ce qui concerne la prescription de l’action portant sur l’information judiciaire ouverte le 11 avril 1988 et sur la coopération avec la Commission Vérité et Réconciliation sud-africaine saisie de l’assassinat de [W] [F],
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement au fond en date du 14 décembre 2022,
— demander, par application de l’article L. 2312-4 du code de la défense, à l’autorité administrative compétente la déclassification et la communication des pièces et actes du dossier de l’assassinat de [W] [F] conservés aux archives nationales sous la cote 19930666/7,
— ordonner à l’agent judiciaire de l’Etat et au ministère de la Justice de retirer le nom de [W] [F] de tout document judiciaire, notamment des registres des scellés du tribunal judiciaire de Paris, où celui-ci est inscrit parmi les prévenus du tribunal,
— demander à l’agent judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat, et au ministère de la Justice d’apporter leur concours à la direction nationale des interventions domaniales en vue de restituer aux membres de la famille de [W] [F], les restes humains de [W] [F] et ses vêtements personnels qui ont été remis par les services du tribunal à cette entité administrative rattachée à la direction générale des finances publiques,
— condamner l’Etat, à travers l’agence judiciaire de l’Etat, à publier à ses frais dans deux quotidiens nationaux de son choix le présent jugement par voie d’extrait dans le mois de sa signification,
— condamner en tous les dépens l’agence judiciaire de l’Etat prise en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 septembre 2023, l’organisation à but non lucratif sud-africaine Legal resources center demande à la cour de :
— admettre son intervention volontaire à titre accessoire dans la présente procédure,
— déclarer fondées les demandes formées devant la cour par M. [V] [G], M. [T] [G], Mme [J] [G], Mme [K] [G] et M. [L] [G].
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 septembre 2023, l’organisation à but non lucratif sud-africaine [21] demande à la cour de :
— admettre son intervention volontaire à titre accessoire dans la présente procédure,
— déclarer fondées les demandes formées devant la cour par M. [V] [G], M. [T] [G], Mme [J] [G], Mme [K] [G] et M. [L] [G].
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 septembre 2023, Mme [N] [H] demande à la cour de :
— admettre son intervention volontaire à titre accessoire dans la présente procédure,
— déclarer fondées les demandes formées devant la cour par M. [V] [G], M. [T] [G], Mme [J] [G], Mme [K] [G] et M. [L] [G].
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 septembre 2023, M. [Z] [E] demande à la cour de :
— admettre son intervention volontaire à titre accessoire dans la présente procédure,
— déclarer fondées les demandes formées devant la cour par M. [V] [G], M. [T] [G], Mme [J] [G], Mme [K] [G] et M. [L] [G].
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 décembre 2024, l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, demande à la cour de :
à titre principal,
— dire que l’appel n’a pas pu produire d’effet dévolutif en l’absence de précision sur les chefs des décisions critiquées au titre de l’appel,
— dire que l’appel formé le 15 juillet 2023 n’a pu régulariser l’appel initial en conséquence,
— se juger non saisie du litige,
à titre subsidiaire,
— dire irrecevables les prétentions nouvelles tendant à faire annuler le jugement du 14 décembre 2022 aux motifs que :
— les avis ministériels défavorables à l’enregistrement de l’audience du 16 novembre 2022 constituent une immixtion du pouvoir exécutif dans l’organisation de l’audience publique du tribunal et portent atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et aux règles du procès équitable,
— l’absence de rapport oral de la part du tribunal à l’ouverture de l’audience du 16 novembre 2022, au regard de l’importance des débats à restreint la portée de ceux-ci alors qu’au surplus tout enregistrement avait été interdit.
— aucun débat sur la médiation n’a été ouvert ou suscité par le tribunal à l’audience du 16 novembre 2022 et que cette procédure n’a pas été visée dans le jugement du 14 décembre 2022,
— dire irrecevables les prétentions nouvelles relatives à des faits et actes prétendument découverts après le jugement du 14 décembre 2022 et qui seraient constitutifs de fautes lourdes ou de dénis de justice à savoir :
— la destruction par l’institution judiciaire des actes de la procédure criminelle, ouverte après l’assassinat de [W] [F],
— la destruction des scellés dépendant du dossier de l’information judiciaire et l’absence de liste des scellés,
— la destruction des cassettes magnétiques, de l’agenda, des répertoires et du carnet appartenant à [W] [F],
— la remise par le service public de la justice à l’Administration des domaines des restes humains de [W] [F], et des vêtements couverts de sang que [W] [F] portait lors de son assassinat,
— la mention du nom de [W] [F], inscrit parmi les prévenus du tribunal judiciaire de Paris sur les registres des scellés communiqués par le Parquet national antiterroriste,
— confirmer l’ordonnance du 27 septembre 2021 en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action formée sur le fondement de la clôture trop rapide de l’instruction et aux modalités de déroulement de celle-ci, ainsi que celle fondée sur l’impossibilité à laquelle s’est trouvée confrontée la commission Vérité et Réconciliation d’enquêter utilement après la décision de non-lieu,
— l’infirmer en ce qu’elle a dit non prescrite l’action formée sur le fondement des décisions du ministère public, en 2019 et 2020, de refuser de reprendre la procédure,
— juger que l’action des appelants est entièrement prescrite,
en toute hypothèse sur le fond,
— confirmer le jugement du 14 décembre 2022 en ce qu’il a débouté les appelants de toutes leurs demandes en l’absence de démonstration d’une faute lourde du service public de la justice,
— condamner les consorts [G] in solidum aux entiers dépens.
Selon avis notifié le 4 février 2025, la procureure générale demande à la cour :
à titre principal de
— déclarer l’appel irrecevable s’agissant de l’ordonnance du 27 septembre 2021, comme hors délai,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’organisation à but non lucratif Legal resources center et, au fond, la débouter de ses demandes,
à titre subsidiaire de
— confirmer le jugement du 14 décembre 2022 en ce que les conditions de la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat pour faute lourde et déni de justice ne sont pas réunies.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2025.
Selon message RPVA en date du 15 avril 2025, les appelants ont sollicité, au visa de l’article 444 du code de procédure civile, la réouverture des débats et la production d’une décision rendue le 14 avril 2025 par la High court d’Afrique du Sud ainsi que son premier commentaire publié dans la presse.
Par lettres des 17 et 23 avril suivant, l’agent judiciaire de l’Etat a indiqué s’opposer à cette demande, à la supposer recevable, dès lors que les conditions de l’article 444 du code de procédure civile ne sont pas réunies, les pièces produites n’étant pas traduites et les consorts [G] ayant eu la possibilité de développer leur argumentation tout au long de la procédure.
Le 25 avril 2025, le ministère public s’est également opposé à la demande.
SUR CE,
Sur la demande de réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’absence d’une demande de réouverture des débats formée par voie de conclusions, la cour n’en est pas été saisie.
De surcroît, outre qu’elles ne sont pas traduites en français, les pièces que les appelants souhaitent produire aux débats ne sont pas de nature à démontrer que l’interprétation retenue par des magistrats français de la loi française introduisant le crime d’apartheid comme crime contre l’humanité est susceptible de constituer une faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice.
Sur la recevabilité des interventions volontaires
Les interventions volontaires ne sont pas critiquées aux termes des conclusions des intimés. Elles sont recevables.
Sur la recevabilité de l’appel du 6 janvier 2023
Le ministère public soutient que l’appel formé par les consorts [G] le 6 janvier 2023 est irrecevable en application des articles 527, 528 et 538 du code de procédure civile s’agissant de l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 septembre 2021 dans la mesure où il a été interjeté plus d’un mois après sa notification.
Les appelants répondent que la recevabilité de l’appel du 6 janvier 2023, déposé avec une annexe, est confirmé par la jurisprudence de la Cour de cassation et que l’appel a été réitéré le 15 juillet 2023, les deux procédures ayant été jointes.
En l’absence de preuve de la notification de l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 septembre 2021 et de la date de celle-ci, le délai pour exercer un recours n’a pas pas commencé à courir, de sorte que l’appel formé à l’encontre de cette décision est recevable.
Sur l’absence d’effet dévolutif des appels
L’agent judiciaire de l’Etat prétend que :
— la déclaration d’appel du 6 janvier 2023, qui ne précise pas les chefs des décisions expressément critiqués, n’a pu produire d’effet dévolutif, de sorte que la cour d’appel n’est pas saisie du litige,
— l’absence d’effet dévolutif n’est pas une exception de procédure mais un moyen visant à constater qu’un effet attendu de l’appel n’est pas survenu et peut être soulevé à tout moment devant la cour sans démonstration d’un grief,
— le document produit par les consorts [G] daté du 6 janvier 2023 ne constitue pas une annexe à la déclaration d’appel au sens de l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 dans sa version modifiée par l’arrêté du 25 février 2022, faute pour l’acte d’appel d’y renvoyer expressément,
— l’acte d’appel du 15 juillet 2023 n’a pas régularisé la déclaration du 6 janvier 2023 puisque cette régularisation n’est pas intervenue dans le mois laissé à l’appelant pour conclure, ce délai ayant expiré le 7 juin 2023.
Les consorts [G] répliquent que :
— l’appel formé le 6 janvier 2023 a été réitéré par un appel en date du 15 juillet 2023,
— les appels ont été interjetés conformément aux prescriptions du code de procédure civile avec un texte placé en annexe sur le RPVA développant les motifs du recours,
— l’appel réitéré du 15 juillet 2023 a été déclaré recevable par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 21 novembre 2023.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.
Seul l’acte d’appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement.
Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
La déclaration d’appel du 6 janvier 2023 contient, s’agissant de l’ordonnance, la mention 'Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués’ sans toutefois les préciser et, s’agissant du jugement, 'Objet/Portée de l’appel : Appel interjeté sur la totalité du jugement'. Il n’est pas contesté qu’aucune régularisation de cet appel n’est intervenue dans le délai imparti aux appelants pour conclure au fond.
Cependant les appelants ont introduit une nouvelle instance en interjetant un second appel le 15 juillet 2023, qui a été déclaré recevable par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 novembre 2023, de sorte que l’effet dévolutif a opéré et que la cour est régulièrement saisie des chefs de l’ordonnance et du jugement critiqués, peu important l’absence de régularisation du premier appel.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que certaines demandes des consorts [G] sont nouvelles et donc irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile en ce que :
— ils ont repris dans leurs conclusions n°6 les demandes contenues dans leurs conclusions initiales mais sous des formulations nouvelles et ont formé des demandes nouvelles après la jonction des deux procédures d’appel tendant à faire annuler le jugement d’une part et relatives à des faits et actes prétendument découverts après le jugement du 14 décembre 2022 d’autre part,
— les prétentions relatives à l’annulation du jugement en raison des conditions du déroulement de l’audience devant le tribunal judiciaire , qui ne figuraient pas dans les conclusions des 8 juillet 2023, 30 août 2023 et 25 avril 2024, ont été présentées pour la première fois dans les conclusions du 27 septembre 2024 alors que les appelants n’ignoraient rien du refus du tribunal d’autoriser l’enregistrement de l’audience ni des conditions de déroulement d’audience et n’ont émis aucune critique lorsque la présidente leur a donné la parole sans faire de rapport,
— elles sont en plus étrangères aux chefs du jugement critiqués par l’acte d’appel qui ne portent que sur l’existence ou non d’une faute lourde ou d’un déni de justice,
— les nouveaux griefs portant sur la destruction de la procédure criminelle et de scellés, de documents, la remise des restes humains et des vêtements de [W] [F] sont, d’une part, étrangers à la procédure judiciaire et aux décisions du ministère public critiquées, et n’ont d’autre part, aucun lien direct avec les chefs du jugement critiqués.
Les consorts [G] répliquent que les éléments découverts à l’occasion de la procédure d’appel à la suite de l’ouverture des Archives nationales peuvent être valablement examinés par la cour pour l’éclairer sur l’ampleur du dysfonctionnement du service public de la justice conformément aux articles 563, 564 et 915-2 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il est certain que dans leurs premières conclusions notifiées le 30 août 2023 dans le dossier RG 23/12792 les appelants n’ont sollicité ni l’annulation du jugement du 14 décembre 2022 ni l’engagement de la responsabilité de l’Etat à raison de fautes lourdes postérieures au jugement du 14 décembre 2022.
La demande d’annulation du jugement est apparue pour la première fois dans les conclusions n° 6 notifiées le 27 septembre 2024 alors pourtant que les moyens tirés de l’immixion du pouvoir exécutif dans l’organisation et l’enregistrement de l’audience, l’absence de rapport oral et de débat sur la médiation qui la soutiennent étaient connus des appelants dès l’audience devant le tribunal et développés dans leurs premières conclusions pour justifier la demande d’infirmation du jugement.
La demande d’annulation du jugement qui ne tend pas à répliquer aux conclusions et pièces de l’agent judiciaire de l’Etat ou à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, est donc irrecevable.
En revanche les demandes relatives à la destruction des actes de la procédure criminelle et des scellés, l’absence de liste des scellés, la destruction de biens appartenant à [W] [F], la remise des restes humains de [W] [F] et de ses vêtements à l’administration des domaines et à la mention de son nom sur la liste des prévenus du tribunal judiciaire de Paris sur les registres des scellés communiqués par le parquet national antiterroriste qui sont nés de la révélation de faits postérieure au jugement, à savoir l’ouverture d’archives en juillet 2023 et la communication de pièces par le parquet national antiterroriste en avril et juin 2024, sont recevables.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de l’Etat
Après avoir retenu que la demande des consorts [G] tendant à une réparation en nature, l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 devait être écarté au profit des articles 2270-1, applicable avant le 19 juin 2008, et 2224 du code civil, le juge de la mise en état a jugé que la manifestation du dommage lié à la clôture trop rapide de l’instruction et aux modalités de déroulement de celle-ci était intervenue le jour de l’ordonnance de non-lieu du 27 juillet 1992, de sorte que l’action était prescrite au moment de la délivrance de l’assignation du 16 février 2021. Il a considéré qu’il en était de même s’agissant de l’impossibilité à laquelle s’est trouvée confrontée la commission Vérité et Réconciliation d’enquêter utilement après ce non-lieu, lequel dommage est né à la fin des travaux de celle-ci en 1999. En revanche, il a jugé que l’action fondée sur les décisions du ministère public en 2019 et 2020 de refus de reprendre la procédure n’était pas prescrite.
Les consorts [G] soutiennent que leur action n’est pas prescrite en ce que l’assassinat de [W] [F], crime d’apartheid, ainsi que les actions qui en dépendent étroitement, relèvent du régime de l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, de sorte que les règles relatives à la prescription civile de droit commun sont inapplicables.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que l’action est prescrite en ce que :
— l’action en responsabilité exercée est une action en responsabilité civile de sorte que les règles d’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, propres à la responsabilité pénale, sont inapplicables,
— l’action, qui relève de la prescription quadriennale régie par la loi du 31 décembre 1968 puisque les consorts [G] cherchent en partie à se voir reconnaître la qualité de créanciers de l’Etat, est prescrite concernant la critique de la procédure d’instruction clôturée en 1992 depuis le 1er janvier 1997,
— leur action est également prescrite au regard des règles du droit commun au plus tard depuis le 18 juillet 2002,
— la cour n’est pas saisie et ne serait pas compétente concernant la critique de l’entraide judiciaire qui devait être apportée à la commission Vérité et Réconciliation, cette question relevant des relations diplomatiques et non du fonctionnement de la justice judiciaire française,
— en tout état de cause, la critique d’une procédure judiciaire dont le fait générateur daterait du 21 mars 2003 aurait expiré le 31 décembre 2007 selon la prescription quadriennale ou le 21 mars 2013 selon la prescription de droit commun,
— le refus du tribunal de retenir la prescription quadriennale n’est pas justifié,
— si l’action des consorts [G] n’a pas pour objet direct le paiement de dommages et intérêts, ils demandent néanmoins à se voir reconnaître la qualité de créanciers de l’Etat, à savoir d’obligations de faire (la publication du jugement) et monétaire (le paiement des frais de publication), ce dont il résulte que l’action se prescrit par l’écoulement d’un délai de quatre ans à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle le fait générateur s’est produit,
— même si les appelants prétendent critiquer trois procédures distinctes, ils mettent en réalité en cause la responsabilité de l’Etat pour un seul fait générateur constitué de la décision de non-lieu du 17 juillet 1992,
— la prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 1993 et a expiré le 31 décembre 1996,
— elle était donc acquise au moment des décisions du procureur de la République du 29 mai 2019 et du procureur général le 9 janvier 2020, lesquelles n’ont donc pas interrompu le délai de prescription,
— les griefs formulés l’encontre des procédures de 2019 et 2020 ne visent en réalité que la procédure initiale de 1992 de sorte que l’entière action est prescrite.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient à bon droit que l’action en responsabilité exercée par les consorts [G] est une action civile de sorte que les règles d’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, propres à la responsabilité pénale, sont inapplicables.
Nonobstant l’absence de demande en paiement de dommages et intérêts, l’action tend à faire reconnaître la qualité de créancier des appelants au titre de diverses obligations en sorte que la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics est applicable.
Selon l’article 1er de cette loi, sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la même loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
L’article 2 de cette même loi prévoit que la prescription est interrompue, notamment, par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption.
L’article 3 de cette loi précise que la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance.
Il résulte de ces textes que, lorsque la victime d’un dommage agit en responsabilité contre l’Etat, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est la date à laquelle elle est en mesure de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles il pourrait être imputable au fait de l’administration.
S’agissant des griefs relatifs à l’ouverture tardive puis à la clôture prématurée de l’information judiciaire ouverte contre X du chef d’assassinat de [W] [F] commis à [Localité 23] le [Date décès 5] 1988 ainsi qu’aux modalités du déroulement de celle-ci (désignation d’un juge d’instruction unique, instructions données par le ministre de la Justice au parquet général, carence dans la coopération judiciaire, absence d’investigations aux Comores, abandon des poursuites), cette date correspond à celle de l’ordonnance de non-lieu du 17 juillet 1992.
Le délai de prescription a donc débuté le 1er janvier 1993 pour s’achever le 31 décembre 1996.
S’agissant du grief relatif à l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée la commission Vérité et Réconciliation d’enquêter après la décision de non-lieu, cette date correspond à celle de son rapport final daté selon des écritures des appelants de 2003.
Le délai de prescription a donc débuté le 1er janvier 2004 pour s’achever le 31 décembre 2007.
L’assignation ayant été délivrée le 16 février 2021 l’action engagée sur ces faits est prescrite.
En revanche, c’est à bon droit que le juge de la mise en état a considéré qu’elle ne l’était pas s’agissant des décisions prises par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le 29 mai 2019 puis par la procureure générale près la cour d’appel de Paris le 9 janvier 2020 dans le cadre de la procédure pénale distincte ouverte sur la plainte déposée le 2 avril 2019 entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris par les appelants.
L’ordonnance du juge de la mise en état est dès lors confirmée.
Sur la faute lourde et le déni de justice
Les premiers juges ont conclu à l’absence de fonctionnement défectueux du service public de la justice aux motifs que :
— les consorts [G] n’ont pas exercé le recours utile qui leur était ouvert, à savoir saisir eux-mêmes directement un juge d’instruction,
— leur désaccord sur la date d’introduction en droit français de l’infraction de crime contre l’humanité et de crime d’apartheid telle que retenue par le ministère public n’est pas de nature à caractériser un fonctionnement défectueux du service public de la justice dès lors que hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité contre l’Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire en dehors de l’exercice des voies de recours.
Les consorts [G] relèvent plusieurs fautes lourdes en ce que :
— le procureur de la République, qui a rendu des décisions judiciaires à l’exemple d’un tribunal était soumis aux règles du procès équitable issues de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne les a pas convoqués et a pris de manière expéditive une décision non motivée le 29 mai 2019, laquelle est donc restée secrète et ne leur a pas permis d’exercer un recours en connaissance de cause,
— la décision avant-dire droit du 25 juillet 2019 de la procureure générale a été prise secrètement, ce qui constitue en outre un déni de justice, au mépris des règles relatives au double degré de juridiction et sans les en avertir, soulignant que 'la juridiction pénale du second degré n’est pas habilitée à solliciter le concours de la juridiction pénale de premier degré pour statuer sur le recours qu’elle doit examiner et juger',
— la décision secrète du 4 septembre 2019 du procureur national antiterroriste, rédigée sur un papier à l’entête du 'Ministère de la Justice', qui le présente dès lors comme dépendant du pouvoir exécutif, viole les règles de la séparation des pouvoirs, a été prise hors de toute consultation dès lors qu’ils n’ont pas été informés de l’examen de leur recours par celui-ci, comporte une erreur équipollente au dol sur la date de l’ordonnance de non-lieu qui laisse croire à une information ayant duré 14 ans, et s’érige en juge en statuant sur le recours en confirmant la décision du procureur de la République
— surtout cette décision comporte une information inexacte et inexcusable au regard de l’introduction du crime contre l’humanité dans notre ordre juridique, puisque la France a mis en oeuvre l’incrimination de crime contre l’humanité en vertu de l’Accord de Londres, dit statut de Nuremberg, du 8 août 1945, et que les résolutions du Conseil de sécurité de 1976, 1980 et 1984 condamnant l’apartheid sont des normes internationales intégrées directement dans la législation française,
— la décision du 9 janvier 2020 du procureur général, qui paraît rendue par les services du ministère de la Justice au regard de son en-tête, laquelle reprend exactement les termes de la décision du 4 septembre 2019 en ce compris l’erreur sur la date de l’ordonnance de non-lieu, s’appuie sur les précédentes décisions secrètes de premier degré à titre de motivation, en violation des règles du procès équitable, ce qui caractèrise une faute lourde, mais également un déni de justice eu égard au délai excessif de réponse,
— le principe de bonne foi qui doit s’appliquer en droit international public a été totalement méconnu,
— en soulevant d’office un moyen tiré de l’absence de rétroactivité de la loi d’incrimination, sans les en avertir, les convoquer ou les interroger, la procureure générale a méconnu les principes directeurs de la procédure,
— le tribunal a opéré une confusion entre les notions de recours et de procédure en ce que le doyen des juges d’instruction, juge du premier degré, ne peut pas contrôler une juridiction du second degré,
— à la suite de leur plainte du 2 avril 2019 et du classement sans suite décidé par le procureur de la République dans sa décision du 29 mai 2019, ils ont mis en oeuvre le recours hiérarchique possible, de sorte qu’il ne peut pas leur être reproché de ne pas avoir saisi le doyen des juges d’instruction étant rappelé que leur plainte a pour objet la recherche de la vérité et une réparation économique,
— en toute hypothèse, la procédure distincte de l’information judiciaire n’aurait pu être effective, adéquate et proportionnée, au regard de l’opposition permanente du ministère public et d’un terme inconnu et imprévisible,
— les nouvelles informations obtenues le 4 avril 2024 et le 3 juin 2024 révèlent de nouveaux dysfonctionnements du service public de la justice à savoir la destruction volontaire du dossier de [W] [F] et des scellés en violation des règles du procès équitable, lesquels comportaient des répertoires et un agenda d’une valeur historique inestimable, la rédaction de l’ordonnance de non-lieu dans des termes identiques à ceux du réquisitoire définitif, la destruction des effets personnels de [W] [F], l’absence de liste des scellés, la mention de [W] [F] parmi les prévenus dans le registre des scellés du tribunal, la transmission des scellés au service 'Inventaire Armes’ de Créteil alors que ce sont les autorités administratives de Paris, lieu de l’assassinat, qui devraient en être dépositaires et enfin le non-respect de la dépouille de [W] [F] et l’absence de restitution de sa dépouille à sa famille.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que la responsabilité de l’Etat ne peut pas être engagée en ce que:
— l’exercice que le ministère public fait de ses droits quant à l’opportunité d’engager ou non des poursuites en application des articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale ne peut donner lieu à l’engagement de la responsabilité de l’Etat,
— tel est le cas des décisions du procureur de la République et de la procureure générale du 29 mai 2019 et du 9 janvier 2020,
— les consorts [G] ne peuvent critiquer ces décisions par la voie de l’action en responsabilité de l’Etat, celles-ci ne pouvant être remises en cause qu’au travers des voies de recours prévues par la loi,
— ils ne démontrent pas l’existence d’une erreur inexcusable de droit contenue dans les décisions qu’ils critiquent, seule de nature à les remettre en cause, dès lors que les crimes contre l’humanité ont été introduits en droits français par la loi du 22 juillet 1992, soit après l’assassinat de [W] [F],
— la décision du ministère public de ne pas rouvrir l’enquête aux motifs que les faits en cause ont déjà fait l’objet d’une instruction et que les dispositions relatives aux crimes contre l’humanité ont seulement été introduites en droit français postérieurement à l’assassinat de [W] [F] ne peut être qualifiée d’erreur de droit,
— les appelants ne sont pas fondés à engager la responsabilité de l’Etat faute d’avoir épuisé les moyens ouverts par la loi afin de contester les décisions qu’ils critiquent en déposant une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction,
— les consorts [G] n’allèguent aucune illégalité commise à l’occasion des destructions et faits qu’ils reprochent aux autorités judiciaires après le prononcé du non-lieu et ne démontrent pas en quoi ces actes auraient pu constituer des fautes lourdes du service public de la justice.
Le ministère public rappelle que :
— si la partie civile doit être informée du classement sans suite et du rejet du recours, aucun texte n’impose au ministère public d’organiser des audiences ou de communiquer les correspondances et les observations sollicitées dans le cadre du recours hiérarchique devant le procureur général contre un classement sans suite,
— aucune faute lourde n’est caractérisée en l’espèce car les consorts [G] disposent encore d’une voie procédurale ouverte par la saisine directe du juge d’instruction,
— aucune faute ne peut découler du manque de communication et de publicité des échanges entre le procureur de la République et la procureure générale.
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice, la faute lourde consistant en une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Selon l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Seule l’inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission qui n’a pas pu être corrigée par les voies de recours permet d’engager la responsabilité de l’Etat. Il n’y a donc pas de faute lourde lorsque la voie de recours qui était ouverte n’a pas été exercée.
L’article 40-1 du code de procédure pénale prévoit que lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun :
1- Soit d’engager des poursuites ;
2- Soit de mettre en 'uvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2 ;
3- Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.
L’article 40-2 du même code précise que lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, il avise les plaignants et les victimes de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient.
Enfin, l’article 40-3 dispose que toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l’article 36, enjoindre au procureur de la République d’engager des poursuites. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé.
Aucune de ces dispositions n’obligent le procureur de la République ou le procureur général à organiser un débat contradictoire avant sa prise de décision, pas plus qu’elles ne lui font obligation de communiquer aux plaignants la teneur des diligences qu’il accomplit pour parvenir à sa décision.
Bien que de manière succincte, la décision de classement sans suite du procureur de la République en date du 29 mai 2019 est motivée puisqu’elle indique 'les faits dont vous vous êtes plaint ne peuvent être jugés en raison d’un obstacle juridique’ et a été rendue dans un délai raisonnable.
Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, la demande adressée le 25 juillet 2019 par la procureure générale près la cour d’appel de Paris au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir ses observations ainsi que la réponse apportée par le procureur de la République antiterroriste le 4 septembre 2019 ne constituent pas des décisions judiciaires nécessitant de respecter le principe de la contradiction. Par ailleurs, la rédaction de ces courriers sur un papier à en-tête du ministère de la Justice, auquel ils appartiennent, ne peut constituer une faute.
La décision de la procureure générale qui est motivée, comme précisé ci-dessus, et qui a été portée à la connaissance des plaignants est conforme aux dispositions du code de procédure pénale rappelées ci-dessus. Elle ne comporte pas d’erreur de droit inexcusable en ce que si la notion de crime contre l’humanité est apparue pour la première fois dans la Charte du Tribunal international de Nuremberg annexée aux accords de Londres du 8 août 1945, cette incrimination ne permettait alors que la poursuite devant les juridictions françaises des personnes coupables de crime contre l’humanité commis au nom des puissances de l’Axe durant la Seconde guerre mondiale. Seule l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et de son article 212-1 a permis ensuite la poursuite des crimes contre l’humanité commis à compter du 1er mars 1994 et le crime d’apartheid a été spécifiquement inclus dans ses actes sous-jacents qu’à partir de la loi n°2013-711 du 5 août 2013, de sorte qu’à supposer que l’assassinat de [W] [F] constitue un crime contre l’humanité, les juridictions françaises n’étaient alors pas compétentes pour en connaître.
En tout état de cause, les consorts [G] ne se sont pas constitués partie civile devant le doyen des juges d’instruction, en application de l’article 85 du code de procédure pénale, pour que les faits dénoncés soient instruits à charge et décharge au vu des nouveaux éléments apportés et que la prétendue erreur commise par la procureure générale soit réparée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges en ont déduit qu’aucune faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat n’était caractérisée.
Pour les mêmes raisons, les décisions critiquées ne constituent pas plus un déni de justice.
La destruction de la procédure concernant [W] [F] et des scellés y afférents, en ce compris des répertoires et un agenda lui appartenant, mais à l’exception du réquisitoire définitif, de l’ordonnance de non-lieu et du registre de dépôt des scellés, a été réalisée, en application des instructions des Archives départementales de Paris et de la circulaire SJ-03-13-DSJ du 23 septembre 2003, modifiée par la circulaire SJ-09-228-AB2 du 30 juin 2009, et après l’expiration d’un délai de dix ans à compter de l’ordonnance de non-lieu et non en violation des règles du procès équitable, étant relevé qu’il n’est justifié d’aucune demande de restitution des scellés par la famille de [W] [F] avant la requête du 6 février 2024. Aucune faute lourde n’est donc caractérisée de ce chef.
Aucune disposition légale interdit au juge d’instruction de reprendre dans son ordonnance de non-lieu les termes du réquisitoire définitif, et une erreur sur une date, comprise dans ces documents, ne constitue pas une faute lourde.
Le registre de dépôt de scellés de l’époque, dont les appelants produisent une copie, mentionne les biens saisis. Les consorts [G] ne démontrent pas au visa de quel texte l’absence d’une liste des scellés distincte pourrait constituer une faute lourde. Il en est de même s’agissant de la transmission des scellés au service 'Inventaire Armes’ de [Localité 17].
La mention de [W] [F] parmi les prévenus dans le registre des scellés du tribunal, et non comme victime, constitue une erreur, au demeurant sans conséquence, et non une faute lourde du service public de la justice.
Enfin, l’absence de restitution de la dépouille de [W] [F] ne saurait constituer une faute lourde du service public de la justice en l’absence de demande de sa famille avant celle du 6 juin 2024 et de justification quant à la réponse apportée, étant observé que par lettre du 17 octobre 2024 le président du tribunal judiciaire de Paris a informé les consorts [G] de ce que le service des scellés n’acceptait aucun reste humain.
Aucune faute lourde ou déni de justice n’étant caractérisé, la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée, en confirmation du jugement.
Enfin, il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour saisie d’une action en responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice d’adresser des demandes à l’autorité administrative s’agissant de la communication de pièces conservées aux Archives nationales, d’ordonner à l’agent judiciaire de l’Etat et au ministère de la Justice de modifier un registre et de se rapprocher de la Direction des interventions domaniales notamment pour obtenir les restes de la dépouille de [W] [F].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la cour n’a pas été valablement saisie d’une demande de réouverture des débats,
Déclare recevables les interventions volontaires de l’organisation à but non lucratif sud-africaine Legal resources center, l’organisation à but non lucratif sud-africaine [21], Mme [N] [H] et M. [Z] [E],
Dit que l’appel du 15 juillet 2023 a opéré effet dévolutif,
Déclare irrecevable la demande d’annulation du jugement,
Déclare recevables les demandes des appelants relatives à la destruction des actes de la procédure criminelle et des scellés, l’absence de liste des scellés, la destruction de biens appartenant à [W] [F], la remise des restes humains de [W] [F] et de ses vêtements à l’administration des domaines et à la mention de son nom sur la liste des prévenus du tribunal judiciaire de Paris,
Confirme l’ordonnance du 27 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Confirme le jugement du 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour d’adresser des demandes à l’autorité administrative s’agissant de la communication de pièces conservées aux Archives nationales, d’ordonner à l’agent judiciaire de l’Etat et au ministère de la Justice de modifier un registre et de se rapprocher de la Direction des interventions domaniales aux fins d’obtenir les restes de la dépouille de [W] [F],
Déboute M. [V] [G], M. [T] [G], Mme [J] [G], Mme [K] [G] et M. [L] [G] du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [V] [G], M. [T] [G], Mme [J] [G], Mme [K] [G] et M. [L] [G] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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