Irrecevabilité 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 14 mai 2025, n° 25/03458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 septembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
SUR QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
(n°19, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/03458 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3TU
Numéro d’inscription au répertoire général du fond RG 24/15432
Décision déférée : Ordonnance rendue le 06 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
MINISTERE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Monsieur Stéphane MADOZ-BLANCHET, substitut général ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 26 mars 2025 :
Monsieur [V] [L] [X]
né le [Date naissance 5] 1993 en INDONÉSIE
Elisant domicile au cabinet CARPENTIER Avocat
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-Philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233
Assisté de Me Théophile CARPENTIER substituant Me Jean-Philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233
REQUERANT A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
DEFENDERESSE A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 26 mars 2025, le conseil du requérant, et l’avocat de l’Administration fiscale ;
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 26 mars 2025, Monsieur Stéphane MADOZ-BLANCHET, substitut général, en son avis ;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 14 Mai 2025 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Par requête en date du 2 septembre 2024, adressée au juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris, la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, «DNEF ») a demandé l’autorisation de procéder à des opérations de visite et de saisie à l’encontre de :
— Monsieur [V] [L] [X], né le 29/11/1993 en Indonésie et domicilié [Adresse 7] à [Localité 14] et/ou sous couvert de son entreprise individuelle [X] [V], sise [Adresse 4] [Localité 10], ayant pour activité la traduction, l’interprétation et le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles et présumée exercer une activité d’achat-revente de produits de luxe ;
— Madame [T] [N] [M] née [D] le [Date naissance 3] 1949 au Pérou et domiciliée [Adresse 15] [Localité 6], présumée exercer une activité d’artiste interprète et d’achat revente de produits de luxe.
La requête sollicitait l’autorisation de procéder à des opérations de visite et de saisie dans les locaux suivants :
— locaux et dépendances sis [Adresse 7] [Localité 9] ;
— locaux et dépendances sis [Adresse 2] [Localité 11].
Cette requête était présentée par la DNEF au motif que les éléments recueillis par l’administration fiscale permettaient d’établir des présomptions selon lesquelles :
— Monsieur [V] [X] et/ou sous couvert de son entreprise individuelle [X] [V] est présumé exercer une activité commerciale sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes ;
— Madame [T] [M] (née [D]) est présumée exercer une activité commerciale et non commerciale sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes.
Et ainsi, Monsieur [V] [X] et Madame [T] [M] (née [D]) sont présumés s’être soustraits et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur le revenu (catégories des BNC ou des BIC), d’impôts sur les sociétés et de la TVA en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le CGI (article 54 et 209-I pour l’IS, 54 pour les BIC, 99 pour les BNC et 286 pour la TVA).
Par ordonnance du 06 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à cette requête.
Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 10 septembre 2024 dans les locaux susmentionnés.
Le 13 septembre 2024, Monsieur [V] [X] a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 septembre 2024.
L’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a été audiencé pour être plaidé le 05 mars 2025.
Le 04 mars 2025, sur le fondement de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, Monsieur [V] [X] a demandé au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris de transmettre à la Cour de cassation, en vue de son éventuel renvoi devant le Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité (ci-après, « QPC ») suivante :
« L’article L16B LPF en ce qu’il dispose : « ' L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice. Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.
L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat’ »
Est-il conforme à la Constitution et notamment au préambule de la Constitution de 1946 à l’article 6§1 de la CEDH ' ».
Monsieur [V] [X] soutient qu’il n’a eu aucune connaissance de la requête de l’administration fiscale ayant conduit à l’ordonnance d’autorisation du 06 septembre 2024 et qu’en l’absence de signification de la requête en même temps que l’ordonnance, ni lui ni son conseil n’ont pu apprécier si le juge avait, dans son ordonnance, respecté le contenu de la saisine, ni si toutes les conditions de forme avaient été respectées.
Il considère que 'la non signification’ de la requête l’a ainsi maintenu dans « l’ignorance de l’étendue de la saisine et que son consentement à la visite domiciliaire a été vicié par une procédure manifestement anticonstitutionnelle et irrespectueuse de ses droits garantis par la Constitution et le droit de l’Union ».
En conséquence, il demande la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité reproduite ci-dessus, sur le fondement de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
A l’audience du 5 mars 2025, l’affaire au fond ainsi que la demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité déposée le 04 mars 2025 ont été renvoyées au 26 mars 2025.
Le ministère public a rendu son avis écrit le 13 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [X], demandeur à la question prioritaire de constitutionnalité
Monsieur [X], par conclusions n°1 déposées le 4 mars 2025, actualisées par conclusions n°2 déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 25 mars 2025, conclut à la recevabilité et au bien fondé de sa la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité
En premier lieu, sur la condition de l’applicabilité au litige ou à la procédure des dispositions contestées, Monsieur [X] considère que l’administration fiscale ne conteste pas que les dispositions de l’article L. 16B du LPF soient applicables au litige.
En second lieu, sur la condition tenant à la déclaration de conformité à la constitution, il soutient que :
— les dispositions des articles visés n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution ;
— si l’administration fait valoir que l’article L. 16B du LPF a déjà été jugé conforme à la Constitution, à plusieurs reprises, est une question nouvelle celle visant à déterminer si l’absence de notification de la requête avec l’ordonnance viole les droits constitutionnels au titre du Préambule de 1946 et de l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH ;
— aucune décision antérieure ayant validé le cadre général de l’article L. 16B du LPF, aucune n’a examiné spécifiquement l’impact du défaut de communication de la requête sur l’équité de la procédure ou la capacité à vérifier la saisine du juge ce dont il résulte que la question est inédite et constitue un changement de circonstances, justifiant la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ;
— l’évolution de l’interprétation et de l’application de l’article L. 16B du LPF et notamment son utilisation dans des cas de moindre gravité constitue un changement de circonstances ;
— l’accent croissant mis sur l’équité procédurale au titre de l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH intégré au bloc de constitutionnalité français renforce l’importance de la transparence dans les autorisations judiciaires ;
— l’absence d’accès à la requête lors de la visite représente « une faille pratique non encore scrutée, méritant un nouvel examen constitutionnel ».
En troisième lieu, sur la condition du caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité, Monsieur [X] fait valoir que :
— l’application de l’article L. 16B du LPF a suscité des débats quant à sa conformité avec les droits et libertés garantis par la Constitution et que des critiques ont été formulées sur l’étendue de son application, notamment lorsque la fraude n’est pas manifeste ;
— la DNEF ne communique aucune validation par la Cour Européenne des Droits de l’Homme ou du Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité dont est demandée la transmission ;
— le caractère sérieux relève de l’absence de communication de la requête au moment de la notification de l’ordonnance, portant atteinte aux droits de la défense dès cette date, l’accès au dossier après la visite étant insuffisant en ce qu’il ne corrige pas « le manque initial de transparence pendant la procédure lorsque Monsieur [X] devait évaluer la portée de l’autorisation et consentir à la procédure » ;
— l’absence de communication de la requête au moment de la notification « compromet l’immédiateté nécessaire à une défense effective, garantie par l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH, dans un contexte où l’arrêt Ravon ( Ravon et autres C/France Req.18497/03) a insisté sur le contrôle judiciaire effectif à toutes les étapes, et où l’arrêt Arcalia (CEDH, 31 août 2010, 5e sect. req. N°33088/08, SAS ARCALIA c/France) ne supprime pas l’exigence de communication de la requête pour garantir une procédure équitable » ;
— le recours devant le premier président de la cour d’appel ne suffit pas à rétablir le requérant dans ses droits en ce que d’une part, il ne permet pas de contester la légitimité de la visite en temps réel, faute de connaître le contenu de la requête, et d’autre part, le droit de consulter le dossier ultérieurement ne répare pas le préjudice subi pendant la visite, violant le principe d’égalité des armes et le droit à un procès équitable en privant le requérant de contester le respect des limites de la saisine par le juge avant que les opérations ne soient réalisées ;
— l’absence de communication de la requête lors de la notification de l’ordonnance compromet la capacité du requérant à « s’assurer que le juge a respecté les limites légales»;
— l’objectif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale ne justifie pas de le priver du droit fondamental de connaître la base complète de la visite domiciliaire au moment où elle se produit, ce qui distingue son cas des validations jurisprudentielles plus larges de l’article L. 16B du LPF ;
— aucun arrêt cité par la DNEF n’aborde la question spécifique de la non-notification de la requête ;
— en l’absence de communication de la requête au moment de la notification de l’ordonnance, ni Monsieur [X], ni son conseil ne pouvaient, lors de la visite domiciliaire, apprécier si le juge de libertés et de la détention avait respecté le contenu de la saisine, ni si toutes les conditions de forme avaient été respectées ;
— Monsieur [X] « a été maintenu dans l’ignorance de l’étendue de la saisine et son consentement à la visite domiciliaire a été vicié par une procédure anticonstitutionnelle et irrespectueuse de ses droits garantis par la Constitution et les traités intégrés dans le bloc de constitutionnalité » ;
— il n’a pas pu vérifier, pendant la visite, si l’autorisation du juge correspondait aux allégations de l’administration ou respectait les formes légales.
Les observations de la DNEF
En réponse, par observations déposées au greffe de la cour d’appel le 05 mars 2025, la DNEF réplique qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
En premier lieu, la DNEF convient de l’applicabilité de la disposition contestée au litige.
En second lieu, la DNEF fait valoir que la question posée ne peut pas être considérée comme nouvelle.
Elle relève que le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l’article L. 16B du LPF conformes à la Constitution (décisions n°84-184 DC du 29 décembre 1984, n°89-268 du 29 décembre 1989, n°2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010).
Elle soutient que le Conseil constitutionnel, ayant déclaré les dispositions de l’article L. 16B du LPF conformes à la Constitution, il importe peu que d’autres moyens d’inconstitutionnalité soient par la suite soulevés à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Elle fait valoir que la Cour de cassation a refusé, à plusieurs reprises, de transmettre des questions prioritaires de constitutionnalité relatives à l’article L. 16B du LPF considérant que, dans sa décision n°2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel avait déclaré conforme à la Constitution l’article L. 16B du LPF, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008.
En troisième lieu, la DNEF soutient que la question ne présente pas de caractère sérieux dès lors que les droits de l’appelant sont respectés par la procédure organisée par l’article L. 16B du LPF, prévoyant qu’en cas de recours devant le premier président de la cour d’appel, l’appelant peut consulter au greffe de ladite cour le dossier transmis par le tribunal judiciaire et prendre connaissance de la requête et des pièces visées. Selon la DNEF, la personne visée par les opérations de visite et de saisie de l’article L. 16B du LPF a ainsi la possibilité de vérifier l’étendue de la saisine du juge des libertés et de la détention.
Elle ajoute que la Cour européenne des droits de l’homme a considéré qu’un grief tiré de l’ineffectivité du contrôle opéré par les juges des libertés et de la détention ne saurait prospérer dans la mesure où la cour d’appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l’administration fiscale à l’appui de sa demande d’autorisation pour diligenter une visite domiciliaire (CEDH, 31 août 2010, 5e sect. req. N°33088/08, SAS ARCALIA c/France).
La DNEF en conclut que les droits de l’appelant sont respectés dans le cadre du recours qu’il exerce devant la cour d’appel et qu’il n’y a pas lieu à transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.
L’avis du ministère public
Par un avis déposé au greffe le 13 mars 2025, le ministère public conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité considérant la demande insuffisamment motivée.
Il relève que, ' si la question prioritaire de constitutionnalité vise de manière précise, la disposition contestée, elle ne précise pas en revanche les droits et libertés garantis par la constitution qui seraient mis à mal par cette disposition, ni en quoi elle porterait atteinte aux droits et libertés constitutionnellement garantis. En effet, sont visés dans la question posée : 'la constitution et notamment le préambule de la Constitution de 1946 et l’article 6§1 de la CEDH’ sans effort de détermination des droits et les libertés en question. S’agissant de l’article 6§1 de la CEDH, le Conseil constitutionnel a d’abord affirmé que les stipulations conventionnelles n’étaient pas invocables à l’appui d’une QPC dans une décision rendue dans l’exercice du contrôle à priori de constitutionnalité . Il a par la suite confirmé cette jurisprudence à l’occasion de l’examen d’une QPC'.
A titre subsidiaire, le ministère public demande au premier président de rejeter la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité comme ayant déjà été déclarée conforme à la Constitution et comme étant dépourvue de caractère sérieux.
En premier lieu, le ministère public considère que la disposition contestée est applicable au litige en cours.
En second lieu, il soutient que l’article L. 16B du LPF a déjà été déclaré conforme à la Constitution et qu’il en résulte que seul un changement de circonstances permettrait un nouvel examen du dit article, même si un nouvel argumentaire est développé avec des griefs d’inconstitutionnalité nouveaux qui n’avaient pas été invoqués lors du premier examen par le Conseil constitutionnel.
Il souligne que le critère de la nouveauté de la question posée ne se confond pas avec le changement de circonstances. Il fait valoir que le critère de la nouveauté tel que prévu par l’article 23-5 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, non prévu pour les juridictions de fond, de la question posée « est un simple moyen de recevabilité complémentaire, voire subsidiaire, offert aux juridictions suprêmes pour déterminer s’il est opportun ou non de transmettre une question dont le caractère sérieux ne serait pas manifeste ».
Selon le ministère public, l’appelant opère une confusion entre le critère de la nouveauté de la question posée et le critère du changement de circonstances et se contente d’invoquer le caractère nouveau de la question posée sans expliquer le changement de circonstances invoqué.
En troisième lieu, le ministère public considère que la question ne présente pas de caractère sérieux dès lors que les droits de l’appelant sont respectés dans le cadre du recours exercé devant le premier président de la cour d’appel.
En conséquence, le ministère public conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, pour défaut de motivation et à titre subsidiaire, à son rejet, estimant que les dispositions de l’article L. 16B ont déjà été déclarées conformes à la Constitution et que la question est dépourvue de caractère sérieux et invite la Cour à rejeter la demande de transmission.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Sur la recevabilité du moyen tiré d’une question prioritaire de constitutionnalité
En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office. Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis.
L’article 23-2 de l’ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
— 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
— 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ;
— 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce, le ministère public, soutenant à l’audience son avis écrit, conclut à l’irrecevabilité de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité de Monsieur [X], formulée par un écrit distinct, au motif que cet écrit n’est pas motivé.
Sur le fondement l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le ministère public fait valoir que la question prioritaire telle que rédigée par Monsieur [X], de la conformité de la disposition législative en question, l’article L 16B du livre des procédures fiscales, à la Constitution et notamment au préambule de la Constitution de 1946 et à l’article 6§1 de la CEDH n’est pas motivée car ne précisant pas les droits et libertés 'qui seraient mis à mal par cette disposition, ni en quoi elle porterait atteinte aux droits aux droits et libertés constitutionnellement garantis'.
Il ressort des conclusions de Monsieur [X], qu’il a soulevé le moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité par un écrit distinct aux termes de conclusions motivées sur 'les conditions de recevabilité prévues par l’article 23-2 1° auquel renvoie l’article 23-5 de la loi organique’ rédigé ainsi :
« L’article L16B LPF en ce qu’il dispose : « ' L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.
L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat’ »
Est-il conforme à la Constitution et notamment au préambule de la Constitution de 1946 à l’article 6§1 de la CEDH ' '.
Il ressort ainsi des conclusions de Monsieur [X] qu’il entend contester la constitutionalité de l’article L 16.B du LPF, par des conclusions distinctes de celles qu’il a formées en appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Ainsi, elles constituent bien un écrit distinct, tel que prescrit à peine d’irrecevabilité, par l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958.
Cependant, il ressort des conclusions de Monsieur [X] que des arguments sont développés sur ce qu’il qualifie 'les conditions de recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité', soit les conditions visées par l’article 23-2 1°, 2° et 3°de l’ordonnance précitée.
Considérant la disposition visée, l’article L 16B du LPF, comme applicable au litige, ce qui n’est pas contesté par l’administration fiscale et le ministère public, Monsieur [X] fait valoir que la question de la conformité de cet article à la Constitution et notamment au préambule de la Constitution de 1946 et à l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, est nouvelle ou inédite au regard d’un changement de circonstances et présente un caractère sérieux.
Il soutient que l’absence de notification de la requête de la DNEF, simultanément à la notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les opérations de visite et de saisie, lors du déroulement de la visite domiciliaire, porte atteinte à ses droits en ce que notamment, il n’a pu connaître les limites de la saisine du juge des libertés et de la détention et ainsi exprimer son consentement à la visite.
Cependant, la question prioritaire de constitutionnalité posée, telle que libellée par Monsieur [X] dans ses conclusions initiales n°1 puis inchangées dans ses conclusions n°2 et sa plaidoirie à l’audience, ne porte aucune mention de ces éléments relatifs à la caractérisation de l’atteinte à des droits et des libertés, ni de quels droits et libertés il s’agit.
En effet, il convient de constater que les éléments évoqués quant à l’absence de notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les opérations de visite et de saisie, lors du déroulement de la visite domiciliaire de nature à porter atteinte à ses droits, figurent dans ses conclusions et non dans le libellé de la question prioritaire de constitutionnalité telle que rédigée par Monsieur [X].
En outre, il convient de relever que Monsieur [X] indique dans ses conclusions : 'Par ailleurs, l’article 23-1 fixe une seule condition de recevabilité : la QPC doit être présentée dans un mémoire distinct et motivé. Cette condition permet d’assurer le traitement rapide de la question et de s’assurer ainsi de son caractère prioritaire’ sans toutefois répondre sur l’irrecevabilité soulevée par le ministère public tirée du défaut de motivation de la question.
Enfin, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 qui exigent, comme conditions de forme, à peine d’irrecevabilité, un écrit distinct et motivé de la question prioritaire de constitutionnalité, sont distinctes et préalables, en leur application, aux dispositions de l’article 23-2 1° à 3° de la même ordonnance précitée, qui fixent les conditions de fond que ladite question doit remplir.
La question prioritaire de constitutionnalité de Monsieur [X], ainsi rédigée de 'l’article L 16 B du LPF en ce qu’il dispose : 'L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute…… L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat’ » Est-il conforme à la Constitution et notamment au préambule de la Constitution de 1946 à l’article 6§1 de la CEDH '', reprenant le contenu de ce texte n’explicite pas en quoi cet article L.16 B du livre des procédures fiscales porterait atteinte à des principes constitutionnels, et notamment au préambule de la Constitution de 1946 et à l’article 6§1de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En effet, une question prioritaire de constitutionnalité doit être suffisamment précise et détaillée afin d’expliciter en quoi la disposition législative visée porterait atteinte à la Constitution et permettre à la cour d’en apprécier le sens et la portée. (Cour de cassation, Civ, 17 mars 2016, n°15-2490, 15-2491, 15-2492, Soc, 18 octobre 2017, n°17-15.360).
La motivation de la question prioritaire de constitutionnalité rédigée par Monsieur [X] dans des termes aussi généraux, que 'l’article L16 B du LPB ….. est il conforme la Constitution et notamment au préambule de la Constitution de 1946 à l’article 6§1 de la CEDH '' ne remplit pas cette condition en ce que, si elle précise le texte contesté, elle ne précise pas en quoi le contenu du texte contesté et l’analyse qu’il en fait, apparaît contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Pas davantage, la question prioritaire de constitutionnalité posée ne précise les droits et libertés garantis par la Constitution auxquels, selon Monsieur [X], la disposition législative visée, l’article L16B du LPF, porte atteinte ainsi que les arguments qui fondent cette analyse, peu important que ces arguments soient développés dans les conclusions contenant cette question.
Dés lors, la question prioritaire de constitutionnalité de Monsieur [X], ainsi rédigée, ne comportant pas les motifs selon lesquels les dispositions de l’article L 16B du LPF seraient susceptibles d’être non conformes à la Constitution et notamment au préambule de la Constitution de 1946 à l’article 6§1 de la CEDH et ne permettant en conséquence à la Cour d’en apprécier le sens et la portée aux fins de transmission à la Cour de cassation, sera déclarée irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles liés à cette question prioritaire de constitutionnalité et non compris dans les dépens. Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 23-2 alinéa 3 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,
— Déclarons irrecevable la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité formée par Monsieur [X] ;
— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejetons toute autre demande ;
— Condamnons Monsieur [X] aux dépens liés à la question prioritaire de constitutionnalité.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Réparation integrale ·
- Obligation de résultat ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Jugement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Indemnisation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pompes funèbres ·
- Monuments ·
- Commissaire de justice ·
- Ciment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Resistance abusive ·
- Constat ·
- Demande ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Hypothèque ·
- Crédit agricole ·
- Aquitaine ·
- Dénonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Société industrielle ·
- Signification ·
- Verre ·
- Aluminium ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile ·
- Personnes ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Objectif ·
- Convention de forfait ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Paye ·
- Rémunération variable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Apartheid ·
- Crime ·
- Scellé ·
- Faute lourde ·
- Déni de justice ·
- Destruction ·
- Consorts ·
- Service public ·
- Ministère ·
- L'etat
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Chine ·
- Appel ·
- Vente
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Marais ·
- Mandat ·
- Fonds de commerce ·
- Clause pénale ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Responsabilité limitée ·
- Sursis ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Médecin
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Expérimentation ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Siège ·
- Ingénierie ·
- Concept
- Capital ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Clause pénale ·
- Banque centrale européenne ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.