Infirmation partielle 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 mars 2026, n° 24/01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 22 mars 2024, N° 2023F01862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PREFILOC CAPITAL c/ S.A.S.U. CHEZ L' INTERNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 MARS 2026
N° RG 24/01996 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXZS
S.A.S. PREFILOC CAPITAL
c/
S.A.S.U. CHEZ L’INTERNE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 23 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2024 (R.G. 2023F01862) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 25 avril 2024
APPELANTE :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 832 593 552, ayant son siège social sis, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS +, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 501 637 144, ayant son siège social sis, [Adresse 2], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au audit siège
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S.U. CHEZ L’INTERNE, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 900 347 154, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE:
1. La SAS Prefiloc Capital, dont le siège est à, [Localité 2] (Gironde), a pour activité le financement et la location financière de machines de bureau et de matériel informatique.
La SAS Chez l’Interne, ayant son siège à, [Localité 3], exploite un fonds de commerce de restauration.
Invoquant un manquement de la société Chez L’interne à son obligation de régler les loyers de quatre contrats de location financière, conclus en juin et septembre 2021 pour des terminaux de paiement et des systèmes de caisses enregistreuses, et après mise en demeure infructueuse du 03 février 2023 visant la clause résolutoire des contrats. la société Prefiloc Capital l’a assignée par acte du 16 novembre 2023 devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
2. Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— constaté la non-comparution de la société Chez l’Interne SAS,
— débouté la société Prefiloc Capital SAS de toutes ses demandes,
— condamné la société Prefiloc Capital SAS aux dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que la société Prefiloc Capital ne justifiait pas de ses demandes.
3. Par déclaration au greffe du 25 avril 2024, la société Prefiloc Capital a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant la société Chez l’Interne.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Prefiloc Capital demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11,
Vu les pièces versées au débat,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Chez L’Interne à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 37 840,64 euros, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Chez L’Interne à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société Chez L’Interne à en régler la valeur, soit 16 719,04 euros,
— condamner la société Chez L’Interne à régler la somme de 5 000 euros à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Chez L’Interne à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Chez L’Interne aux entiers dépens.
5. La société Chez l’Interne ne s’est pas constituée.
La société Prefiloc Capital lui a fait signifier sa déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces par acte du 10 juin 2024 remis en étude.
6. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 02 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Concernant les demandes principales:
7. Il ressort des pièces produites que la société Prefiloc Capital a conclu avec la SAS Chez l’Interne représentée par son gérant M., [K], [O] les contrats suivants, signés électroniquement, portant sur des matériels fournis par la société JDC:
— le 7 juin 2021, le contrat n°210200020, concernant du matériel Retail, vidéo IP (configuration de caisse), d’une valeur de 11276.68 euros TTC, prévoyant le versement de 48 loyers de 251 euros HT, avec contrat de maintenance, assurance bris de machine (12.49 euros par mois sans TVA), soit 313.69 euros TTC par mois.
Le contrat a pris effet le 6 aout 2021 date de livraison, ainsi que cela résulte du procès-verbal signé à cette date par M., [O].
— le 22 septembre 2021, le contrat n°210260500, concernant un matériel retail, vidéo IP (configuration de caisse), d’une valeur de 8185,94 euros TTC, avec versement de 48 loyers mensuels de 187 euros HT outre assurance bris de machine, soit 234,19 euros TTC.
Le contrat a pris effet le 21 octobre 2021, date de livraison, ainsi que cela résulte du procès-verbal signé à cette date par M., [O] (une facture de loyer intercalaire étant émise le 30 novembre 2021 pour la période du 21 octobre 2021 au 9 novembre 2021, pour in montant de 156.91 euros TTC).
— le 23 juin 2021, le contrat n°210149860 concernant 2 terminaux de paiement V 240 B 3G de paiement d’une valeur de 2870.10 euros TTC), prévoyant le versement de 29 loyers mensuels de 69.60 euros TTC;
— le 24 septembre 2021, le contrat n°210214230 concernant deux nouveaux terminaux de paiement V 240 B 3G d’une valeur de 2771.14 euros TTC, donnés en location contre paiement de 28 loyers de 67.20 euros TTC par mois.
8. Une relance a été adressée à la société Chez l’Interne par courriel du 30 mars 2022, concernant les échéances échues et non réglées des quatre contrats, précisant les échéances concernées, pour un montant total de 3982.09 euros TTC.
9. Par ailleurs, une mise en demeure a été adressée à la société Chez l’interne, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2023, aux termes de laquelle étaient réclamées paiement des échéances échues de chaque contrat, avec rappel de l’intention de la société Prefiloc Capital de son intention de faire application de la clause de résiliation de plein droit prévue aux conditions générales.
10. Faute de comparaître en première instance, ou de constituer avocat en cause d’appel, la société Chez l’interne n’a pas rapporté la preuve, dont elle avait la charge, du paiement des échéances réclamées, dans le délai de 8 jours qui lui était imparti.
11. La demande tendant à voir constater le jeu de la cause résolutoire des contrats, conformément à l’article 11 des conditions générales (Résiliation) est donc fondée.
12. Déduction faite des majorations de 21.60 euros par loyer échu, réclamées sans fondement contractuel, la société appelante est donc en droit de réclamer paiement des sommes suivantes, étant toutefois précisé que le montant de la clause pénale de 10 % est réduit d’office de moitié, comme manifestement excessive au regard du préjudice subi:
au titre du contrat n°210200020:
— loyers échus: 27 x 313.69 = 8469.63 euros
— loyers restant dus après déchéance du terme: 19 x 313.69 = 5960.11 euros
— clause pénale: 750.65 euros
Total: 7461.41 euros
au titre du contrat n°210260500:
— loyers échus: 26 x 234.19 = 6088.94 euros
— facture de loyer intercalaire: 151.91 euros
— loyers restant dus après déchéance du terme: 22 x 234.19 = 5152.18 euros
— clause pénale: 597.98 euros
Total: 11 991.01 euros
au titre du contrat n°210149860:
— loyers échus: 25 x 69.60 = 1740 euros
— loyers restant dus après déchéance du terme: 20 x 69.60 = 1392 euros
— clause pénale: 183.60 euros
Total: 3315.60 euros
au titre du contrat n° 210214230:
— loyers échus: 24 x 67.20 = 1612.80 euros
— loyers restant dus après déchéance du terme: 24 x 67.60 = 1612.80 euros
— clause pénale: 161.28 euros
Total: 3386.88 euros
13. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de condamner la société Chez l’Interne à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 26 154.90 euros, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de l’assignation du 16 novembre 2023.
14. Il convient en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
15. La société intimée sera en outre condamnée sous astreinte à restituer les matériels, en conséquence de la résiliation des contrats, conformément aux stipulations de l’article 11 (Résiliation).
16. La société appelante doit en revanche être déboutée de sa demande en paiement d’une somme complémentaire de 16'719,04 euros, correspondant à la valeur des matériels; puisqu’elle n’est pas exigible au regard des stipulations de l’article 11.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
17. Il n’est pas démontré que la résistance de la société,Chez l’Interne ait occasionné à la société Préfiloc Capital un préjudice autre que celui indemnisé au titre de la clause pénale et de l’indemnité conventionnelle de résiliation.
L’appelante sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5000 euros.
Le jugement mérite donc également confirmation à ce titre.
Sur les demandes accessoires:
18. Il est équitable d’allouer à la société Préfiloc Capital une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Préfiloc Capital en paiement de la somme de 16'719,04 euros au titre de la valeur des matériels, et celle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés du jugement,
Condamne la SASU Chez L’interne à payer à la SAS Prefiloc Capital la somme de 26 154.90 euros, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, et ce à compter du 16 novembre 2023,
Condamne la société Chez L’Interne à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
Dit que l’astreinte courra pendant un délai de deux mois,
Condamne la SASU Chez L’interne aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SASU Chez L’interne à payer à la SAS Prefiloc Capital la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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