Infirmation partielle 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 9 févr. 2026, n° 25/04988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 31
N° RG 25/04988
N° Portalis DBVL-V-B7J-WDTW
M. [X] [S]
Mme [G] [L]
C/
Me [Z] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 09 FEVRIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 09 Février 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne à l’audience
Madame [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante non représentée à l’audience (régulièrement convoquée à l’audience par LRAR, AR signé le 22/09/25)
ET :
Maître [Z] [U], Avocat au barreau de Nantes
[Adresse 4] [Localité 2]
représenté par Me [Z] [U], avocat au barreau de NANTES substitué à l’audience par Me Catherine JOURDAIN, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] et Mme [L] ont confié à Me [U] la défense de leurs intérêts dans le cadre d’un contentieux lié à une vente immobilière.
Une convention d’honoraires, proposée le 12 octobre 2023, et retournée signée par courriel du 16 octobre 2023, prévoyait un honoraire au temps passé avec un taux horaire de 180 euros HT, soit 216 euros TTC.
Le 13 février 2024, un rendez-vous entre M. [S], le beau-père de celui-ci et Me [U] a été écourté à la suite d’une dispute entre le beau-père de M. [S] et Me [U].
Par mail du 14 février 2024, Me [U] a indiqué à M. [S] et Mme [L] qu’elle mettait fin à ses prestations, en raison des agressions verbales subies durant le rendez-vous de la veille, mais qu’elle restait à leur disposition afin de transférer le dossier à un de ses confrères.
Par facture du 8 février 2024, Me [U] a sollicité la taxation de ses honoraires à une somme de 621,89 euros TTC, pour les diligences suivantes : 'suivi du dossier, échanges avec le client, recherches, étude des statuts des sociétés de M. [O], rédaction de la consultation du 8 février 2024'.
Par courriel du 7 mai 2024, Me [U] a relancé M. [S] et Mme [L] afin qu’ils procèdent au règlement de la facture.
Par requête du 22 octobre 2024, Me [U] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de M. [S] et Mme [L]
Par décision du 16 juin 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes a notamment :
déclaré l’action de Me [U] recevable et bien fondée ;
fixé les honoraires dus à Me [U] par M. [S] et Mme [L] au titre de la facture n°24-031 du 8 février 2024 d’un montant de 500 euros HT, soit 624,89 euros TTC ;
condamné in solidum M. [S] et Mme [L] à payer à Me [U] la somme de 500 euros HT soit 624,89 euros TTC au titre de la facture n°24-031 du 8 février 2024 ;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
condamné M. [S] et Mme [L] au paiement des frais éventuels de signification et d’exécution de la présente décision s’ils s’avèrent nécessaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 13 août 2025 et reçue au greffe de la cour d’appel le 18 août 2025, M. [S] et Mme [L] ont formé un recours contre la décision du bâtonnier.
A l’audience du 12 janvier 2026, M. [S], comparant en personne, développe les termes de sa lettre de recours datée du 11 août 2025. Il expose contester non pas le montant des honoraires, soit la somme de 180 euros HT, basé sur des honoraires au temps passé, mais la pertinence de la prestation effectuée. Le couple aurait demandé à Me [U] s’il était possible de 'bloquer ou saisir une somme’ d’argent sur les comptes d’un tiers, qui avait refusé de réitérer la vente par acte authentique. Me [U] aurait alors, selon M. [S], effectué un compte rendu sans répondre à la demande initiale, et qui par ailleurs contenait des copier/coller en doublon. Il expose que les factures précédentes ont été réglées pour un montant global de 1.753,31 euros. Il souligne que la facture litigieuse est d’un montant de 621,89 euros TTC, tandis que la décision du 16 juin 2025 mentionne un montant de 624,89 euros TTC.
Mme [L] n’est pas présente à l’audience, ni représentée, alors que l’avis de réception de la convocation qui lui a été adressée a été signé le 22 septembre 2025.
Me [U], représentée par son avocate, développe son courrier du 29 septembre 2025, par lequel elle demande à la juridiction du premier président de confirmer la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nantes du 16 juin 2025, de condamner M. [S] et Mme [L] à lui régler la somme de 621,89 euros TTC, ainsi que 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la facture est proportionnée au travail fourni, qui a nécessité de déterminer les possibilités d’exécution forcée pour recouvrer les fonds dus. Elle tient à insister sur le fait que la relation de collaboration a été rompue par sa personne, suite à l’altercation au cours du rendez-vous organisé en février 2024. Elle expose que le recours devant le bâtonnier a été encouragé par le beau-père de M. [S].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, il convient de relever que M. [S], sur demande qui lui a été faite à l’audience, a reconnu qu’il n’avait pas de pouvoir pour Mme [L], dont il a indiqué qu’elle était enceinte et qu’elle était restée chez elle.
Elle n’est donc pas représentée par M. [S] et doit être considérée comme non comparante, bien que régulièrement convoquée.
En effet, en matière de procédure orale, ce qui est le cas de la présente procédure de contestation d’honoraires, si le délégataire du premier président peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (Civ. 2ème, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376).
A défaut de comparution de la partie ayant formé le recours, pourtant régulièrement convoquée par le greffe, et la partie intimée ayant sollicité le maintien de la solution de première instance, il convient de confirmer la décision du bâtonnier à son égard (Civ. 2ème, 10 octobre 2024, pourvoi n° 23-13.518).
Il convient d’examiner ensuite la contestation sur le montant des honoraires, en ce qu’elle est portée par M. [S].
Conformément aux dispositions de l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article 11.2 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, Me [U] est intervenue dans le cadre d’une convention d’honoraires, dûment signée par l’ensemble des parties, à savoir Me [U], M. [S] et Mme [L] le 12 octobre 2023. Cette convention fixe un taux horaires de 180 € HT, soit 216 € TTC et indique, de manière indicative, le temps moyen standard pour différents types de prestations énumérées dans la convention.
La facture litigieuse, n° 24-031, émise le 8 février 2024, pour un montant de 621,89 € TTC, se décompose en 690 € HT pour les honoraires au temps passé pour lesquels il est indiqué un 'abattement commercial’ de 190 € HT, soit un montant de 500 € HT, outre des frais pour un montant de 18,24 €.
Comme l’a pertinemment relevé le bâtonnier, la consultation effectuée par Me [U], matérialisée par le document du 8 février 2024, correspond bien à 2 heures et près de trois quarts d’heure de travail : il s’agit d’un document explicatif sur les différentes possibilités d’obtenir une mesure de saisie conservatoire à l’égard de la personne qui avait contracté avec les consorts [S]-[L] et ce document n’est pas constitué que de recherches juridiques abstraites mais également de démarches pour savoir quelles seraient les mesures les plus pertinentes à l’égard du cocontractant au vu des différentes, et nombreuses, sociétés de ce dernier, dont l’avocate s’est procuré les statuts. L’estimation du temps de travail n’est aucunement exagérée, tant s’en faut, au regard de la personnalisation de la recherche et de la relative complexité du système de holding qui avait été mis en place par le cocontractant des consorts [S]-[L].
Au regard de la nature de ce travail et du temps pris par Me [U] pour recevoir de nouveau, à la suite de cette consultation, M. [S], c’est à bon droit que le bâtonnier a considéré que cette facture était justifiée.
Aussi l’ordonnance du bâtonnier sera-t-elle confirmée, sauf en ce que celui-ci a fait une erreur matérielle en retenant que la facture était d’un montant de 624,89 euros alors qu’elle était de 621,89 euros. A l’exception de cette erreur matérielle qui ne porte que sur la somme de 3 euros, la décision du bâtonnier doit être confirmée.
Compte tenu notamment de ce que Me [U] a dû se faire représenter à l’occasion de ce recours, il convient en outre de lui allouer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirmons l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes le 16 juin 2025, sauf à corriger l’erreur matérielle qu’elle comporte ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Disons que les honoraires dus par M. [S] et Mme [L] à Me [U] au titre de la facture n° 24-031 du 8 février 2024 sont de 621,89 € TTC et non pas 624,89 € TTC ;
Condamnons M. [S] et Mme [L] aux dépens ;
Condamnons in solidum M. [S] et Mme [L] à verser à Me [U] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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