Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 12 juin 2025, n° 23/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 9 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00187 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BINQR
AFFAIRE :
M. [X] [L]
C/
M. [W] [G], S.A.R.L. [5]
Me [D] [S] es qualité d’administrateur ad hoc de la SARL [5]
OJLG/MS
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Grosse délivrée à alexis AMET, Me Jacques VIGNAL, le 12-06-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 12 JUIN 2025
— --===oOo===---
Le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Pierre – alexis AMET de la SELARL SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’une décision rendue le 09 JUILLET 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jacques VIGNAL, avocat au barreau de BRIVE
S.A.R.L. [5], demeurant [Adresse 8]
défaillante
INTIMES
Maître [D] [S] es qualité d’administrateur ad hoc de la SARL [5]
, demeurant SELARL [9] – [Adresse 2]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 Avril 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2025, et après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 14 mars 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Par statuts du 30 septembre 2009, M. [L], détenteur de 102 parts, et M. [G], détenteur de 98 parts, ont constitué la Sarl [5], disposant d’un capital social de 20.000 euros réparti en 200 parts, et ayant une activité de transport routier de marchandises et de location de véhicules. Le siège social a été fixé au domicile de M. [L].
M. [L], gérant de la Sarl [5], est par ailleurs gérant d’une société de travaux dénommée [7] TP et d’un GAEC dénommé [10].
M. [G] était également gérant d’une société de transports et de travaux publics qui disposait de 5 licences de transport, dont trois auraient été cédées à la Sarl [5], et qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 juin 2010.
Des différends portant sur la comptabilité de la société [5], le paiement de certaines factures et une potentielle fin d’activité sont apparues dans le courant de l’année 2011, et ont opposé les deux associés. M. [G] a refusé d’approuver le procès-verbal d’une assemblée générale tenue le 23 juin 2011 et il a sollicité vainement de M. [L] la production des disques chronotachygraphiques et des documents comptables de la société.
Par acte du 13 mars 2013, M. [G] a saisi le président du tribunal de commerce de Brive en référé, qui, par ordonnance du 27 mai 2013, a nommé M. [T] en qualité d’expert afin de se faire remettre les comptes des exercices 2011 et 2012 de la société [5], d’établir si les prestations effectuées entre cette société et les sociétés [7] TP ou le GAEC [10] l’ont été aux conditions tarifaires conformes au prix de marché, ainsi que pour vérifier par sondages si les disques chronotachygraphiques et lettres de voiture concordent avec les factures émises et déplacements effectués, et si les consommations en gasoil comportent des anomalies.
M. [T] a déposé son rapport le 30 décembre 2014, aux termes duquel il a considéré que M. [L] avait commis des négligences répétées de gestion, voulues ou non. Il a suggéré une régularisation de chiffres d’affaires sur les années 2011 et 2012 et une rectification de charges sur l’année 2011.
Le 23 février 2016, M. [G] a fait assigner M. [L] et devant le tribunal de commerce de Brive aux fins de voir engager la responsabilité de M. [L] sur le double fondement de l’action ut singuli quant au préjudice causé à la société [5] et d’une action personnelle aux fins de réparation de son propre préjudice par M.[L] et la société [5].
Par acte du 14 juin 2016, M. [G] a appelé en la cause la société [5], en la personne de son gérant, M. [L].
Par jugement du 10 novembre 2017, le tribunal de commerce de Limoges a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par M. [L] et dit recevable l’action sociale ut singuli diligentée par M. [G] à son encontre au bénéfice de la société [5]. Il a ordonné la réouverture des débats.
M. [L] et la société [5] ont formé appel de ce jugement, qui a été confirmé par arrêt de la cour de céans du 17 janvier 2019, retenant qu’à raison de la dissimulation d’informations sociales par M. [L], c’est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu la date du dépôt du rapport d’expertise pour point de départ de la prescription triennale fixée à l’article L.223-23 du code de commerce.
Sans demande de réinscription au rôle du tribunal de commerce de Brive, l’affaire a été radiée puis réinscrite le 15 janvier 2021 à la demande de M. [G].
Par jugement du 9 juillet 2022, le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a :
déclaré recevable l’action sociale, intentée par M. [G] pour le compte de la Sarl [5] ;
Condamné M. [L] à payer à la Sarl [5] une somme de 46.609 euros ;
Condamné M. [L] à payer à M. [G] une somme de 4.284 euros au titre de factures non comptabilisées. ;
Prononcé la dissolution judiciaire de la SARL [5] pour juste motif, en application des dispositions de l’article 1844-7 alinéa 5 du code civil ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Condamné la SARL [5] à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au frais de l’expertise judiciaire dont frais de greffe liquidés à 81.12 euros.
M. [L] es-nom a interjeté appel de ce jugement le 27 février 2023.
Par arrêt du 11 avril 2024, la cour de céans a invité les parties à présenter leur observations écrites sur le moyen soulevé d’office d’absence de saisine par M. [G] d’un appel incident valable. La réouverture des débats a été ordonnée, la clôture devant intervenir le 15 mai 2024.
Par message RPVA du 28 mai 2024, le conseil de M. [G] a informé la Cour de ce que son dominus litis se désistait de son appel incident.
Par arrêt du 04 juillet 2024, la Cour a :
Dit n’y avoir lieu à examen de l’appel incident formé par M. [G] ;
Désigné M. [S] de la SELARL [9] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la SARL [5] dans l’instance et renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état ;
Invité les parties à faire connaitre de l’état d’avancement du dossier avant la mise en état du 06 novembre 2024.
Le 6 décembre 2024, M. [G] a fait délivrer par huissier à M. [S] de la SELARL [9], pris en sa qualité de mandataire ad hoc, sommation de constituer avocat, et lui a dénoncé l’arrêt intervenu le 04 juillet 2024.
M. [S], es qualités de mandataire ad hoc de la société [5], n’a pas constitué avocat.
L’avis de fixation a été transmis par le greffe le 11 décembre 2024, et a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 mai 2024.
Par visa du 17 mars 2025, le ministère public s’en est rapporté à l’appréciation de la Cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 11 février 2025, M. [L] demande à la cour de :
Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Brive en date du 9 juillet 2022 sur les chefs de dispositions suivantes :
« Déclare recevable l’action sociale intentée par [W] [G] pour le compte de la SARL [5],
Condamne [X] [L] à payer à la SARL [5] une somme de 46 609 €,
Condamne [X] [L] à payer à [W] [G] une somme de 4 284 € au titre des factures non comptabilisées,
Prononce la dissolution judiciaire de la SARL [5] pour juste motif, en application des dispositions de l’article 1844-7 alinéa 5 du Code Civil »
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SARL [5] à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont frais de greffe liquidés à 81.12 € ».
Et en ce que cette décision n’a pas fait droit aux demandes de M. [L] à savoir :
« Vu l’article R 223-32 alinéa 2 du Code de Commerce,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Dire et juger nulle, et en tout cas irrecevable, l’action sociale [12] engagée par Monsieur [W] [G],
Donner acte à Monsieur [W] [G] de ce qu’il a la faculté de faire désigner un mandataire ad hoc par le Tribunal,
Dire et juger que Monsieur [L] n’est pas responsable de la situation évoquée par Monsieur [G] qui, en réalité, a été créée par lui.
Débouter Monsieur [W] [G] de l’ensemble de ses autres demandes comme prescrites ou irrecevables.
Dans tous les cas condamner Monsieur [W] [G] à payer à M. [L] la somme de 10 000 € à titre de préjudice moral,
Outre la somme de 5 000 € sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [W] [G] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir. »
STATUANT A NOUVEAU :
Débouter M. [G] de toutes ses demandes dérivant de l’action sociale [12] pour non-respect de la procédure de représentation de la société.
Débouter M. [G] de ses autres demandes au visa de sa gestion de fait effective de la société et des prescriptions empêchant en toute hypothèse une action en paiement,
Débouter M. [G] de sa demande de dissolution de la société actuellement mise en sommeil,
Dans tous les cas condamner M. [G] à payer à M. [L] la somme de 10 000 € à titre de préjudice moral,
Condamner M. [G] à payer à M. [L] la somme de 5 000 € sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner M. [G] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
M. [L] soutient que l’action sociale ut singuli tout comme l’action personnelle à son encontre sont irrecevables et infondées. En effet, c’est la société [5], qui doit exercer cette action à titre principal, or elle n’a pas été représentée à la procédure. M. [G] ne démontre aucunement l’avoir mis en demeure, ni l’avoir appelé à statuer sur une action à l’encontre de son actionnaire. L’intimé ne démontre ainsi pas l’inertie de la société, justifiant qu’il agisse à titre subsidiaire, et ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article R223-32 du code du commerce visant à faire assurer la représentation de la société à l’instance, en présence d’un conflit d’intérêt avec l’associé mis en cause comme s’est le cas présemment.
En conséquence, et malgré la mise en cause postérieure de la société en cause d’appel au travers d’un mandataire ad hoc suivant arrêt du 04 juillet 2024, l’action ut singuli de M. [G] devra être considéré irrecevable.
A titre subsidiaire, M. [L] soutient que l’ensemble de la comptabilité 2011 a été maitrisée par M. [G], ce dernier étant l’auteur du détournement d’actif dont il se plaint.
Sur l’action personnelle de M. [G], M. [L] soutient que ses demandes en paiement de factures impayées sont prescrites, et que ce dernier n’a adressé aucune demande en remboursement des frais d’associés qu’il allègue avoir supporté à la société [5].
Il appartenait à M. [G] qui dispose de suffisamment de parts sociales pour convoquer une assemblée générale en vue de prononcer une dissolution amiable.
A titre reconventionnel, M. [L] soutient avoir subi un abus de procédure et demande l’octroi d’un montant de 10 000 euros à ce titre à raison de son préjudice moral.
Aux termes de ses dernières écritures du 28 mars 2025, M. [G] demande à la cour de :
Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes en réformation du jugement du Tribunal de commerce de BRIVE en date du 09 Juillet 2022 comme infondées ;
Confirmer le jugement en date du 09 Juillet 2022 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— Jugé recevable et fondée l’action SOCIALE [12] diligentée par M. [G] à l’encontre de M. [L] pour le compte de la SARL [5];
— Condamné M. [L] à payer à la SARL [5] une somme de 46.609,00 Euros au titre des résultats rectifiés pour les exercices 2011 et 2012;
— Condamné M. [L] à payer à M. [G] la somme de 4.284 euros au titre des factures non comptabilisées;
— Prononcé la dissolution judiciaire de la SARL [5] pour juste motif, en application de l’article 1844-7 al. 5 du Code civil ;
— Débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, en condamnation ou autres comme irrecevables ou infondées;
— Condamné la SARL [5] à supporter les dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Condamner M. [L] à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [L] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
A titre liminaire, M. [G] dément les allégations émise par M. [L] à son égard, notamment d’avoir été le gérant de fait de cette société. Il soutient que son action est recevable, puisque :
la société [5] a été représentée par le même conseil que M. [L] lors de la procédure ayant menée à l’arrêt de la cour de céans le 17 janvier 2019 ;
la nomination d’un administrateur ad hoc était inutile, la société [5] ne disposant d’aucune activité, et n’ayant pas les moyens d’en assumer le coût ;
la société est désormais représentée à l’instance, puisqu’un mandataire ad hoc a été désigné devant la cour de céans, qui a indiqué s’en remettre à droit.
Selon l’intimé, il n’est pas impossible de faire intervenir un mandataire ad hoc en cause d’appel, la société [5] ayant bel et bien été mise en cause par assignation du 14 juin 2016.
M. [G] affirme n’avoir eu d’autre choix que de diligenter l’action ut singuli, puisque M. [L] avait le contrôle de la société [5], qui ne pouvait ainsi agir à l’encontre des malversations de M. [L].
Il demande la confirmation du jugement en ce que le rapport d’expertise a révélé des fautes de gestion de M. [L], et en ce que son action au titre de factures impayées de location n’est pas prescrite, puisqu’il n’a connu des malversations et détournements de M. [L] qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise.
M. [G] souligne que la disparition de l’affectio societatis et l’absence d’actif de la société confirment la nécessité de sa dissolution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité des actions de M. [G]:
Selon M. [L], l’action sociale ut singuli de M. [G] au bénéfice de la société [5] serait irrecevable car il n’a pas demandé dès l’origine la désignation d’un mandataire ad hoc pour cette société, laquelle, dès lors, n’aurait pas été représentée devant le premier juge, ni même en cause d’appel avant que la cour ne désigne un mandataire ad hoc et que M. [G] ne l’appelle à la cause.
M. [L] considère qu’au demeurant, cet appel en cause serait irrecevable dans la mesure où il reviendrait à faire comparaître en cause d’appel une partie qui n’était pas présente en première instance.
Selon les dispositions de l’article R223-32 du code de commerce, lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l’article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.
Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.
La société [5] a été assignée par acte du 14 juin 2016, et a été représentée en première instance par son représentant légal, M. [L]. Un conseil, Me [Y], a conclu en son nom devant le premier juge en 2017 et devant cette cour en 2019.
Le fait qu’il soit considéré nécessaire, en cas d’action ut singuli menée au bénéfice d’une société contre la personne qui est son représentant légal, de désigner à ladite société un mandataire ad hoc ne fait pas disparaître les actes faits en son nom par son représentant légal avant cette désignation.
En d’autres termes, la société [5] était présente en première instance, comme en témoigne d’ailleurs le fait que des condamnations ont été prononcées à son bénéfice par le premier juge.
Sur ce point, lorsque le premier juge, puis la cour, ont statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par M. [L], celui-ci n’a jamais conclu que ces juridictions ne pouvaient statuer en raison du défaut de représentation de la société [5]; au contraire, ainsi qu’il vient d’être dit, la société [5] était représentée par Me [Y].
Me [S], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [5] n’est pas une personne nouvelle, puisqu’il est simplement le représentant, pour la procédure, d’une personne déjà présente en première instance.
Le moyen n’est pas fondé et les prétentions formées par M. [G] au bénéfice de la société [5] sont recevables, l’action sociale pouvant, aux termes des dispositions de l’article L223-22 du code de commerce, être intentée par un associé.
Enfin, l’action intentée par M. [G] à son propre bénéfice est recevable, s’agissant de la demande en paiement de factures émises le 31 mars 2011, le 30 avril 2011 et le 09 juin 2011 tandis que son assignation est datée de février 2016.
Le délai de cinq années de l’article L110-4 du code de commerce a donc été valablement interrompu.
Au fond:
En raison de l’irrecevabilité de l’appel incident de M. [G], la cour examinera uniquement les motifs retenus par le premier juge à l’appui des condamnations qu’il a prononcées.
Sur l’action ut singuli:
Il doit être relevé que le jugement déféré comporte une incohérence en ce qu’il condamne [X] [L] à payer à la Sarl [5] la somme de 46.609 euros alors les motifs retiennent une somme de 42.325 euros.
Les motifs du jugement ne permettent pas de comprendre les calculs permettant de conduire à ces montants.
Les parties ne s’expliquent pas sur cette incohérence.
Le fondement juridique de cette demande est la mise en exergue, par l’expert judiciaire, de prestations non facturées par la société [5] alors que ses véhicules étaient utilisés, et que M. [L], gérant, était la personne s’occupant au quotidien de l’affectation des véhicules.
Les montants de prestations non facturées résultent de la reprise des disques chronotachygraphes, qui révèlent un kilométrage très supérieur à celui figurant sur les factures que M. [L] a pu fournir à l’expert; elles résultent aussi des consommations de gasoil.
Les explications de M. [L] sur la tenue par M. [G] de la comptabilité n’apparaissent pas exactes dans la mesure où cette fonction lui revenait en tant que gérant et que M. [G], ainsi que M. [L] l’admet lui-même, n’avait plus accès aux comptes bancaires, M. [L] lui ayant supprimé cet accès; dès lors, le fait que M. [G] ait pu aider aux déclarations de TVA est insuffisant à justifier qu’il ait eu entre les mains l’entière comptabilité, ses courriers versés aux débats démontrant bien au contraire qu’il ne cessait de demander qu’elle lui soit communiquée.
Surtout, l’examen des disques chronotachygraphes dont le kilométrage n’a pas conduit à l’émission de factures ou bien à des émissions très sous-évaluées, révèlent que les conducteurs en étaient: M. [L] lui-même pour les deux tiers, un de ses sous-traitants, un de ses aides. Dès lors, ont profité de cette mise à disposition M. [L] et ses autres sociétés.
Ensuite, après perte de sa licence de transport par la société [5], M. [L] a loué les véhicules lui appartenant à l’une des sociétés qu’il contrôlait, pour un loyer insuffisant et des kilométrages forfaitaires, très en dessous du prix du marché.
L’expert judiciaire a reconstitué les chiffres d’affaires perdus par la société [5] en raison de ces faits et les a évalué à 28.305 euros pour l’année 2011 et à 19.866 euros pour l’année 2012, soit un total de 48.171 euros.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] à payer à la société [5] le chiffre d’affaires non réalisé de son fait, soit la somme de 46.609 euros.
Sur l’action personnelle de M. [G]:
Le jugement comporte une incohérence en ce que ses motifs condamnent la société [5] à payer à M. [G] la somme de 4.284 euros HT au titre de factures impayées tandis que le dispositif condamne M. [L] au paiement de cette somme.
Cette erreur n’est ni relevée ni commentée par les parties.
Il doit être relevé que devant le premier juge, M. [G] demandait la condamnation de M. [L] au paiement de cette somme, au motif qu’il avait refusé de faire rentrer les factures en comptabilité de la société [5].
Devant la cour, M. [G] demande toujours la condamnation de M. [L] personnellement au paiement de dommages et intérêts correspondant au montant de ces factures, au motif que les détournements d’actifs opérés par le gérant de la société [5] ont conduit cette dernière à ne pas pouvoir payer ces factures.
Selon le rapport d’expertise, M. [G], selon contrat du 1er janvier 2010, avait loué un camion benne à la société [5] dont les factures ne lui ont pas été payées.
Toujours selon le rapport d’expertise, M. [L] se serait livré à un 'déshabillage’ quasi complet de la société [5] avec confusion constante du patrimoine de cette société avec le sien ou avec celui des sociétés qu’il contrôlait.
Selon M. [L], la demande de M. [G] serait irrecevable, l’expertise réalisée ne portant que sur la gestion de la société [5].
Pour autant les faits révélés par l’expertise peuvent servir de fondement probatoire à des demandes faites par un associé.
En l’absence d’explication sur les motifs ayant conduit à l’absence de prise en compte des factures de location de M. [G] à la société [5], il est fait droit à la demande indemnitaire de M. [G] puisque le défaut de paiement de la société [5] apparaît consécutif à une faute de gestion du dirigeant et non à une difficulté de trésorerie.
Le jugement est confirmée de ce chef.
Sur la demande de dissolution de la société [5]:
En vertu des dispositions de l’article 1844-7-5°du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
La mésentente entre associés ayant pour seule origine les manquements graves répétés de l’associé majoritaire à ses obligations de gérant statutaire, dès lors que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société, constitue un juste motif.
L’expertise judiciaire a révélé que la société [5], du fait des agissements de son gérant, avait vu ses actifs réduits à néant et ne pouvait poursuivre son activité.
Par conséquent, M. [G] allègue d’un juste motif pour demander la dissolution de la société [5];
Le jugement est confirmé en ce qu’il en a ordonné la dissolution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
M. [L], qui succombe dans son recours, est condamné aux dépens d’appel et paiera à M. [G] une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les prétentions de M. [G].
Confirme le jugement déféré.
Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
Condamne M. [L] à payer à M. [G] une somme de 4.000 euros de frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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