Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 31 janv. 2025, n° 22/15559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 28 juin 2022, N° 2020F00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEXERA c/ S.A.R.L. GARAGE DE LA CITE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 31 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15559 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLGX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 -Tribunal de commerce de Créteil – RG n° 2020F00120
APPELANTE
S.A.S. NEXERA
anciennement dénommée NETCOM GROUP
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 453 006 314
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEE
S.A.R.L. GARAGE DE LA CITE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 531 120 970
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Audrey PELOILLE, avocate au barreau d’ANGERS, substituant Me Guillaume CLOUZARD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l’appel interjeté le 30 août 2022 par la société Netcom Group du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 28 juin 2022 par lequel il a dit la société [Adresse 7] recevable, mais mal fondée en son exception d’incompétence de la juridiction, retenu la compétence de la juridiction, condamné la société Garage de la cité à payer à la société Netcom Group ('société Netcom') les sommes de 3.000 euros au titre de la résiliation du contrat de communications électroniques, et 719,08 euros au titre des factures d’avril et mai 2019, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 27 janvier 2020, débouté la société Netcom du surplus de ses demandes d’indemnité et en dommages-intérêts, débouté la société [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts, condamné la société Garage de la cité aux dépens et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 novembre 2024 pour la société Nexera, nouvelle dénomination de la société Netcom Group, afin d’entendre, en application des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-5 du code civil et 564 du code de procédure civile :
— déclarer la société Netcom nouvellement dénommée Nexera recevable et bien fondée en son appel,
— déclarer la société [Adresse 7] irrecevable et mal fondée en son appel incident,
— infirmer la décision en ce qu’elle a condamné la société Garage de la cité à payer à la société Netcom la somme de 3.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2019, et débouté la société Netcom du surplus de sa demande,
— constater la résiliation des contrats 'Courtier multi-operateurs’ et 'Intégrateur de location’ aux torts exclusifs de la société société [Adresse 7] à la date du 28 mai 2019 lors de laquelle la société Netcom a enregistré la résiliation des contrats,
— prononcer la résiliation judiciaire des contrats aux torts exclusifs de la société [Adresse 7], vu les manquements par cette dernière à ses obligations, conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants nouveaux du code civil,
— condamner la société Garage de la cité à payer les sommes de :
9.000 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat de téléphonie mobile, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2019,
30 euros TTC au titre des frais de déconnexion de la ligne mobile, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2019,
9.250 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat de téléphonie fixe, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2019,
1.200 euros TTC au titre des frais de gestion de la ligne NDI numéro 02.41.87.30.40, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2019,
300 euros TTC au titre des frais de gestion de la ligne analogique numéro 02.41.25.24.46, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2019,
962 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du service ADSL, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2019,
6.179 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat 'Intégrateur de location', avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2019,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société [Adresse 7] à payer la somme de 719,08 euros [8] au titre des encours impayés, soit les factures des mois d’avril et mai 2019 et les échéances de loyers des mois d’avril et mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2019
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter la société Garage de la cité de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
— condamner la société [Adresse 7] à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Garage de la cité aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2024 , pour la société [Adresse 7] afin d’entendre, en application des articles 1103, 1231-5, 1343-5 et 1353 du code civil, 6, 32-1, 908, 910-1, 910-4, 695 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction applicable à la cause :
— déclarer recevables et bien fondés l’appel incident ainsi que ses demandes,
— déclarer mal fondé l’appel de la société Netcom,
— débouter la société Netcom de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer irrecevable les demandes aux fins de constater la résiliation des contrats au torts de la société [Adresse 7] et de prononcer de la résiliation judiciaire des contrats aux torts de la société Garage de la cité,
— confirmer le jugement en ce qu’il qualifie les clauses contractuelles de clauses pénales, juge que lesdites clauses pénales sont manifestement excessives et doivent être modérées,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [Adresse 7] à payer à la société Netcom une somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2019, et ordonné la capitalisation des intérêts, condamné la société [Adresse 7] à payer à la société Netcom la somme de 719,08 euros au titre des factures des mois d’avril et mai 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2019, et ordonné la capitalisation des intérêts et qu’il a dit la société [Adresse 7] mal fondée en sa demande de délais de paiement et l’en a déboutée,
— fixer le montant de la clause pénale à 1 euro,
— ordonner le report de l’exigibilité de la potentielle condamnation à intervenir à l’encontre de la société Garage de la cité à 24 mois, et à tout le moins accorder à celle-ci les plus larges délais de paiement,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— condamner la société Netcom à payer la somme de 10.000 euros en raison du caractère abusif de la procédure,
— condamner la société Netcom la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Netcom au paiement des entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR,
La cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties. Pour la clarté de la discussion, la cour conservera la dénomination 'Netcom’ alors que cette société est depuis l’appel nouvellement dénommée Nexera.
Il sera succinctement rapporté que la société [Adresse 7] a souscrit le 24 février 2017 auprès de la société Netcom, exerçant l’activité de courtage en fourniture de services téléphoniques, un contrat 'courtier multi-opérateurs’ prévoyant d’une part, la présélection et la reprise de deux lignes de télécommunications fixes moyennant les abonnements mensuels de 167 euros et 15 euros HT, la fourniture d’une connexion ADSL au prix de 21 euros HT par mois et enfin, le portage d’une ligne de télécommunication mobile au prix de 29 euros HT par mois. Le même jour, la société [Adresse 7] a souscrit un contrat intégrateur de location’ comprenant la mise à disposition de cinq appareils de téléphonie.
Ce contrat était complété de la souscription à une 'Offre 413 Netcom Globale’ comprenant, outre la location du matériel de téléphonie, les appels vers les lignes fixes et mobiles en France métropolitaine dans la limite de 300 appels par mois et par poste pour le prix mensuel de 10 euros HT au titre de l’assurance du matériel, outre des frais de mise en service de 480 euros HT, une 'Offre 303 Netcom Optim Pro’ au titre de la ligne mobile au prix mensuel de 29 euros HT comprenant des appels dans la limite de 1.000 appels vers les lignes fixes et mobiles en France métropolitaine, ainsi que 500 sms et une DATA associée de 3 Giga, ainsi qu’une location 3G+ a 5 euros HT par mois, outre un abonnement mensuel de 5 euros HT pour la ligne ainsi que des frais de mise en service de 10 euros HT. Ces contrats ont été souscrits pour la durée de 63 mois.
La ligne mobile a été portée le 22 mars 2017, les deux abonnements aux lignes fixes ont été portés le 6 avril 2017, la connexion ADSL a été mise en service le 10 avril 2017 et l’installation des appareils de téléphonie a été réalisée le 21 avril 2017 et la troisième ligne fixe activée le 2 mai 2017.
Par deux lettres recommandée avec accusé de réception de la société Netcom le 24 avril 2019, la société [Adresse 7] a sollicité la communication des codes RIO afférents à ses lignes fixes et mobile et dénoncé la résiliation de l’ensemble des forfaits de téléphonie puis aux termes d’une lettre du 28 mai 2019, la société Netcom a pris acte de la résiliation des contrats à l’initiative de la société [Adresse 7] et lui a vainement réclamé la somme de 27.640,08 euros, représentative du solde des consommation de télécommunications électroniques ainsi que des indemnités de résiliation, avant de l’assigner le 27 janvier 2020 en condamnation de cette somme.
1. Sur le fondement de résiliation anticipée des contrats
D’après les productions des parties, il est constant que la société Garage de la cité a pris l’initiative de résilier les conventions avant l’expiration du terme de 63 mois pour lequel elles ont été convenues, de sorte que la société Netcom est bien fondée à invoquer les clauses contractuelles pour apprécier les indemnités qu’elle réclame sans qu’il soit nécessaire de suppléer ce fondement à celui issu des articles 1224 et suivants du code civil relatifs à la résolution judiciaire des conventions.
2. Sur sur le facturation des communications électroniques et les abonnements d’avril à mai 2019
La société [Adresse 7] conteste le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 719,08 euros au titre des factures émise des mois d’avril et mai 2019 en se prévalant, d’une part, des lettres de résiliation des contrats qu’elle a datées du 1er avril 2019, en soutenant, d’autre part, que la société Netcom ne justifie pas avoir maintenu l’accès des lignes au 30 mai 2019, et concluant enfin, que les factures n’ont pas été communiquées dans leur totalité et que leur quantum n’est pas justifié.
Au demeurant, les pièces 44, 45 et 48 de la société Netcom établissent la preuve du détail des communications électroniques consommées par la société [Adresse 7] jusqu’au 31 mai 2019 et les pièces 26 et 27 détaillent la facturation de leur montant ainsi que celui des abonnements dus avant l’interruption de la fourniture des lignes par la société Netcom, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
3. Sur la requalification en clause pénale et la modération des indemnités de résiliation et des frais de résiliation
La société Netcom conteste le jugement en ce qu’il a requalifié les indemnités de résiliation de communications électroniques en clause pénale, et revendique le bénéfice des clauses de résiliation telles qu’elles sont stipulées, d’abord à l’article 8.3 des conditions générales du contrat 'Courtier multi-opérateurs’ stipulant que :
'En cas de rupture anticipée du Contrat à l’initiative du Client, par un refus de voir mettre en oeuvre un Service, ou de rupture anticipée pendant l’exécution du Service, et notamment à la suite d’une perte totale ou significative de trafic dans les termes de l’article 6 des présentes Conditions, précédée ou non d’une dénonciation officielle notifiée par le Client ou en cas de résiliation par NETCOM GROUP avant la mise en service ou pendant son exécution dans les hypothèses de manquement ou de fraude avérée du Client, ce dernier devra payer à NETCOM GROUP, par Service, par ligne résiliée, au titre du préjudice subi par ce dernier :
— soit une indemnité correspondant à la somme de 250 euros multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la période initiale ou renouvelée d’engagement, – soit, si le montant moyen des factures émises au cours des trois derniers mois précédant la rupture anticipée du Contrat est supérieur à 250 euros, une indemnité correspondant à la moyenne de ces trois dernières factures, majorée de 10 %, multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la période initiale ou renouvelée d’engagement.
Par ailleurs, la résiliation du fait du client pendant la durée d’engagement mettra à la charge de celui-ci les frais de gestion qui s’élèvent à 250 euros HT par ligne analogique et/ou 500 euros HT par To et/ou 1 000 euros HT par T2. Des frais de résiliation identiques seront mis à la charge du Client et facturés dans l’hypothèse d’une résiliation aux torts de ce dernier conformément au présent article. Dans l’ensemble de ces hypothèses, le Client restera redevable de la facturation émise au titre des encours de consommation éventuels et postérieurs à la résiliation du Contrat jusqu’à l’arrêt total du Service, cette facturation s’imputant alors sur le montant de l’indemnité de résiliation.
(…)
Les frais de déconnexion, d’enlèvement et de transport sont à la charge du Client ('). En cas de retard de restitution excédant 8 jours, le Client sera redevable, au profit de NETCOM GROUP, d’une indemnité de privation de jouissance égale à 800 euros HT.'
En suite à l’article 9.2 des conditions générales de location du contrat 'intégrateur de location’ stipulant que :
'Toute résiliation du fait du Locataire pendant la durée d’engagement rendra exigible de plein droit le versement par le Locataire d’une indemnité de résiliation et ce conformément à l’article 6.2 (sic) des Conditions Générales de l’Equipement.'
Et encore à l’article 5.2 (et non 6.2) des conditions générales de l’équipement prévoit le versement d''une indemnité égale aux sommes restant à courir jusqu’à la fin de l’engagement, initial, ou reconduit.'
La société Netcom conclut par ailleurs que la contrepartie des indemnités de résiliation est justifiée par la compensation du prix attractif qu’elle propose pour ses abonnements, des coûts qu’elle ne peut reporter sur d’autres clients et qu’elle supporte en revanche personnellement pour le démarchage et l’acquisition des clients qu’elle estime à 2.855 euros, l’achat de gros des communications électroniques auprès du fournisseur de la boucle locale et de l’achat des matériels de téléphonie fournis au clients, l’amortissement de ses coûts et enfin, la marge qu’elle est fondée à préserver, soutenant encore que son préjudice est d’autant plus important que la durée d’application du contrat et donc la durée d’émission des factures, ainsi que le volume des communications et donc le montant de ces factures, sont faibles ou inexistants.
Enfin, la société Netcom soutient que les premiers juges n’ont pas caractérisé la valeur excessive des indemnités de résiliation et les critiques en ce qu’ils n’ont pas détaillé cette valeur selon la nature et l’objet des services offerts par chacun des contrats.
Il est rappelé les termes de l’article 1231-5 du code civil selon lesquels :
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Ainsi, en stipulant d’une part, une durée exceptionnellement longue de 63 mois d’abonnements pour la fourniture de communications électroniques, et dont la stipulation est noyée dans des conditions générales de plus de quatre pages transcrites en caractères d’un millimètre, et en ménageant d’autre part pour l’abonné une faculté de résiliation des contrats chaque année, ces abonnements ont manifestement été consentis à durée permanente ou indéterminée.
Par ailleurs, la société Netcom procède par affirmations sur les coûts et les pertes engendrés par la résiliation des abonnements sans offrir de valeurs pour en apprécier le bien fondé, de sorte que les premiers juges ont dûment déduit qu’en stipulant une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant était équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, les clauses litigieuses présentaient un caractère comminatoire à l’effet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elles devaient être qualifiées de clauses pénales.
Et tandis que le montant de plus de 26.000 euros réclamé à raison de la contrepartie de la perte de la fourniture de communications électroniques espérée sur les 36 mois convenus aux contrats ou encore les montants des frais de résiliation sont manifestement excessifs, ce montant est susceptible d’être révisé.
Enfin, les contrats ont tous été souscrits le même jour et envisagés dans leur destination comme répondant à un ensemble des moyens de communication électronique de l’entreprise, ce dont il se déduit qu’ils ont fait l’objet d’une négociation globale de telle sorte que les premiers juges seront confirmés en ce que, par une appréciation globale des indemnités revendiquées et propres à réparer les conséquences des résiliations des contrats, ils ont retenu et modéré à 3.000 euros l’indemnité assortie des intérêts à compter du 31 mai 2019 ainsi que de la capitalisation des intérêts par année échue à compter de cette prétention revendiquée dans l’assignation du 27 janvier 2020.
4. Sur les délais de grâce, les dépens et les frais irrépétibles
La société [Adresse 7] ne met aux débats aucun justificatif actuel au jour des débats propre à apprécier la nécessité financière dans laquelle elle est contrainte de différer ou d’étaler le paiement des sommes qu’elle doit à la société Netcom, de sorte que cette prétention rejetée par les premiers juges sera aussi rejetée par la cour.
Alors par ailleurs que la société Netcom succombe à l’essentiel de l’action en appel, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles mais statuant de ces deux chefs en cause d’appel, il convient de condamner la société Nexera aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DONNE ACTE à la société Netcom Group de sa nouvelle dénomination Nexera :
CONFIRME le jugement en l’état de ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Nexera aux dépens ;
CONDAMNE la société Nexera à payer à la société [Adresse 7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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