Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 10 juin 2025, n° 23/01244
TGI Le Mans 20 juillet 2023
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CA Angers
Infirmation 10 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Point de départ de la prescription

    La cour a estimé que le délai de prescription ne commence à courir qu'à la réalisation du dommage, qui ne s'est produit qu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire, confirmant ainsi la recevabilité de l'action.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner les intimés à verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens, en raison de leur position dans le litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [G] conteste l'ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré son action irrecevable pour cause de prescription quinquennale. La cour de première instance a estimé que le délai de prescription avait commencé à courir à la date de souscription, soit le 27 juillet 2015. En appel, la cour d'appel d'Angers a infirmé cette décision, considérant que le dommage n'était devenu certain qu'à l'ouverture de la procédure collective de Bio C' Bon, le 2 septembre 2020. Elle a retenu que le préjudice, lié à la perte de chance d'éviter des pertes, ne pouvait être indemnisé avant la réalisation effective du risque. La cour a donc déclaré l'action de M. [G] recevable et a condamné les intimés aux dépens et à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 10 juin 2025, n° 23/01244
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 23/01244
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Mans, 20 juillet 2023, N° 22/00533
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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