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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 12 nov. 2025, n° 25/16026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16026 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAT5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025065983
Nature de la décision : Réputé contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées les 20 et 21 octobre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MER ET TERRE représentée par son gérant M. [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 810 419 069
Représentée par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0605
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. MER ET TERRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 844 765 487
Représentée par Me Christina GOURDAIN, avocat au barreau de MEAUX, toque : D1205
Me [X][E] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.R.L. MER ET TERRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Novembre 2025 :
La société Mer et Terre a été immatriculée le 1er février 2015 auprès du RCS de [Localité 7]. Elle a créé le fonds de commerce de restauration sis [Adresse 3] à [Localité 7] (20). Elle emploie trois salariés.
Par jugement en date du 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Mer et Terre.
Par jugement en date du 9 juillet 2021, le tribunal a adopté le plan de redressement de la société Mer et Terre par l’apurement du passif à hauteur de 113.971,36 euros sur 10 ans.
Le plan de redressement a été correctement exécuté en 2022 et 2023.
La société MER ET TERRE n’a pas été en mesure de régler intégralement l’annuité 2024 exigible à hauteur de 11 347,14 euros le 9 juillet 2024.
Le commissaire à l’exécution disposait sur son compte CDC de la somme de 2 311euros en sorte que le dividende n’a pu être réglé aux créanciers.
Par requête en date du 11 février 2025, le commissaire à l’exécution du plan a sollicité la résolution du plan de redressement.
Dans le courant de l’année 2025, la société Mer et Terre a pu régulariser le paiement de l’annuité 2024.
La créance à échoir de la Caisse d’Epargne de 3 152,99 euros a également été réglée le 19 mai 2025.
Par requête en date du 31 juillet 2025, le commissaire à l’exécution du plan a déposé une seconde requête en résolution du plan de redressement du fait du défaut de paiement de l’annuité du 9 juillet 2025.
Après avoir envisagé de poursuivre l’exécution du plan, le dirigeant de la société Mer et Terre a souhaité céder le fonds de commerce pour le prix de 320.000 € et d’apurer intégralement et définitivement le solde du passif.
Une requête en modification du plan aux fins d’autoriser la cession du fonds de commerce a été déposée auprès du tribunal des activités économiques de Paris.
Par jugement du 24 septembre 2025, le tribunal des activités économiques a :
— prononcé la résolution du plan de continuation de la SARL Mer et Terre du fait du défaut de paiement de l’annuité 2024 ;
— prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Mer et Terre ;
— nommé la SELARL BDR & Associés en la personne de Maître [L] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire.
La société MER ET TERRE a interjeté appel du jugement de liquidation judiciaire par déclaration au greffe de la cour dans le délai légal aux fins d’infirmation.
Parallèlement, la société MER ET TERRE a introduit la présente instance aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris statuant en référé notifiée par voie électronique le 5 novembre 2025, la société Mer et Terre demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Constater le sérieux des moyens d’appel invoqués par la SARL Mer et Terre,
En conséquence,
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 24 septembre 2025 par le tribunal,
— Condamner la SELARL BDR & Associés aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, la SELARL BDR & Associés déclare ne pas s’opposer à la suspension de l’exécution provisoire au regard de l’offre de reprise qui apparaît sérieuse.
Par avis du 5 novembre 2025, le ministère public est d’avis que le magistrat délégué par le premier président rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que « le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que « Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. »
Il ressort en l’espèce des éléments produits par la débitrice que le tribunal a fondé sa décision de résolution du plan de redressement et d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur le défaut de paiement de l’annuité 2024. Or, il apparaît que cette annuité a été réglée, certes avec retard, mais il était réglé au jour où le tribunal a statué. Le commissaire à l’exécution du plan s’est d’ailleurs désisté de sa demande de résolution du plan de ce chef.
Cette erreur constitue un moyen sérieux de réformation.
Par ailleurs, le jugement entrepris ne se prononce pas sur le paiement de l’annuité 2025. Seule l’annuité 2025 n’a pas été réglée à sa date d’exigibilité du 9 juillet 2025. Or, une requête en résolution du plan a bien été déposée du fait de ce défaut de paiement mais le jugement entrepris ne se fonde pas sur ce motif et ne l’évoque même pas.
Cette carence du jugement constitue un moyen sérieux de réformation.
En outre, après avoir envisagé de poursuivre l’exécution du plan, le dirigeant de la société Mer et Terre a souhaité céder le fonds de commerce pour le prix de 320 000 euros et d’apurer intégralement et définitivement le solde du passif.
Une requête en modification du plan aux fins d’autoriser la cession du fonds de commerce a été déposée auprès du tribunal. A l’audience du 21 octobre 2025, le tribunal a prononcé la radiation pour changement d’état du fait de la liquidation judiciaire.
Le tribunal, pourtant informé de l’audiencement de cette requête, ne l’a pas prise en considération.
Cette carence du jugement constitue un moyen sérieux supplémentaire de réformation par la cour, dès lors qu’à défaut d’arrêt de l’exécution provisoire, la société Mer et Terre ne pourra pas céder son fonds de commerce et ne pourra céder qu’un droit au bail pour une valeur largement moindre, portant ainsi atteinte aux droits des créanciers.
Enfin, il ressort des éléments comptables versés aux débats, notamment de la situation comptable provisoire au 30/09/2025, que l’activité se poursuit par ailleurs dans de bonnes conditions, puisque le résultat de l’exercice au titre de 2025 (sur 9 mois) s’élève à 12 580 euros.
Par conséquent, et au regard des éléments circonstanciés développés par la débitrice, il y a lieu de considérer que les moyens développés au soutien de la demande de suspension de l’exécution provisoire paraissent remplir les conditions exigées par l’article R. 661-1 du code de commerce, en ce que le tribunal a décidé la résolution du plan de continuation de la SARL Mer et Terre et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Il en résulte que l’exécution provisoire doit être suspendue.
Enfin, les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué du premier président,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
ORDONNANCE rendue par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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