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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 24/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 septembre 2024, N° 24/01756;23/00248 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 24/01756 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHV7
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG
C/
[R], [S]
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 1]
12 Septembre 2024
23/00248
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG, représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Serge PAULUS, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Maître [V] [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Maître [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 19 décembre 2013, la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg (ci-après la CCM) a consenti à la SARL Emma un prêt immobilier de 105.000 euros, garanti par une hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier sis [Adresse 4] et par le cautionnement de Mme [D] [O].
Par acte authentique du 12 décembre 2017 reçu par Me [V] [R], notaire à Sarralbe, la SARL Emma a vendu à la SCI Loveisgood le bien immobilier sur lequel portait l’hypothèque et le prix de vente de 125.000 euros a été versé à l’office notarial de Me [R], en qualité de séquestre amiable pour le compte de l’acquéreur.
Le 8 mars 2018, le gérant de la SARL Emma a signé devant ce notaire un ordre irrévocable de paiement des sommes restant dues après distribution au profit de la CCM. Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal d’instance de Haguenau a ordonné la distribution du prix de vente du bien cédé à la SCI Loveisgood et désigné Me [R] pour y procéder.
Le 3 septembre 2018, Mme [O] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les sommes détenues par Me [R] au profit de la SARL Emma pour un montant de 37.648 euros en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 24 août 2018.
En mai 2019, la CCM a notamment saisi le juge de l’exécution de Sarreguemines d’une demande de mainlevée de cette saisie-attribution et par jugement du 3 septembre 2020, le juge de l’exécution a notamment déclaré irrecevable la contestation de la CCM contre la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2018 par Mme [O] et par arrêt du 24 mars 2022, la cour d’appel de Metz a notamment confirmé cette disposition du jugement.
Parallèlement, le 30 avril 2019, la CCM a fait pratiquer, en vertu de l’acte notarié du 19 décembre 2013, une saisie conservatoire des sommes dont Me [R] était personnellement tenu envers Mme [O], pour garantie du paiement de la somme de 124.973,42 euros, laquelle a été convertie en saisie-attribution le 7 mai 2019.
Suite à la contestation de Mme [O], par jugement du 3 juin 2020, le juge de l’exécution d’Illkirch-Graffenstaden a notamment rejeté les demandes de nullité et mainlevée de la conversion de la saisie conservatoire et par arrêt définitif du 22 février 2021, la cour d’appel de Colmar a confirmé ce jugement.
La CCM ayant à nouveau saisi le juge de l’exécution de [Localité 1] d’une contestation de la saisie-attribution du 3 septembre 2018, par jugement du 10 novembre 2022, le juge de l’exécution a notamment rejeté comme irrecevables les contestations de la CCM de la saisie-attribution pratiquée par Mme [O] le 3 septembre 2018 et ordonné la libération des fonds saisis par le tiers-saisi (ou autre désigné par lui) entre les mains des créanciers saisissant (Mme [O]).
Les 28 septembre et 16 octobre 2023, la CCM a fait citer Me [F] [S] et Me [R] devant le juge de l’exécution de [Localité 1] aux fins de condamner Me [R] à lui payer la somme de 37.648,26 euros en sus des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 au titre des créances objet des saisies-attributions, déclarer le jugement à intervenir opposable à Me [S], enjoindre à Me [S] de libérer la somme de 37.648,26 euros saisie inscrite sur le compte de l’étude à la caisse des dépôts et consignations au besoin sous astreinte, et les condamner à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont demandé au juge de l’exécution de mettre hors de cause Me [R], donner acte à Me [S] de ce qu’elle s’en rapporte quant à la demande de libération des fonds séquestrés à la CDC et débouter la CCM du surplus de ses demandes.
Par jugement du 12 septembre 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté comme irrecevables et mal fondées les demandes de libération des fonds formulées par la CCM
— rejeté comme irrecevable la demande de constater la validité et les effets de la saisie-attribution pratiquée par la CCM
— condamné la CCM aux dépens et l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 20 septembre 2024, la CCM a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 décembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
— annuler ou infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner solidairement Me [R] à lui payer la somme de 37.648,26 euros en sus des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 au titre des créances objet de la saisie-conservatoire pratiquée par elle le 30 avril 2019 entre ses mains des sommes dont il est redevable à Mme [O], convertie en saisie-attribution le 7 mai 2019
— déclarer le jugement à intervenir opposable à Me [S]
— enjoindre à Me [S] de libérer la somme de 37.648,26 euros saisie par elle inscrite sur le compte de l’étude à la CDC au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir
— condamner Me [R] et Me [S] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer chacun la somme de 3.000 euros pour la procédure de première instance et celle de 5.000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la nullité du jugement, elle expose que le juge de l’exécution a déclaré ses demandes irrecevables en l’absence de demande, qu’il a violé le principe du contradictoire et et que le jugement doit être annulé, à défaut infirmé. Elle soutient que ses demandes sont recevables puisqu’elles portent sur la saisie pratiquée le 30 avril 2019 entre les mains de Me [R] pour les sommes dues par celui-ci à Mme [O] et non sur la saisie pratiquée le 3 avril 2019 entre les mains du même notaire pour les sommes dues à la SARL Emma, qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée puisque les demandes ne reposaient pas sur les mêmes causes et qu’il n’y a pas identité de qualité de parties. Elle ajoute que l’arrêt de la cour d’appel de Colmar a définitivement validé la saisie-attribution qu’elle a pratiquée entre les mains du notaire au titre des sommes détenues au profit de Mme [O].
Sur le fond, la banque expose, au visa de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, que le notaire est devenu personnellement débiteur de la somme de 37.648,26 euros envers Mme [O] dès le 3 septembre 2018 et qu’elle était en droit de pratiquer une saisie de cette somme entre les mains du notaire le 30 avril 2019 puisqu’il n’avait pas encore remis les fonds à Mme [O]. Elle considère que le tiers-saisi peut être condamné au paiement des sommes dès lors qu’il a reconnu en être redevable, que la saisie-attribution a été validée par les décisions de justice, que Me [R] a reconnu expressément par courrier du 4 juin 2019 être redevable de la somme de 37.648,26 euros à Mme [O], que la saisie-attribution pratiquée par cette dernière a été validée et qu’en conséquence le notaire doit être condamné à lui verser cette somme et Me [S], notaire suppléant, à libérer les fonds à son profit.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 12 février 2025, Me [R] et Me [S] demandent à la cour de :
— débouter la CCM de son appel et de toutes ses demandes
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement, particulièrement ce qu’il a rejeté comme irrecevables et mal fondées les demandes de libération des fonds formulées par la CCM
— mettre Me [R] hors de cause
— condamner la CCM aux dépens d’instance et d’appel et à leur verser la somme de 3.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que Mme [O] n’a jamais été assignée en la procédure et que toute demande de l’appelante concernant la saisie pratiquée à son encontre est irrecevable. Ils ajoutent que Me [R] n’est pas concerné par la procédure, les fonds saisis étant séquestrés à la CDC par l’office de [Localité 5] dont Me [S] est à présent titulaire, celle-ci n’entendant pas prendre position dans le litige opposant l’appelante et Mme [O]. Ils soutiennent que la demande de condamnation de Me [R] au paiement de la somme de 37.648,26 euros est irrecevable, que le notaire séquestre n’est pas débiteur de l’appelante, que les fonds séquestrés n’appartiennent pas au séquestre qui doit seulement rendre la chose séquestrée à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir, ni au créancier puisque le séquestre n’équivaut pas à un paiement, que les conditions de l’article 1960 du code civil ne sont pas remplies, que le notaire séquestre n’a pas à décider de la répartition des fonds et ne peut être condamné à payer une somme à l’appelante, alors que Mme [O] n’est pas présente à la procédure et en l’absence de consentement de toutes les parties intéressées, relevant en outre que la demande de condamnation de Me [R] à verser cette somme est incompatible avec celle demandant à Me [S] de libérer les fonds.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
En application combinée des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure de première instance que les intimés n’avaient pas soulevé devant le juge de l’exécution l’irrecevabilité des demandes de la banque et que le juge n’a pas sollicité les observations des parties sur la fin de non-recevoir qu’il a entendu soulever d’office. En conséquence, le premier juge ayant violé le principe du contradictoire en déclarant irrecevables les demandes de la CCM sans recueillir préalablement les observations des parties, le jugement doit être annulé.
Sur l’effet dévolutif
Selon l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement pour une autre cause que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel saisie du litige en son entier par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond.
Eu égard à l’annulation du jugement, la cour doit statuer sur le fond du litige dont l’objet est déterminé en application de l’article 954 du code de procédure civile par le dispositif des conclusions des parties, étant rappelé qu’elle ne peut statuer que sur les prétentions qui y sont énoncées.
Il est observé qu’au dispositif de leurs conclusions, les intimés ne soulèvent aucune fin de non-recevoir et ne demandent pas à la cour de déclarer irrecevables les prétentions de la CCM, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de l’appelante. Il est précisé que le fait de conclure à la 'confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté comme irrecevables les demandes de libération des fonds formulées par la CCM tant à l’encontre de Me [R] que de Me [S]' ne constitue pas une prétention, la cour ne pouvant confirmer un jugement annulé, et il appartenait aux intimés de formuler expressément au dispositif de leurs conclusions une fin de non recevoir tendant à l’irrecevabilité des demandes adverses pour que la cour puisse statuer de ce chef.
Sur la demande en paiement
Selon l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Selon l’article L. 211-3 du même code, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures et en application de l’article R. 211-5, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Selon l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, les parties s’accordent aux termes de leurs conclusions sur le fait que, suite à la vente par la SARL Emma à la SCI Loveisgood d’un bien immobilier sur lequel portait l’hypothèque conventionnelle visée à l’acte de prêt notarié du 13 décembre 2013, le prix de vente de 125.000 euros a été versé à l’office notarial de Sarralbe, alors géré par Me [R], en qualité de séquestre amiable pour le compte de l’acquéreur et que par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal d’instance de Haguenau a ordonné la distribution du prix de vente du bien cédé à la SCI Loveisgood et désigné Me [R] pour y procéder, étant observé que les acte de vente et jugement ne sont pas produits par les parties.
Suite à la saisie conservatoire du 30 avril 2019, Me [R] a indiqué à l’huissier 'il sera tenu compte de la saisie et il vous sera répondu par courrier’ et par courrier du 4 juin 2019 le notaire, chargé de la distribution du prix de vente sur lequel portait la précédente saisie-attribution diligentée par Mme [O], a indiqué 'qu’à la date de la saisie Mme [O] était créancier saisissant pour la somme en principal de 36.883,79 euros et pour un total de 37.648,26 euros et que les fonds étaient et sont toujours consignés à la CDC'. Il s’ensuit que le notaire a respecté son obligation de renseignements prévue à l’article R.211-5 mais n’a pas comme allégué reconnu devoir la somme saisie ou en être débiteur, alors qu’il a précisé que cette somme était consignée à la CDC ce qui la rendait indisponible.
Il est également relevé que dans un courrier adressé au même huissier dans le cadre d’une autre saisie conservatoire diligentée par la CCM à l’encontre de la SARL Emma, ce notaire a précisé être détenteur d’une somme de 125.000 euros pour le compte du débiteur, que ce prix est affecté aux frais d’une procédure de distribution des deniers par ordre et au désintéressement des créanciers titulaires d’une hypothèque, que le montant que ne sera pas colloqué dans la procédure de distribution s’élève à la somme de 112.811,15 euros et que des avis à tiers détenteur et des saisies-attribution ont déjà été pratiquées. Il ressort des pièces jointes à ce courrier qu’outre la saisie-attribution pratiquée par Mme [O] le 3 septembre 2018, ont été diligentés un ATD par la direction générale des finances publiques (3.884 euros), une saisie-attribution par l’Urssaf (21.542 euros) et deux saisies-attribution par la société Home Renov Concept (57.980 + 58.622 euros).
Il est rappelé que si une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance indisponible, elle est privée de son effet attributif. La saisie-attribution régulièrement pratiquée sur des sommes séquestrées entre les mains d’un notaire, qui ne retrouveront leur caractère disponible qu’à l’arrivée du terme judiciairement fixé, a pris rang à sa date mais ne pourra emporter son effet attributif que si la créance est à nouveau disponible.
Il en découle que la créance de prix est indisponible tant que la purge des inscriptions et la distribution du prix n’ont pas eu lieu et que le créancier saisissant ne pourra bénéficier de l’effet attributif qu’une fois les créanciers inscrits et les créanciers saisissants précédents désintéressés et s’il existe un reliquat.
Il résulte de ce qui précède que si le notaire, désigné comme séquestre du prix de vente et chargé judiciairement de la distribution du prix de vente, a été destinataire d’une saisie-attribution diligentée par Mme [O] sur le prix de vente, cette saisie a porté sur une créance indisponible et pour laquelle il n’est pas établi qu’elle est devenue disponible après la purge des inscriptions hypothécaires et des saisies pratiquées par d’autres créanciers, ni qu’il reste un reliquat saisissable au profit de Mme [O]. Il s’ensuit que le notaire, qui a expressément indiqué à l’huissier que la créance de Mme [O] n’était pas disponible puisque les fonds sont consignés à la CDC, ne peut être tenu au paiement de la somme de 37.648,26 euros en sa qualité de tiers saisi.
Il est en outre relevé qu’il n’est pas contesté que Me [R] n’est plus en charge de l’office notarial de [Localité 5], de sorte que la demande de condamnation formée à son encontre ne peut prospérer.
En conséquence, il convient de débouter la CCM de sa demande de condamnation de Me [R] à lui verser la somme de 37.648,26 euros, étant observé qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de son successeur au sein de l’office.
Il n’y a pas lieu d’enjoindre sous astreinte à Me [S] de libérer la somme de 37.648,26 euros saisie par la CCM et inscrite sur le compte de l’étude à la CDC, alors qu’il résulte de ce qui précède que la créance de Mme [O] n’est pas disponible entre les mains du tiers saisi, étant consignée à la CDC dans l’attente de la distribution du prix de vente, et qu’il n’est pas démontré que ce notaire refuse de remettre les fonds lorsqu’ils seront disponibles.
L’appelante est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La CCM, partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à Me [R] et Me [S] chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ANNULE le jugement du 12 septembre 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Sarreguemines ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg de ses demandes tendant à condamner Me [V] [R] à lui payer la somme de 37.648,26 euros en sus des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 au titre des créances objet de la saisie-conservatoire pratiquée le 30 avril 2019 entre ses mains des sommes dont il est redevable à Mme [O] convertie en saisie-attribution le 7 mai 2019, déclarer le jugement à intervenir opposable à Me [F] [S] et enjoindre à Me [F] [S] de libérer sous astreinte la somme de 37.648,26 euros saisie par elle inscrite sur le compte de l’étude à la CDC ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg à verser à Me [V] [R] et Me [F] [S] chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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