Infirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 17 nov. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 16 novembre 2025, N° 25/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
1ère CHAMBRE B
SR / FB
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du MANS du 16 Novembre 2025
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FRVU
AFFAIRE : [L] C/ LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE
ORDONNANCE
DU 17 NOVEMBRE 2025
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 12 novembre 2025, assistée de F. BOUNABI, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
M. [H] [L]
né le 14 Janvier 1968 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant par téléphone, assisté de Me Vianney CAVALIER, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office
APPELÉ A LA CAUSE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Par ordonnance du 16 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé le maintien de la mesure d’isolement, de M. [H] [L] .
M. [L] a déclaré faire appel de cette décision le 16 novembre à 20 h 51.
Exposé de la situation
M. [H] [L] est âgé de 57 ans comme étant né le 14 janvier 1968.
Il a été admis en hospitalisation complete le 6 novembre 2025 dans le cadre de la procédure pour péril imminent.
Sont joint à la procédure les certificats des 24 h et 72 heures.
Il est relevé une opposition passive dans le cadre d’idées délirantes de persécution.
Ces éléments sont confirmés dans le certificat des 72 h (9 novembre) qui évoque aussi la possibilité si l’état de sante le permet une mise en sécurité des animaux de M. [L] dans la mesure ou cela l’inquiète fortement.
Débats à l’audience
M. [L] a demandé son audition, il a été fait droit à sa demande et il a été entendu par téléphone le 17 novembre 2025 à 16 h 10.
M. [L] maintien sa demande de levée d’isolement et déclare qu’il prendra dorénavant ses médicaments puisque c’est la cause de l’isolement, il a refusé de prendre des anxiolytiques pendant 3 jours dit-il avant d’être placé à l’isolement.
Maitre CAVALIER releve que le journal d’hospitalisation n’est pas fourni, postérieurement à la décision du juge du Mans et que par ailleurs, aucun élément n’est fourni quand aux évaluation médicales nécessaires deux fois par 12 heures.
Le ministère public demande l’infirmation de la décision.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l’appel effectué dans les conditions de forme et délai prévues par la loi.
Par requête datée du 15 novembre 2025, le directeur de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe a sollicité le maintien de la mesure d’isolement dont M. [H] [L] fait l’objet.
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement est une pratique de dernier recours à laquelle il peut être procédé à l’égard d’un patient en hospitalisation complète sans consentement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour celui-ci ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Cette mesure est prise au regard du même article, pour une duree maximale de 12 heures et peut être renouvelée si l’état du patient le nécessite dans une durée maximale de 48 heures avec deux évaluations médicales par 12 heures.
En cas de prolongation nécessaire, le juge doit être saisi avant l’expiration de la 72e heure.
Il est fourni le journal d’hospitalisation ainsi que les certificats.
Toutefois, il est relevé dans le certificat des 24 heures qu’il est calme et orienté même si ses troubles persistent.
Le certificat des 72 heures relève la thématique mystique et persécutive à laquelle il adhère complètement.
S’il est relevé qu’il existe une grande tension psychique, il est aussi noté qu’il reste 'amplement en mesure de refreiner quelconque manifestation hostile à notre égard’ .
Or, la seule motivation dans les pièces versées à la procédure est toujours identique à savoir 'opposition aggresive aux soins’ sans autre élément.
Cette phrase inscrite comme avis motivé est réitéré aux différents stades des avis.
Il ne peut être considéré que cette 'opposition agressive aux soins’ sans autre élément et alors que cela va à l’encontre des observations du psychiatre dans le certificat des 72 heures soit en soit une motivation suffisante.
Par ailleurs, il n’est pas fourni aux débats les évaluations intermédiaires.
Il convient donc d’infirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la recevabilité de l’appel ;
INFIRMONS la décision du juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement en date du 16 novembre 2025 ;
STATUANT A NOUVEAU
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
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