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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 17 déc. 2025, n° 25/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01866 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTVZ
Décision déférée à la Cour : Arr’t du 20 FEVRIER 2025 COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG23/03123
APPELANTE :
S.A.S. [13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit si’ge.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit si’ge.
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentant : Me AUZUECH avocat de la SCP AOUST – AUZUECH, avocat au barreau d’AVEYRON, plaidant – Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
[8]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentant : Mme [T] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme MONNNI-MICHEL Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 20 février 2025, la présente cour, saisie en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l’entreprise de travail temporaire par Monsieur [K] [G] a statué ainsi :
« Vu l’arrêt du 8 septembre 2021 et celui du 27 novembre 2023,
condamne la SAS [13] à payer à Monsieur [K] [G] les sommes suivantes :
1615 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
50 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire total ;
2800 € en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
3 000 € en réparation des souffrances endurées ;
500 € en réparation du préjudice esthétique ;
260€ pour les frais d’assistance à tierce personne,
déboute Monsieur [K] [G] de ses autres demandes,
dit que ces sommes seront avancées à Monsieur [K] [G] par la [9], qui en récupérera le montant auprès la SAS [13],
dit que seul le taux de 5% d’incapacité permanente est opposable à la SAS [13],
condamne la SAS [13] à Monsieur [K] [G] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la SAS [13] aux dépens. »
Par requête du 10 mars 2025, la SAS [13] sollicite la rectification de cet arrêt par :
— la réparation d’une omission de statuer en ajoutant la condamnation de la SARL [7] à la relever et à la garantir des conséquences financières de l’accident du travail dont Monsieur [G] a été victime le 9 septembre 2016 à savoir le capital AT de base (sa majoration relève des conséquences de la faute inexcusable) accordé à Monsieur [G], les cotisations sociales supplémentaires portées sur le compte de l’employeur, les indemnités journalières également portées au compte de la société [13] par la [11] ;
— la rectification du dispositif en remplaçant « condamne la SAS [13] à payer à Monsieur [K] [G] les sommes suivantes » par « FIXE comme suit les indemnités réparatrices revenant à Monsieur [G] ».
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations à l’audience du 6 novembre 2025.
Monsieur [K] [G] ne comparait pas.
La SAS [13] maintient ses demandes initiales telles que fixées dans sa requête.
La société [7] soutient ses conclusions transmises sur RPVA le 3 novembre 2025 aux termes desquelles elle donne acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur les mérites de la requête en omission de statuer et rectification d’erreur matérielle.
La [10] s’en rapporte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en omission de statuer
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Il est constant que les erreurs ou omissions matérielles susceptibles d’être rectifiées peuvent figurer dans le dispositif mais aussi dans les motifs de la décision.
La SAS [13] sollicite la réparation d’une omission de statuer en précisant que si l’arrêt du 8 septembre 2021 a dans son dispositif « condamné la SARL [6] à garantir la SAS [13] de toutes les condamnations prononcées qui pourraient être prononcées à son encontre », il ne s’est pas prononcé sur les conséquences pécuniaires de l’accident du travail lesquelles sont directement portées par la [11] sur le compte employeur tenu par l’URSSAF. Elle précise qu’elle avait bien formé cette demande dans ses écritures soutenues à l’audience.
Il est constant que l’entreprise de travail temporaire est seule responsable des conséquences de la faute inexcusable commise par l’entreprise utilisatrice et c’est donc contre elle que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être engagée. Elle dispose néanmoins d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes afférentes au surcoût des cotisations d’accident du travail. À ce titre, en application de l’article L412-6 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice peut être amenée à garantir la totalité des conséquences financières de l’accident lié à sa faute inexcusable, ainsi que le coût de l’accident du travail (Cass. 2e civ., 12 mars 2009, no 08-11.735).
Il ressort des conclusions soutenues à l’audience de la SAS [13] qu’elle a bien sollicité la condamnation de la SARL [7] à la relever et à la garantir des conséquences financières de l’accident du travail dont Monsieur [G] a été victime le 9 septembre 2016 à savoir le capital AT de base (sa majoration relève des conséquences de la faute inexcusable) accordé à Monsieur [G], les cotisations sociales supplémentaires portées sur le compte de l’employeur, les indemnités journalières également portées au compte de la société [13] par la [11].
En application de l’article L412-6 du code de la sécurité sociale, il convient de faire droit à sa demande en complétant le dispositif du présent arrêt.
Sur la rectification d’erreur matérielle
Il est constant qu’il résulte de la combinaison des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être dirigée que contre l’employeur de la victime, quel que soit l’auteur de la faute et en présence de la caisse, l’instance en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable ne peut avoir pour objet, à l’issue de sa reconnaissance, que la fixation des indemnités complémentaires et non la condamnation de l’employeur ou de la caisse, qui est seulement chargée de faire l’avance des prestations et indemnités et dispose d’un recours contre l’employeur (civile 2ième 16 mai 2024 -2217217).
Il convient donc de rectifier l’erreur matérielle figurant au dispositif de l’arrêt.
Les frais de la présente instance en rectification seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 20 février 2025 (n° RG 23/03123, n° Portalis DBVK-V-B7H-P3QW).
Dit que le dispositif de l’arrêt sera rectifié en ce que :
« condamne la SAS [13] à payer à Monsieur [K] [G] les sommes suivantes »
Sera remplacé par :
« Fixe comme suit les préjudices de Monsieur [K] [G] , »
Dit que ce dispositif sera complété par :
« Condamne la SARL [7] à la relever et à la garantir des conséquences financières de l’accident du travail dont Monsieur [G] a été victime le 9 septembre 2016 à savoir le capital AT de base accordé à Monsieur [G], les cotisations sociales supplémentaires portées sur le compte de l’employeur, les indemnités journalières également portées au compte de la société [13] par la [11] ; »
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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