Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 3 juil. 2025, n° 23/03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 17 octobre 2023, N° F21/00802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/03146 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFTW
AFFAIRE :
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – RESEAU MOBILE
C/
[Y] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : I
N° RG : F 21/00802
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne VINCENT-IBARRONDO de
Me Jérôme BORZAKIAN de
la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – RESEAU MOBILE
N° SIRET : 879 91 6 7 99
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1239 substitué par Me Mathilde BAUDELLE avocate au barreau de LILLE
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [X]
né le 21 Juillet 1985 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [X] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2001, en qualité de technicien de maintenance, position P3 coefficient 540, par la société SNEF Télécom, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée Eiffage Energie Systèmes-réseau mobile (la société Eiffage), qui a pour activité les travaux d’installation électrique et de télécommunications, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises des travaux publics.
En février 2021, M. [X] occupa le poste de négociateur télécom, statut Etam, coefficient E.
Il a exercé depuis 2005 plusieurs mandats de représentation du personnel, en dernier lieu, en qualité de membre titulaire du comité social et économique et délégué syndical.
Le 4 juin 2021, sur sa saisine, le conseil de prud’hommes de Versailles statuant en référé a ordonné à la société SNEF Télécom la transmission d’informations notamment salariales intéressant 16 techniciens de maintenance et 8 agents techniques sur la période de 2016 à 2020.
M. [X] a saisi au fond, le 18 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de faire constater l’existence d’une discrimination syndicale ayant engendré un ralentissement de son évolution de carrière et de demander la réparation de son préjudice.
Par jugement rendu le 17 octobre 2023 notifié le 24 octobre suivant, le conseil a statué comme suit :
Juge inapplicable le principe de l’unicité de l’instance
Reçoit les demandes de M. [X] liées à l’évolution de salaire et de classification
Juge que M. [X] a été victime d’une discrimination syndicale
Condamne la SASU SNEF Télécom à verser à M. [X] la somme de 92.330,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de la discrimination
Condamne la SASU SNEF Télécom à verser à M. [X] la somme de 3.139 euros à titre de salaire mensuel à compter du 1er janvier 2020
Ordonne la remise à M. [X] de l’ensemble des bulletins de paie, courant du 1er janvier 2020 à la date du présent jugement, conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de 30 jours suivant la notification du présent jugement
Dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte
Ordonne le versement par la SASU SNEF Télécom des sommes correspondantes aux congés payés afférents sur le différentiel des sommes perçues par M. [X] entre le 1er janvier 2020 et la date du présent jugement
Condamne la SASU SNEF Télécom à verser à M. [X] la somme de 27.579,34 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de retraite
Déboute M. [X] de sa demande de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière
Déboute M. [X] du surplus de ses demandes
Condamne la SASU SNEF Télécom à verser à M. [X] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que la partie bénéficiaire pourra, sur présentation d’un certificat de non-appel ou d’un arrêt de la cour d’appel portant condamnation, se faire remettre les fonds consignés à hauteur de la condamnation passée en force de chose jugée
Déboute la SASU SNEF Télécom du surplus de ses demandes reconventionnelles
Condamne la SASU SNEF Télécom aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement.
Le 6 novembre 2023, la société Eiffage a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 17 juin 2024, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a :
Jugé inapplicable le principe de l’unicité de l’instance
Reçu les demandes de M. [X] liées à l’évolution de salaire et de classification
Jugé que M. [X] a été victime d’une discrimination syndicale
Condamné la société SNEF Télécom à verser à M. [X] les sommes suivantes :
92.330,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de la discrimination
3.139 euros à titre de salaire mensuel à compter du 1er janvier 2020
Ordonné la remise à M. [X] de l’ensemble de ses bulletins de paie, courant du 1er janvier 2020 à la date du jugement entrepris, conformes à cette décision, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de 30 jours suivant la notification du jugement
Dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte
Ordonné le versement par la société SNEF Télécom des sommes correspondant aux congés payés afférents sur le différentiel des sommes perçues par M. [X] entre le 1er janvier 2020 et à la date du jugement entrepris
Condamner la société SNEF Télécom à verser à M. [X] la somme de 27.579,34 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de retraite
Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière
Condamné la société SNEF Télécom à verser à M. [X] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que la partie bénéficiaire pourra, sur présentation d’un certificat de non-appel ou d’un arrêt de la cour d’appel portant condamnation, se faire remettre les fonds consignés à hauteur de la condamnation passée en force de chose jugée
Débouté la société SNEF Télécom du surplus de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution du jugement entrepris
Juger M. [X] irrecevable en ses demandes de condamnation de la société au paiement des sommes suivantes :
155.527,30 euros à titre principal, et 116.121,06 euros à titre subsidiaire, « au titre de la réparation du préjudice passé »
31.243 euros à titre principal, et 23.993 euros à titre subsidiaire « représentant une majoration de 30% pour la perte subie sur sa retraite »
Faute d’avoir formé appel incident sur le quantum de ces demandes dans le dispositif de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que les demandes formulées par M. [X] sont irrecevables, en application de la règle de l’unicité de l’instance
Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
Juger que M. [X] n’a été victime d’aucune discrimination syndicale
Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes
Condamner M. [X] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [X] aux entiers dépens de l’instance
A titre infiniment subsidiaire,
Juger irrecevables car prescrites et formulées pour la première fois en cause d’appel les demandes de M. [X] relatives au paiement de rappels de participation
Juger qu’elle ne saurait en tout état de cause être condamnée à verser à M. [X] un rappel de participation
Limiter aux montants suivants les sommes allouées à M. [X] :
2.681,17 euros à titre de rémunération mensuelle brute à compter du 1er janvier 2020
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice économiques subi du fait de la discrimination :
21.048,72 euros pour la discrimination prétendument subie au titre de la période de 2016-2019
63.146,16 euros pour la discrimination prétendument subie au titre de la période 2008-2019
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice de retraite :
6.134,62 euros pour la discrimination prétendument subie au titre de la période de 2016-2019
18.943,85 euros pour la discrimination prétendument subie au titre de la période 2008-2019
Constater l’impossibilité matérielle pour la société de rectifier a posteriori les bulletins de paie et juger, en conséquence, que toute régularisation pourra intervenir par un seul et unique bulletin de paie faisant état des rappels de salaire versés au salarié en exécution de la condamnation
Débouter M. [X] de sa demande d’astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 mars 2024, M. [X] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a jugé victime d’une discrimination syndicale ayant engendré un ralentissement manifeste de son évolution de carrière et, ayant directement influé sa rémunération sur l’ensemble de la période considérée
En conséquence,
Confirmer la condamnation de la société Eiffage à lui payer au titre de la réparation du préjudice passé les dommages et intérêts suivants :
A titre principal : 155.527,30 euros
A titre subsidiaire : la somme de 116.121,06 euros
[Dire] que le salarié pourra exiger le versement par la caisse des dépôts et consignations des sommes d’ores et déjà détenues par cette dernière dans le cadre de l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes de Versailles
Confirmer la condamnation de la société Eiffage à procéder au paiement du salaire de l’intimé dans les conditions suivantes :
À titre principal :
Condamner la société Eiffage à lui verser une rémunération mensuelle, à compter du 1er janvier 2020 de 3.139 euros
Ordonner en conséquence le versement de l’arriéré des sommes dues au salarié à compter du 1er janvier 2020 dans les 15 jours suivant la signification de l’arrêt
À titre subsidiaire :
Condamner la société Eiffage à lui verser une rémunération mensuelle, à compter du 1er janvier 2020 de 2.894 euros
Ordonner en conséquence le versement de l’arriéré des sommes dues à compter du 1er janvier 2020 dans les 15 jours suivant la signification de l’arrêt
En outre, ordonner que lui soit remis l’ensemble des feuilles de paye courant du 1er janvier 2020 à la date du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour à compter du huitième jour suivant signification de la décision à intervenir.
Dire que la juridiction se réservera la liquidation de l’astreinte prononcée
Ordonner le versement de la rémunération ainsi que des congés payés afférents sur le différentiel des sommes perçues entre le 1er janvier 2020 et la date du jugement à intervenir (somme à parfaire)
Au titre de la perte de retraite, condamner la société Eiffage à lui verser, à titre principal : la somme de 31.243 euros, subsidiairement : la somme de 23.993 euros, comme représentant une majoration de 30% pour la perte subie sur sa retraite
Au titre de l’intéressement et de la participation, condamner la société Eiffage à lui verser, à titre principal : la somme de 1.323 euros couvrant la période 2021/2022, subsidiairement la somme de 9.912,61 euros et à titre plus subsidiaire celle de 7.264,56 euros
Réformer la décision entreprise et ordonner dans le cadre de la réparation intégrale du préjudice le versement par la société intimée d’une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral
L’ensemble des sommes dont s’agit porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir s’agissant de l’ensemble des sommes dues à titre de dommages-intérêts et à compter de la saisine s’agissant des sommes afférentes aux rémunérations du salarié et ceci par application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code du civil
Condamner l’entreprise à payer les intérêts sous le régime de l’anatocisme
Article 700 du code de procédure civile : 5.000 euros
Condamner la société Eiffage aux éventuels dépens « article 699 du code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 mai 2025.
Alors, le conseiller rapporteur a mis dans les débats les dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile en ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la société Eiffage à la demande de M. [X] en paiement de la participation en ce que cette demande pourrait être l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées en indemnisation de la discrimination syndicale alléguée ou tendre aux mêmes fins que celles déjà formées.
Par note en délibéré reçue le 2 juin, M. [X] précisait que sa demande afférente au paiement de la participation est l’accessoire nécessaire de celle formée en indemnisation de la discrimination subie, en permettant la réparation intégrale du préjudice induit.
Il confirmait par ailleurs avoir liquidé ses demandes chiffrées de « 104.142 euros » au 31 décembre 2019.
Par note en délibéré reçue le 5 juin, la société déniait à la demande nouvelle formée au titre de la participation son caractère complémentaire en tant qu’elle élargit le litige en introduisant un fondement distinct non débattu en première instance et nécessitant une analyse comptable sans rapport avec les prétentions originaires.
Prenant acte du chiffre rectifié des dommages-intérêts sollicités en cause d’appel, elle soulignait néanmoins que le salarié ne pouvait actualiser sa demande pour la période courant de 2020 à 2024, alors que par ailleurs, elle conteste le salaire retenu dans son calcul.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tiré du principe de l’unicité de l’instance
La société Eiffage oppose à son colitigant la fin de non-recevoir tirée du principe de l’unicité de l’instance, resté applicable à toutes les procédures introduites avant le 1er août 2016, en faisant valoir les précédents litiges initiés en 2009 puis 2015 qui les opposèrent jusqu’en 2020 sans que le salarié ne forme de demande fondée sur la discrimination syndicale qu’il fait pourtant remonter, en connaissance de cause, à l’année 2008.
M. [X] lui objecte son ignorance de sa situation s’inscrivant dans un temps long avant d’être informé, dans les suites de l’ordonnance de référé, des comparatifs mettant en lumière la discrimination subie, et en déduit que le principe de l’unicité de l’instance ne peut lui être opposé.
L’article R.1452-6 du code du travail, qui n’est plus applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016 selon l’article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, disait « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance. Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes. »
Cependant, son abrogation ne peut aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l’entrée en vigueur dudit décret, étaient irrecevables, du moment que les effets juridiques de cette situation auraient été définitivement réalisés.
Cela étant, M. [X] a saisi le 2 février 2009, le conseil de prud’hommes de Créteil pour voir constater la modification illicite de son contrat de travail en raison de son statut protecteur et demander, par ailleurs, le versement de primes, et par arrêt du 18 juin 2013, la cour d’appel de Paris a partiellement accueilli ses demandes.
Il a saisi le 16 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Rambouillet aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité et la cour d’appel de Versailles par un arrêt du 19 février 2020 a confirmé le jugement faisant partiellement droit à ses prétentions.
Néanmoins, il n’en résulte pas, qu’avant la communication des documents impartie par l’ordonnance du 4 juin 2021, lui permettant de comparer sa propre situation à celle d’autres collaborateurs en termes d’embauche, de diplôme et de qualification, il ait été en position de connaître les prémisses fondant l’action en réparation de la discrimination désormais alléguée et permettant de la caractériser objectivement, quand bien même aurait-il invoqué, au travers du harcèlement moral subi, sa condition de salarié protégé, et aurait-il reçu, comme membre du comité d’entreprise puis du comité social et économique, les moyennes des salaires servis par catégories fixées par la loi.
Or, le principe de l’unicité de l’instance cède devant la méconnaissance des moyens en fait étayant l’action ensuite entreprise, étant précisé que le salarié, qui les ignore dans leur singularité, n’est jamais tenu de les rechercher en sorte que sa méconnaissance ne peut lui être imputée à faute.
M. [X] n’ayant été précisément alerté sur sa situation défavorable qu’après le 4 juin 2021, et ainsi postérieurement aux précédentes décisions rendues contre son employeur, le principe de l’unicité de l’instance ne peut lui être opposé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la discrimination syndicale
Le principe
Rappelant l’adossement des salaires sur les compétences et sur l’implication du salarié et la nécessité de voir caractériser l’insuffisance de son évolution par le seul fait syndical ayant conduit à son traitement spécifique, la société Eiffage querelle le panel de comparaison contenant des salariés ayant évolué vers d’autres postes comme la performance de l’intéressé qui fonde son évolution dans la classification, lequel, sans ambition sur son poste, fut de surcroît impliqué dans des activités extra-syndicales extérieures à l’entreprise.
En réplique, M. [X] soutient la pertinence du panel de comparaison constitué d’agents de maintenance et d’agents techniques, embauchés à des niveaux de qualification équivalents au sien, dotés de diplômes similaires et engagés à une date voisine, en soulignant être le seul à n’avoir connu aucune évolution en dépit de ses demandes de formation notamment qualifiantes restées vaines durant 10 ans. Il relève que l’employeur ne justifie pas, par des motifs objectifs, la moindre évolution de sa carrière à la moyenne de 2016 et 2020, résultant du panel alors qu’il est le plus ancien.
En application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison notamment de ses activités syndicales.
L’article L. 1134-1 du même texte dit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, s’il y a lieu, toutes les mesures d’instruction utiles.
L’article L.2141-5 du même code, dans ses différentes versions, ajoute : « il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. »
Cela étant, le panel de comparaison contient des personnes relevant de la même catégorie professionnelle que M. [X], notamment des techniciens de maintenance, dont l’identité de coefficient (P3, 540 ou C qui est l’équivalent) ou la proximité de l’engagement n’est pas querellé.
Si la société Eiffage relève que la comparaison s’arrête aux années 2016 à 2020, étant observé que le conseil de prud’hommes, en référé, sollicita l’établissement d’un panel en miroir de l’obligation de conservation des documents administratifs, il reste que la stagnation du salaire de l’intéressé ressort suffisamment des bulletins de paie produits aux débats dès 2008.
Or, l’employeur, pourtant en possession des informations utiles pour en discuter, se borne à souligner la situation particulièrement favorable de l’échantillon choisi, en y opposant celle, en 2024, de 4 autres personnes sans détails même de nom ainsi que le remarque M. [X].
Cependant, il ne justifie nullement que ces personnes dont il produit seulement les bulletins de paie révélant leur classification, leur ancienneté, leur fonction actuelle d’ailleurs à l’occasion divergente puisque l’un est chef de chantier, aient été engagés au même coefficient dans la classification applicable à l’entreprise pour le même type d’emploi que l’intéressé alors que la comparaison doit être homogène. Par ailleurs, faute de nom, il n’est possible de savoir si ces salariés sont déjà contenus dans le premier panel.
La société Eiffage ne proposant dans le détail requis aucun autre comparatif chiffré, il convient de retenir le tableau issu de la procédure de référé, qui, suffisamment large, contient les critères utiles de classification, de métier et d’ancienneté au travers de données complètes, vérifiables par l’appelante.
Dès lors qu’il ressort de ce tableau que les techniciens de maintenance, d’une ancienneté moyenne de 16,5 ans en 2020, étaient rémunérés en 2016 en moyenne 2.853 euros par mois, et en 2020 3.139 euros, M. [X], dont l’ancienneté était de 19 ans en 2020, et le salaire parvient à 2.147,31 euros en 2016 et 2.223,33 euros en 2020, présente des éléments suffisants laissant présumer une discrimination en raison des activités syndicales exercées depuis 2005, étant ajouté qu’il n’est pas contesté que son salaire augmenta régulièrement jusqu’en 2007, puis stagna ensuite.
Ce faisant, il appartient à l’employeur d’établir que cette différence de traitement est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination.
Si la société Eiffage fait égard au manque de performance et d’ambition du salarié illustré par son entretien biannuel d’évaluation 2017-2018, ce document, qui ne couvre l’entière période, et dont seule la version officielle et ainsi contradictoire, doit être retenue, comme son entretien passé en 2019-2020 laisse voir toutefois qu’elle tenait pour acceptables, les prestations effectuées.
Si elle démontre que M. [X] est par ailleurs le fondateur d’une agence immobilière créée, selon elle, en 2016, et est impliqué, sans qu’il ne le démente, dans un club de fitness dont il serait depuis 2017 le président et l’un des coachs, ces précisions n’ajoutent rien aux précédentes.
En revanche, il est constant qu’il bénéficia d’un congé formation de juin 2015 à mai 2016, suivi d’un congé parental jusqu’en novembre 2016.
Si certes, sa moindre évolution s’ancre, en cette période, dans des motifs pertinents, ils ne peuvent, à eux seuls, l’expliquer de 2008 à 2020, alors que son salaire resta étale dès 2008 et ces éléments ne suffisent ainsi à renverser la présomption de discrimination, qui doit être tenue pour acquise par voie de confirmation du jugement.
Les conséquences
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré le panel intéressant les seuls techniciens de maintenance comme étant le plus pertinent, et l’a retenu pour calculer le dommage.
Par ailleurs, si la société Eiffage relève que la moyenne issue du panel est faussée par méconnaissance des chiffres avant 2016, elle n’apporte aucune donnée pour la reconstituer, quand, en sa qualité, elle les détient. De toute façon, la méthode dite « Clerc », qu’elle met en 'uvre à titre subsidiaire, tient seulement compte du dernier différentiel connu rapporté au temps de la discrimination subie. L’extrapolation ainsi faite doit être retenue.
Précisément, M. [X] propose de corriger le différentiel de salaire moyen à partir de 2020, en retirant 71,50 euros d’augmentation annuelle qui est la moyenne de l’évolution de la rémunération moyenne de 2016 à 2020 sur une année, qu’il rapporte sur 13 mois. Il doit être précisé que les bulletins de paie comptent, en décembre, la prime de « 13ème mois contractuel », et que la rémunération servant à son calcul est l’appointement, qui ne la contient pas.
La société Eiffage propose d’appliquer la méthode dite « Clerc », en partant du dernier différentiel de rémunération en 2019, rapporté au temps de la discrimination comptés en mois, sur une base de 12, dont le résultat est divisé par moitié. Si elle considère, dans un second temps, que le différentiel auquel parvient M. [X] doit être réduit, de même, de moitié, selon elle, pour tenir compte de l’aléa, le salarié n’a pas retenu, strictement, cette méthode, mais a liquidé son calcul chaque année en rectifiant la base à laquelle il a soustrait la progression annuelle des salaires calculée sur 4 ans et rapportée à l’année, de sorte qu’il n’y a pas lieu de reconstituer son dommage par le calcul de l’aire du triangle. Au reste, l’aléa est contenu dans la moyenne faite à partir de 16 techniciens de maintenance. De toute façon, les méthodes ne peuvent pas être mélangées et trouvent, en elles-mêmes, leur cohérence.
Cela étant, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes s’est basé sur la première méthode qui réduit la part d’abstraction des calculs, en rétablissant la base, certes par extrapolation mais de manière étale, année par année sur 13 ans.
Au reste, la méthode proposée par l’employeur doit être corrigée de la prime proportionnelle et des congés payés qui sont, en l’état, omis.
Enfin, si l’intéressé, au travers de plusieurs chiffres à l’occasion contradictoires, indique solliciter la réformation du jugement sur le quantum, il doit être observé que le jugement a fait droit à sa demande principale, en sorte qu’en plus de n’avoir pas fait appel incident, comme le relève la société Eiffage, il n’y était pas autorisé. A cet égard, il doit être observé que, si dans ces motifs, il liquide son préjudice passé au moyen d’un coefficient de 1,3, son dispositif le délaisse.
Sur cette base, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a liquidé le préjudice économique intéressant la rémunération de M. [X], arrêté au 31 décembre 2019, à la somme de 92.330,80 euros, contenant les congés payés afférents du 10ème.
C’est justement que le conseil de prud’hommes a arrêté le salaire de l’intimé à la somme de 3.139 euros, résultant de la moyenne du panel en 2020. En effet, sa moindre évolution, qui est l’objet du litige, ne saurait lui être opposée du moment que la discrimination a été admise, et le moyen d’une nécessaire réduction de moitié du différentiel, pour considérer l’aléa, est mal fondé, comme déjà précisé. Le jugement sera confirmé à cet égard.
En revanche, la société Eiffage sera enjointe d’établir un bulletin de paie récapitulatif des sommes dues à sa date, sans nécessité d’une astreinte dès à présent. Le jugement sera infirmé dans cette mesure.
Le jugement, qui a justement apprécié la proportion du préjudice induit sur la retraite que ne conteste d’ailleurs pas l’appelant, à titre subsidiaire, sera confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 27.579,34 euros, arrêtée au 31 décembre 2019, étant précisé que le salaire de M. [X] est ensuite ajusté.
Cela étant, au rappel que la réparation doit être intégrale, c’est à juste titre que M. [X] sollicite la réparation de son préjudice moral, qui dérive des faits mêmes de la discrimination subie en raison de ses activités syndicales ayant conduit au ralentissement de sa carrière d’ailleurs non seulement en termes monétaires mais aussi d’avancement, et au reste, d’intérêt, et qui est justement évalué à la somme de 5.000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Enfin, M. [X] sollicite le paiement de la participation, à titre principal, en 2020 et 2021, et la société Eiffage lui oppose la nouveauté de sa demande l’empêchant d’être reçue en cause d’appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Cependant, comme le relève justement M. [X], cette demande est l’accessoire, à tout le moins le complément nécessaire, des précédentes puisqu’elle conduit à la réparation intégrale de son préjudice économique dérivant de la discrimination subie et elle doit être déclarée recevable à cet égard en application de l’article 566 du même code, disant que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
La société Eiffage lui oppose ensuite la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale dans la mesure où sa prétention ne fut formée que par conclusions du 18 mars 2024, pour les périodes antérieures au 18 mars 2022.
Toutefois, du moment que l’action en réparation de la discrimination subie n’est pas prescrite, les conséquences de sa reconnaissance ne peuvent pas l’être, et M. [X] est recevable à en solliciter la réparation.
Au fond, la société Eiffage objecte que la réserve de participation est déjà distribuée et qu’au reste, le montant réclamé est inexpliqué.
Cependant, étant précisé que la distribution ne saurait contrevenir à l’indemnisation, il appartient à l’employeur, qui n’en conteste pas le principe, de donner les éléments, qu’il détient, en permettant la liquidation exacte, comme le relève justement M. [X].
Dès lors qu’il s’en abstient, la demande principale de l’intéressé doit être accueillie en sa totalité. Il sera ajouté au jugement à cet égard.
Sur les frais de justice
Nul motif ne préside à la réformation du jugement sur les frais de justice sauf à préciser que les frais d’exécution ne participent pas des dépens, étant autrement réglés par des textes ad hoc.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Y] [X] en réparation de son préjudice moral et a ordonné l’établissement sous astreinte de bulletins de paie rectificatifs conformes au jugement et sauf à préciser que les dépens ne contiennent pas les éventuels frais d’exécution du jugement ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit recevable la demande de M. [Y] [X] en réparation de la participation omise ;
Condamne la société par actions simplifiée Eiffage à payer à M. [Y] [X] les sommes de :
5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
1.323 euros de dommages-intérêts, au titre de la participation couvrant la période 2021/2022 ;
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le versement de l’arriéré dû de salaire arrêté sur la base de 3.139 euros arrêté au 1er janvier 2020 jusqu’à la date du présent arrêt, augmenté des congés payés afférents ;
Rappelle que la partie bénéficiaire pourra se faire remettre au vu du présent arrêt les sommes consignées, à la mesure des condamnations prononcées ;
Dit que la société par actions simplifiée Eiffage devra remettre à M. [Y] [X] un bulletin de paie récapitulatif des sommes dues à titre de salaire ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la société par actions simplifiée Eiffage aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Caroline CASTRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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