Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 8 nov. 2024, n° 23/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 janvier 2023, N° 20/00603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 23/00815 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYII
SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMESTRANSPORT ET DISTRIBUTION
C/
[V]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Janvier 2023
RG : 20/00603
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 08 Novembre 2024
APPELANTE :
SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES TRANSPORT ET DISTRIBUTION
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
INTIME :
[N] [V]
né le 09 Décembre 1962 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ , présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseiller
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [V] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 1984 par la société Eget, entreprise spécialisée dans le génie électrique qui compte plus de 10 salariés et aux droits de laquelle sont venues plusieurs sociétés dont en dernier lieu la société (Eiffage Energie Systèmes – Transports & Distribution (Eiffage Energie Systèmes – T & D), en qualité de dessinateur d’étude de l’équipement électrique.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable d’activité et exerçait au sein de l’agence de [Localité 6].
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des cadres des travaux publics.
M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 3 septembre 2019.
Le 18 février 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 26 mai 2021, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste et précisé que son état de santé fait obstacle à tout reclassement.
Le 16 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge sa maladie au titre des maladies professionnelles.
Une contestation sur le caractère opposable de cette décision est actuellement en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Le 2 juillet 2021, M. [V] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— constaté que la convention de forfait jours est sans effet car inexistante ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] aux torts de l’employeur ;
— condamné la société Eiffage Energie Systèmes – T & D à payer à M. [V] les sommes de :
— 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’avoir soumis à un forfait jours sans régularisation d’une convention de forfait jours ni suivi effectif de sa charge de travail,
— 45 708,35 euros brut, outre 4 570,83 euros brut de congés payés, au titre des heures supplémentaires accomplies du 20 février 2017 au 30 août 2019,
— 18 205,47 euros brut, outre 1 820,54 euros de congés payés, au titre des indemnités en espèces correspondant à ses droits acquis en contrepartie obligatoire en repos,
— 9 534,16 euros brut, outre 2 011,41 euros brut de congés payés, à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis,
— 30 522,43 euros net à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
— 90 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de rémunération pendant la période d’arrêt maladie,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées;
— dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonné sous astreinte à la société Eiffage Energie Systèmes – T & D re mettre à M. [V] l’attestation Pôle emploi, le certificat d etravail et les bulletins de paie rectifiés conformément à la décision ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 2 février 2023, la société Eiffage Energie Systèmes – T & D a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusuons transmises par voie électronique le 20 octobre 2023 par la société Eiffage Energie Systèmes – T & D ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2024 par M. [V] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour observe en premier lieu que, si la société Eiffage Energie Systèmes – T & D formule dans les motifs de ses écritures une demande reconventionnelle tendant au remboursement des jours de repos pris par le salarié au titre du forfait jours, cette réclamation n’est pas preprise en dispositif ; que la cour, qui rappelle que conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile elle ne doit statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions, n’en est donc pas saisie ;
— Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’il est constant que M. [V] a, durant l’intégralité de la relation contractuelle, travaillé dans le cadre d’un forfait jours sans qu’aucune convention de forfait jours ne soit régularisée ; que les dispositions des articles 3121-38 du code du travail dans sa version applicable et 3.3 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics ont donc été méconnues ; que M. [V] est dès lors bien fondé à soutenir que, en l’absence de convention de forfait jours, c’est à tort que la société Eiffage Energie Systèmes – T & D a appliqué à la relation contractuelle un régime de forfait jours – la cour n’ayant dès lors pas à se prononcer sur le point de savoir si une convention était nulle ou inopposable au salarié lui aurait été appliquée ; que les dispositions relatives à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires, sont par voie de conséquence applicables ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l’article L. 3171-3 du même code l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu’enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Que la circonstance qu’un décompte a été établi pour les besoins du litige est indifférente ;
Qu’enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu’en l’espèce M. [V] soutient avoir travaillé à raison de 49 heures par semaine, réparties du lundi au jeudi de 7h00 à 12h00 puis de 13h00 à 18h30 (soit 10 heures) et les vendredis de 7h00 à 12h00 puis de 13h00 à 15h00 (soit 7 heures) – avec une semaine non travaillée tous les deux mois à compter du 1er mai 2019 (date de son passage à temps partiel) ; qu’il affirme avoir ainsi accompli 1253 heures supplémentaires, dont il réclame le paiement, entre le 20 février 2017 et le 30 août 2019 ; qu’il produit :
— un relevé des heures réalisées quotidiennement ;
— des courriels de 2018 (18 mails) et de 2019 (17 mails) envoyés tôt le matin ou tard le soir, voire sur ses jours de repos ;
— les compte-rendus de ses entretiens annuels dans lesquels il fait état d’une surcharge de travail ;
— les attestations de collègues de travail qui font ressortir un manque de moyens matériels et
humains, une mauvaise organisation du travail, ainsi qu’une charge et une amplitude de travail importantes ;
Attendu que le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre ;
Attendu que la société Eiffage Energie Systèmes – T & D conteste la réalisation d’heures supplémentaires ; qu’elle fait valoir que le relevé d’heures a été dressé pour les besoins du litige, que les mails communiqués ne sont pas probants et que les allégations de M. [V] sont contradictoires avec les horaires qu’il avait déclarés au médecin du travail en juillet 2018 (il disait qu’il ne prenait qu’une pause de 30 minutes le midi) et en décembre 2019 (il disait travailler plus de 50 heures par semaine) et au psychiatre en avril 2021 (il disait travailler de 6h30 à 19h avec 20 minutes de pause) ; qu’elle verse aux débats des relevés mensuels d’heures de travail signés de M. [V] ;
Attendu toutefois que les relevés communiqués par la société Eiffage Energie Systèmes – T & D mentionnent tous de manière invariable une durée de travail de 7 heures par jour et ne comportent aucune précision concernant notamment l’heure de prise de poste, l’heure de fin de poste et la durée de la pause méridienne ; que le nombre d’heures réalisé est constant, alors même que la charge de travail de M. [V] – et partant son amplitude – étaient variables puisqu’au demeurant le salarié était soumis au forfait jours ; qu’à ce titre la cour observe que la mise en place de relevés d’heures n’était pas utile dans le cadre du forfait heures appliqué, seul étant nécessaire un contrôle du nombre de jours travaillés – ce qui est de nature à expliquer que M. [V] a accepté de signer des feuilles de présence ne correspondant pas à la réalité des heures accomplies ; que la cour observe enfin que les déclarations faites par M. [V] au médecin du travail et au psychiatre tendent à confirmer une amplitude de travail importante et même supérieure à celle dont le salarié se préavut dans le cadre de sa demande en paiement d’heures supplémentaires ;
Attendu qu’au vu des éléments produits de part et d’autre la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [V] a bien effectué les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement ; que sa demande tendant au paiement de la somme de 45 708,35 euros brut, outre les congés payés y afférents, est dès lors, par confirmation, accueillie ;
— Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Attendu que l’article L. 3121-30 dispose que : 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. / Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. / Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.' ;
Que l’article L. 3121-33 prévoit quant à lui que la contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.;
Que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi laquelle comporte le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s’ajoute le montant de l’indemnité de congés payés afférent ;
Attendu qu’en l’espèce le contingent annuel applicable est celui de 220 heures prévu à l’article D. 3121-14-1 du code du travail ;
Attendu que M. [V] a effectué 532 heures supplémentaires en 2017, soit 312 heures au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, et 528,5 heures supplémentaires en 2018, soit 308,5 heures au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
Que, compte tenu du nombre d’heures supplémentaires ainsi accomplies annuellement par M. [V] en 2017 et 2018 au-delà du contingent de 220 heures par an sans que l’intéressé ne soit informé de son droit à contrepartie obligatoire en repos et ne prenne effectivement ce repos, il est dû au salarié la somme de 19 823,52 euros calculée comme suit : ( 312 x 28,75 euros (taux horaire applicable en 2017) + (308,5 x 29,34 euros ) + 10% au titre des congés payés ;
Que M. [V] est en revanche débouté de sa demande distincte tendant au paiement de dommages et intérêts pour défaut d’information du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portées à son crédit, le préjudice subi à ce titre étant déjà réparé par l’indemnisation précédente ;
— Sur les dommages et intérêts pour avoir été soumis à un forfait en jours sans avoir régularisé de convention individuelle de forfait en jours ni bénéficié d’un suivi effectif de la charge de travail :
Attendu que M. [V] demande en réalité l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’application erronée d’un régime de forfait jours ; que toutefois la seule conséquence de l’application d’un tel régime concerne la rémunération de l’intéresssé, dont le salaire correspond au nombre de jours convenu entre les parties et non au nombre d’heures accomplies ; qu’un rappel de salaire étant accordé au titre du nombre d’heures effectivement réalisées, M. [V] est débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaire, aucun préjudice disticnt n’étant démontré ;
— Sur le travail dissimulé :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.' et qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu qu’en l’espèce la société Eiffage Energie Systèmes – T & D a certes fait une application manifestement impossible d’une convention de forfait jours non prévue au contrat de travail ; que toutefois il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’elle aurait intentionnellement mentionné sur le bulletin de paie de M. [V] un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli ; que la demande d’indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée ;
— Sur la perte de rémunération durant l’arrêt de travail pour maladie :
Attendu que, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, les prestations en espèces de l’assusrance maladie sont calculées sur la base des salaires effectivement perçus durant la période précédent l’interruption effective de travail ;
Attendu qu’en l’espèce le salaire ayant servi de base au calcul des indemnités journalières revenant à M. [V] durant son arrêt de travail pour maladie a été de 4 671,30 euros ; que toutefois, au regard des heures supplémentaires réalisées, le calcul aurait dû s’effectuer sur une base de 5 950,43 euros – la cour observant que le montant, de nature indemnitaire, alloué pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos ne doit pas être inclus ;
Attendu que le préjudice subi par du fait d’une base de calcul erronée de ses indemnités journalières dont la responsabilité incombe à la société Eiffage Energie Systèmes – T & D est évalué à la somme de 20 000 euros ;
— Sur le dépassement des durées maximales de travail :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3121-18 du code du travail que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret ;
Qu’aux termes de l’article L. 3121-20 du même code : 'Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.' ;
Qu’enfin, selon l’article L.3121-22, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures ;
Qu’il appartient à l’employeur de démontrer le respect de ces dispositions ;
Attendu qu’en l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée, les relevés d’heures produits par la société Eiffage Energie Systèmes – T & D n’étant, ainsi qu’il a été dit plus haut, pas probants ; que les relevés d’heures fournis par M. [V] tendent à établir le contraire ; que le préjudice subi de ce chef par le salarié est indemnisé par l’octroi de la somme de 1 500 euros ;
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Attendu que l’exception d’incompétence soulevée de ce chef par la société Eiffage Energie Systèmes – T & D est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée simultanément ou avant toute défense au fond ainsi que l’exige l’article 74 du code de procédure civile ; que la société ne l’a en effet soulevé qu’en cause d’appel ;
Qu’en tout état de cause la cour relève que M. [V] se borne à demander la réparation du préjudice subi antérieurement au 2 septembre 2019, date de son arrêt de travail – la cour rappelant que la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge cet arrêt au titre de la maladie professionnelle ;
Attendu, sur le fond, que, selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ;
Que l’article L.4121-2 du code du travail édicte neuf principes généraux de prévention :
éviter les risques,
évaluer les risques qui ne peuvent être évités
combattre les risques à la source
adapter le travail à l’homme (')
tenir compte de l’évolution de la technique
remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou moins dangereux
planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel
prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
donner des instructions appropriées aux travailleurs.
Qu’il en résulte que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2'du code du travail ;
Que dans ce cadre juridique, il appartient au juge de vérifier la matérialité des événements invoqués par la salariée puis des mesures prises par l’employeur tant en amont, sur le plan préventif, en suivant le guide donné par l’article L.4121-2 du code du travail, qu’en aval pour traiter et prendre en charge la situation de risque telle que dénoncée ou avérée ;
Attendu qu’en l’espèce M. [V] reproche à la société Eiffage Energie Systèmes – T & D une insuffisance des mesures de prévention avant le 26 juin 2019, l’absence de mesures suite à ses entretiens individuels, la tardiveté dans le traitement de sa demande de passage à temps partiel ainsi que des manquements commis dans ce cadre, les difficultés organisationnelles de l’agence de [Localité 6], le défaut d’attribution de ses congés payés, les pressions et défaut de soutien de sa hiérarchie dans les relations avec les clients et sous-traitants, et enfin l’absence de mesures d’enquête ;
Attendu, sur le premier point, que, ainsi que l’a justement retenu le conseil de prud’hommes, si la société Eiffage Energie Systèmes – T & D a mis en place des accords relatifs à la prévention du stress et des risques psychosociaux ainsi que du droit à la déconnexion, elle ne démontre pas avoir mis en place le suivi des indicateurs inhérents à ces dispositifs ;
Que, sur le deuxième point, qu’alors que M. [V] a fait état, lors de son entretien annuel du 17 mai 2017, d’une charge de travail trop lourde , d’un outil de gestion ne permettant pas une gestion efficace et simple des affaires et d’un besoin de souffler, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette alerte aurait été prise en compte par l’employeur ; que, lors de son entretien annuel du 23 mars 2018, il a indiqué son souhait de bénéficier d’un temps partiel pour trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle tandis que, lors de son entretien du 5 mars 2019, il a précisé désirer retrouver la sérénité suite à la 'spirale négative qui affecte sa performance’ et 'trouver duplaisir dans l’exercice de ses fonctions’ – ce qui tend à établir que les difficultés liées au travail n’étaient toujours pas réglées ;
Que, sur le troisième point, alors que sa demande de passage à temps partiel a été formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2018, elle n’a été effective que le 1er mai 2019, alors même que la société Eiffage Energie Systèmes – T & D ne démontre pas qu’un délai de plus d’un an était nécessaire pour organiser le service en conséquence ; qu’en revanche l’augmentation de la charge de travail induite par ce passage à temps partiel n’est pas établie ;
Que, sur le quatrième point, le manque d’effectifs et la désorganisation de l’agence de [Localité 6] ressortent de l’alerte des élus lors de la réunion du comité d’établissement du 23 octobre 2019 – les difficultés n’étant pas récentes et ayant donc débuté avant même le 3 septembre 2019 – ainsi que du courriel de M. [H] [L], directeur d’exploitation département postes, en date du 18 octobre 2019 ;
Que, sur le cinquième point, si M. [V] prétend ne pas avoir pu prendre ses congés à l’été 2019, la cour constate que, sur la période de référence débutant le 1er juin 2019 et jusqu’à son arrêt maladie du (soit 9 semaines), il a pris 3 jours de repos (au titre du forfait dont il demande l’annulation), 4 jours de congés payés, 1 jour de pont payé, et 2 semaines non travaillées au titre de son forfait réduit ; que, cette période étant en cours, il ne peut être argué d’une violation des obligations de la société Eiffage Energie Systèmes – T & D à ce titre ;
Que, sur le sixième point, les pressions et manque de soutien dans les relations avec les clients et sous-traitants ne résultent pas des pièces versées aux débats ;
Que, sur le dernier point, aucun manquement antérieur au 3 septembre 2019 n’est caractérisé ;
Attendu que le préjudice subi par M. [V] résultant des griefs dont la matérialité a été retenue – constitutifs d’un manquement à l’obligation de sécurité – a été justement évalué à la somme de 7 500 euros par le conseil de prud’hommes ;
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu que, lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur ; que, lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ;
Attendu qu’en l’espèce le défaut de paiement de l’intégralité des heures de travail accomplies par le salarié illlégalement soumis à un régime de forfait jours, le non-respet des dispositions relatives au droit à la contrepartie obligatoire en repos, le dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que la violation de l’obligation de sécurité constituent des manquements graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est donc fondée ; qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 2 juillet 2021, date de la rupture du contrat de travail pour inaptitude et impossbilité de reclassement ;
Attendu que le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail n’est pas contraire à l’article 10 de la convention no158 de l’Organisation internationale du travail ; que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale ; que par ailleurs la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct ;
Que, compte tenu de son ancienneté (36 ans), M. [V] a droit, en applicationdu texte susvisé, à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire ; que l’intéressé a été indemnisé par Pôle emploi jusqu’à son départ en retraite en mars 2023 ; que son préjudice est évalué à la somme de 119 008,60 euros correspondant à 20 mois de salaire – sur la base de la rémunération mensuelle de 5 950,43 euros telle que retenue lors de l’examen de la demande de dommages et intérêts pour perte de rémunération durant l’arrêt de travail pour maladie ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société Eiffage Energie Systèmes – T & D des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [V] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
— Sur les reliquats d’indemnités de rupture :
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail invoquées par M. [V] en page 54 de ses conclusions que la rupture du contrat de travail consécutive à une inaptitude ayant pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 ;
Attendu qu’il revient à M. [V] , en application des dispositions de l’article L. 1226-14 susivisé :
— 10 967,82 euros brut (soit 3 761,58 € x 2 + 3 444,76 €) au titre de l’indemnité d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis, la cour observant, à l’instar de la société Eiffage Energie Systèmes – T & D, que :
— cette indemnité est égale à l’indemnité légale (2 mois) et non conventionnelle ;
— elle correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler (soit sur une période de deux mois une semaine non travaillée) ; qu’au cours de cette période M. [V] aurait touché 3 444,76 euros d’heures supplémentaires, que la cour ajoute donc au salaire de base multiplié par deux ;
— compte tenu de son caractère indemnitaire, elle n’ouvre pas droit aux congés payés ;
Que, la société Eiffage Energie Systèmes – T & D ayant déjà réglé 10 680 euros au salarié, il reste dû 287,92 euros brut ;
— 113 146,90 euros brut à titre d’indemnité spéciale de licenciement calculée comme suit conformément à l’article R. 1234-4 du code du travail et sur la base d’une rémunération mensuelle de 5 950,60 euros incluant les heures supplémentaires mais non l’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos : (5 950,60 x 10) + (5 950,60 : 3 x 27) x 2 ;
Que, la société Eiffage Energie Systèmes – T & D ayant déjà réglé 90 100,37 euros au salarié, il reste dû 23 046,53 euros brut ;
— Sur les intérêts :
Attendu qu’il convient de dire que, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants confirmés et du prononcé du présent arrêt pour les autres (avec toutefois un point de départ à compter du jugement à hauteur des montants alloués par le conseil de prud’hommes), et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code, et de faire application de celles de l’article 1343-2 ;
— Sur la remise des documents sociaux rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d’accueillir cette réclamation, sans qu’il soit toutefois besoin d’assortir la condamnation prononcée d’une astreinte ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [V] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Eiffage Energie Systèmes – T & D concernant la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et constate qu’en tout état de cause la demande concerne la période antérieure au 3 septembre 2019,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté que la convention de forfait jours est sans effet car inexistante,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] [V] aux torts de l’employeur,
— condamné la société Eiffage Energie Systèmes – T & D à payer à M. [N] [V] les sommes de :
— 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 45 708,35 euros brut, outre 4 570,83 euros brut de congés payés, au titre des heures supplémentaires accomplies du 20 février 2017 au 30 août 2019,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées,
— dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté M. [N] [V] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour défaut d’information du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portées à son crédit,
— rejeté la demande de la société Eiffage Energie Systèmes – T & D sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Eiffage Energie Systèmes – T & D aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la société Eiffage Energie Systèmes – T & D à payer à M. [N] [V] les sommes de :
— 19 823,52 euros à titre d’indemnité pour privation du droit à la contrepartie obligatoire en repos,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de rémunération pendant la période d’arrêt maladie,
— 119 008,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 287,92 euros brut à titre de reliquat d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 23 046,53 euros brut à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par la société Eiffage Energie Systèmes – T & D des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [N] [V] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Ordonne à la société Eiffage Energie Systèmes – T & D de remettre à M. [N] [V] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt dans le mois suivant sa signification,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants confirmés et du prononcé du présent arrêt pour les autres (avec toutefois un point de départ à compter du jugement à hauteur des montants alloués par le conseil de prud’hommes), et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Déboute M. [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour avoir été soumis à un forfait jours sans régularisation d’une convention de forfait jours ni suivi effectif de sa charge de travail,
Condamne la société Eiffage Energie Systèmes – T & D aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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