Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 1er juillet 2025, n° 23/04189
CPH Rouen 9 octobre 2023
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CA Rouen
Confirmation 1 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Montant de l'indemnité due

    La cour a confirmé que le conseil de prud'hommes avait correctement évalué le préjudice en tenant compte du salaire et de l'ancienneté de la salariée, sans éléments supplémentaires justifiant une augmentation.

  • Rejeté
    Immixtion de la société Arcole Industries dans la gestion de Mory Ducros

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas une immixtion permanente de la société Arcole Industries dans la gestion de Mory Ducros, et a confirmé le jugement qui a débouté la salariée de sa demande.

  • Rejeté
    Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58 ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a donc débouté la salariée de sa demande.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté la salariée de sa demande en application de l'article 700, considérant qu'elle était la partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 23/04189
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/04189
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 9 octobre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 1er juillet 2025, n° 23/04189