Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 déc. 2025, n° 25/07058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 25/07058 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRVN
Du 03 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par M. Michel SAVINAS, Avocat général
LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU, avocat – barreau de PARIS
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [C] [T]
né le 20 Novembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Aucune adresse connue
Dernière adresse: LRA [Localité 4]
comparant et assisté de Me Magali DURANT-GIZZI,avbarreau de [Localité 5], vestiaire : 671
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 03/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 15 mars 2024 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le même jour à M. [C] [T] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 novembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 novembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 1er décembre 2025 à 16h50, le procureur de la République du TJ de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif, de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 1er décembre 2025 à 12h35 et qui a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [T],
— ordonné la mainlevée de la mesure de rétention de M. [T],
— rappelé à celui-ci qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [T] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que la mesure de rétention n’était pas disproportionnée dans la mesure où les précédentes mesures de rétention n’ont durée que quelques jours puisque M. [T] n’a jamais été en CRA mais est toujours resté en LRA.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel de VERSAILLES du 2 décembre 2025 à 11h35, la demande de suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été rejetée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience de cette cour du 3 décembre 2025 à 14h00, salle X1.
Le préfet des Hauts-de-Seine a également fait appel de la décision du premier juge au motif que la charge de la preuve des précédentes mesures pèse sur l’étranger et non sur la préfecture, et que l’étranger n’avait pas saisi le juge d’une contestation de la mesure. En outre, il conteste toute rigueur non nécessaire puisque la réserve du Conseil constitutionnel implique que plusieurs périodes de quatre jours aient été dépassées.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, l’avocat général a maintenu sa position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [T] en exposant qu’une interprétation différente de la situation de M. [T] était possible. Il maintient les arguments soulevés dans sa déclaration d’appel. La rigueur de la mesure de rétention doit s’apprécier au regard de la durée maximum possible d’une rétention qui s’effectuerait en continu, soit 90 jours. Or, en tout, M. [T] est resté en rétention en tout 16 jours, et 10 jours seulement avant la présente rétention. Et il faut aussi replacer dans le contexte de la durée de l’OQTF qui est désormais de trois ans. Sur le placement en assignation à résidence, il l’y place à un moment donné avec une appréciation effectuée à ce moment-là. Or, M. [T] a été contrôlé à nouveau en situation irrégulière. Donc le préfet pouvait changer de position. Il n’y a donc rien de contradictoire. Enfin, M. [T] le redit à l’audience, il ne souhaite pas exécuter l’obligation de quitter le territoire français. C’est un critère de risque de non représentation.
Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a également demandé l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [T] en faisant valoir que l’assignation à résidence administrative ne répond pas aux mêmes critères que l’assignation à résidence judiciaire. Il n’y a pas les mêmes besoins de garantie de représentation, c’est uniquement lorsqu’elle ne peut pas placer en rétention l’étranger immédiatement. Le seul moyen de dire à l’étranger qu’il faut partir, c’est de le placer en assignation à résidence car les CRA sont pleins. Ensuite, le Conseil constitutionnel n’utilise pas le présent de l’indicatif ayant valeur d’impératif. Par ailleurs, la charge de la preuve appartient à l’étranger qui soulève la rigueur excessive. Or ici il n’y a pas eu de contestation de l’arrêté de placement en rétention. C’est le juge qui a soulevé le moyen. Par ailleurs, il n’y a pas de rigueur particulière. Il soulève donc l’irrecevabilité du moyen et l’infirmation de l’ordonnance.
Le conseil de M. [T] soutient qu’il a été privé de liberté de manière illégale depuis hier midi puisque la décision de mainlevée et de rejet de l’effet suspensif n’ont pas été mises à exécution ni cette dernière notifiée. Si vous devez contrôler la durée de la rétention, on ne comprend pas bien ici le but de l’administration qui ne reprend pas l’historique du dossier de M. [T] dans sa décision de placement en rétention. L’étranger n’est pas en mesure de justifier qu’il a passé tant de jours en rétention. C’est à la préfecture de donner ces éléments. Sur l’assignation à résidence administrative, elle n’est certes pas la même que la judiciaire, mais à elle est ici respectée donc il n’y a pas d’élément nouveau. Il n’y a par ailleurs aucune évolution dans les relations diplomatiques avec l’Algérie de sorte que les perspectives d’éloignement n’existent pas.
M. [T], qui n’a pas été libéré par le LRA malgré la décision de mainlevée et l’absence d’effet suspensif donné à l’appel du procureur de la République, a indiqué qu’il ne souhaitait pas quitter le territoire français, étant en danger en France. Il indique avoir fait une demande d’asile en Belgique et vouloir y vivre. Il est domicilié chez sa s’ur mais vit avec sa copine. Il dit être resté quelques jours en LRA à chaque fois.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur la proportionnalité de la mesure
Comme l’a relevé le premier juge, par décision du 16 octobre 2025 (Conseil constitutionnel, décision n°2025-1172 QPC du 25 octobre 2025), le Conseil constitutionnel a considéré que « faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur n’a pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles » de prévention des atteintes à l’ordre public et de respect des droits et libertés reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République. Il rappelait en effet que « parmi ces droits et libertés figure la liberté individuelle, protégée par l’article 66 de la Constitution, qui ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis ».
Le Conseil constitutionnel a donc estimé que l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, est contraire à la Constitution.
Il a toutefois prévu un différé d’application à cette abrogation, et prévu, « pour faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision (') que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ».
Une précédente décision avait déjà été rendue par le Conseil constitutionnel en 1997 (décision n°97-389 DC du 22 avril 1997) sur un article de l’ordonnance du 2 novembre 1945 sur la question de la réitération sans limitation du nombre de rétentions sur la même décision d’éloignement et avait émis une réserve d’interprétation en considérant que seules deux mesures pouvaient avoir lieu sur leur fondement.
La durée pendant laquelle une mesure d’éloignement peut donner lieu à rétention a récemment augmenté passant de un à trois ans, mais la question de la limitation du nombre et de la durée de ces mesures s’est donc à nouveau posée et le Conseil constitutionnel a à nouveau sanctionné l’absence de garanties à ce titre.
Pour répondre aux moyens soulevés par la préfecture et le ministère public, il y a lieu d’abord de constater que, s’agissant d’assurer la garantie de droits constitutionnellement protégés, le contrôle confié par le Conseil au juge judiciaire est nécessairement un contrôle exercé d’office, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’un tel contrôle ne pourrait avoir lieu sans que l’étranger ait lui-même saisi le juge de cette question par une contestation de la mesure. Il sera quoiqu’il en soit relevé que, devant le premier juge, il a été soutenu par le conseil de la préfecture que, dans le cas présent, le moyen avait été formulé à tout le moins dans le délai de recours de l’étranger. La question de la proportionnalité au regard de la décision du Conseil constitutionnel a d’ailleurs été mis dans le débat par le conseil de M. [T], même si cela ne résulte pas d’une requête en bonne et due forme.
Par ailleurs, l’ordonnance n’a pas ordonné la mainlevée du placement en rétention de M. [T] du fait que la préfecture n’avait pas joint à sa requête les précédentes décisions prises en exécution de la même OQTF, mais parce qu’il excédait la rigueur nécessaire. Il sera néanmoins relevé que, pour permettre au juge judiciaire d’exercer le contrôle qui lui a été confié par le Conseil constitutionnel, la préfecture est plus à même, plus rapidement et plus efficacement que l’étranger placé en rétention administrative de produire les précédentes décisions de placement en rétention ou d’assignation à résidence.
Ensuite, si, comme le relève M. l’avocat général, la durée en elle-même des mesures de rétention dont M. [T] a été l’objet en exécution de la même OQTF peut n’apparaître pas excessive puisqu’elle porte sur une durée de 16 jours alors que la durée maximum pour une seule mesure de rétention est de 90 jours maximum, c’est en regard des autres éléments du dossier qu’il faut apprécier le caractère excessif de la mesure, le Conseil constitutionnel indiquant simplement qu’il faut tenir compte de la durée des mesures.
Or, c’est la troisième fois en quatre mois que M. [T] est privé de sa liberté et placé en rétention administrative, mesures qui ont été renouvelées par le juge, la préfecture les levant d’elle-même à chaque fois, considérant donc qu’elles ne sont pas nécessaires. Pourtant, il est placé en rétention à nouveau au contrôle d’identité suivant comme dans le cas présent, ce alors qu’il déclare toujours la même adresse chez sa s’ur, qu’il est suivi au CMP et qu’il respectait l’obligation de pointage de l’assignation à résidence dont il faisait l’objet.
Par ailleurs, il n’est justifié par la préfecture d’aucune démarche efficace pour l’exécution effective de l’OQTF, de sorte que renouveler une mesure de rétention pour une nouvelle durée de 26 jours, sans perspective d’éloignement concrète, n’est pas justifié.
Ce d’autant que M. [T] a été placé en assignation à résidence par la préfecture elle-même, puisqu’il ressort de la lecture de la procédure qu’elle était encore en cours au moment de la retenue dont il a fait l’objet. Or, selon l’article L. 731-3 du CESEDA, une telle mesure est mise en place « jusqu’à ce qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation », ce qui n’est pas démontré dans le cas présent.
Dès lors, non seulement la mesure n’apparaît pas proportionnée puisque des mesures de rétentions successives permettent de retenir une rigueur non nécessaire en regard de l’absence de diligence effective de l’administration pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement, et d’autre part, les conditions d’une prolongation ne sont pas réunies puisque M. [T] était placé sous assignation à résidence et qu’il n’est argué d’aucun élément nouveau de nature à justifier le placement en rétention.
La décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous le n°25/7066 et n°25/7058,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Fait à [Localité 5], le 03 décembre 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Natacha BOURGUEIL Anne-Gaëlle DUMAS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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